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17/06/2022 | FRANCE | N°21/004771

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 17 juin 2022, 21/004771


ARRÊT No
NC

R.G : No RG 21/00477 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQTA

[K]

C/

[F]
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION - SIDR

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 18 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 16 MARS 2021 RG no 20/02555

APPELANT :

Monsieur [W] [J] [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DEN

IS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION -...

ARRÊT No
NC

R.G : No RG 21/00477 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQTA

[K]

C/

[F]
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION - SIDR

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 18 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 16 MARS 2021 RG no 20/02555

APPELANT :

Monsieur [W] [J] [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION - SIDR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 3 décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

Exposé du litige:

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2000, la SIDR a donné à bail commercial à Mme [D] [A] des locaux situés dans un immeuble situé au [Adresse 3] (Réunion) pour une durée de 9 ans en vue de servir exclusivement de salon de coiffure.

Par avenant no1 au bail du 15 décembre 2004, le bail commercial a été cédé à Mme [R] [H], épouse [F] sans modification des dispositions du contrat de bail, la caution étant M.[G] [H].

Par avenant no2 au bail du 10 août 2005, le bail commercial a été cédé à Mlle [U] [X] sans modification des dispositions du contrat de bail.

Par avenant No3 au bail du 7 juin 2007, le bail commercial a été cédé à M.[W] [K], sans modification des dispositions du contrat de bail, M.[B] [F] devenant la caution,.

Par acte sous-seing privé du 7 juin 2007, M.[B] [F] s'est porté caution pour le paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par M.[W] [K].

Le 6 décembre 2017, un protocole d'accord a été signé entre M.[W] [K] et la SIDR en raison d'une dette locative d'un montant de 4994,94 euros.

Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2018 et du 22 décembre 2019, la SIDR a fait délivrer un commandement de payer pour un montant de 4612,77 euros à M.[W] [K] et M.[B] [F] comprenant les loyers des mois de juin à décembre 2018 ainsi que les charges locatives des mois de juillet à décembre 2018, augmentés du coût de l'acte.

Par exploit d'huissier en date des 5 et 8 octobre 2019, la SIDR a fait assigner M.[W] [K] devant le tribunal judiciaire notamment aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en paiement de la somme de 2705,73 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus à la date du commandement et de la somme de 3724,59 euros au tire de l'indemnité mensuelle d'occupation arrêtée au 13 septembre 2019 et M.[B] [F] au titre de la caution.

Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
? constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial conclu le 26 juillet 2000 et son avenant du 7 juin 2007 entre M.[W] [K] et la SIDR sont réunies à la date du 23 février 2019,
? ordonné en conséquence à M.[W] [K] de libérer les locaux, situés [Adresse 3], dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
? dit qu'à défaut pour M.[W] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux dans le délai précité, la SIDR pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
? condamné solidairement M.[W] [K] et M.[F] [B] à payer à la SHLMR une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 23 février 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux d'un montant de 605 euros majoré pour les mensualités échues et impayées, des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et pour les autres au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles,
? condamné solidairement M.[W] [K] et M.[B] [F] à payer à la SIDR la somme de 2591,81 euros,
? autorisé la SIDR à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 1152,51 euros,
? débouté M.[W] [K] de sa demande de délai de paiement,
? débouté la SIDR du surplus de ses demandes,
? ordonné l'exécution provisoire,
? condamné solidairement M.[W] [K] et M.[B] [F] à payer à la SIDR la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
? condamné in solidum M.[W] [K] et M.[B] [F] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer pour un montant de 240,88 euros.

Par jugement rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a:
? ordonné la rectification de l'erreur matérielle figurant au 5ème paragraphe du dispositif du jugement du 18 septembre 2020;
? dit qu'il convient d'y lire SIDR au lieu et place de SHLMR,
? dit que la décision modificative sera mentionnée sur les minutes et les expéditions du jugement du 18 septembre 2020 et qu'elle sera notifiée comme ce jugement,
? mis les dépens de l'instance rectificative à la charge du trésor public.

Le 16 mars 2021, appel de la décision du 18 septembre 2020 a été interjeté par M.[W] [K].

La déclaration d'appel a été signifiée les 4 juin et 22 juin 2021 à M.[B] [F] par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par avis notifié le 6 octobre 2021 par le greffe de la chambre civile, M.[W] [K] a été invité à présenter dans les 15 jours du présent avis, ses observations écrites sur l'irrecevabilité des écritures déposées par l'intimée le 21 septembre 2021 soit hors du délai de trois mois de la notification des conclusions de l'appelant.

Par ordonnance du 3 décembre 2021, le président de chambre, chargé de la mise en état a :
? déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée et les pièces y annexées,
? laissé les dépens de l'incident à la charge des parties qui les ont exposés,
? ordonné la clôture de l'instruction par acte séparé de ce jour.

Par conclusions notifiées le 16 juin 2021 par RPVA, M.[W] [K] demande, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, de voir:
? le recevoir en son appel et le déclarer fondé,
? infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 18 septembre 2020, rectifié le 18 décembre 2020,
? lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
? débouter la SIDR de ses demandes plus amples ou contraires,
? condamner la SIDR à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
? statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

I. Sur le fond

Au soutien de son appel, M.[W] [K] ne conteste pas le bien fondé du jugement, sa demande se limitant en réalité à solliciter des délais de paiement.
Selon l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".

Or M.[W] [K] ne produit pas des justificatifs suffisants permettant de vérifier ses capacités contributives. En effet, il ne communique que son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019, ce qui ne donne aucune indication sur sa situation familiale, sur ses charges et ses ressources, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

II. Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[W] [K] partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 18 septembre 2020, rectifié le 18 décembre 2020 ;

Condamne M.[W] [K] aux dépens;

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/004771
Date de la décision : 17/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-17;21.004771 ?
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