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17/06/2022 | FRANCE | N°21/004601

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 17 juin 2022, 21/004601


ARRÊT No
NC

R.G : No RG 21/00460 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQR5

[E]

C/

[M]
[Y]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 11 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 15 MARS 2021 RG no 19/02098

APPELANT :

Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Représentant : Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [X] [H] [M]
[Adresse 2]
[Adres

se 7]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [L] [Y]
[Adress...

ARRÊT No
NC

R.G : No RG 21/00460 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQR5

[E]

C/

[M]
[Y]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 11 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 15 MARS 2021 RG no 19/02098

APPELANT :

Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Représentant : Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [X] [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 10 mars 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

Exposé du litige:

M.[X] [M] et Mme [L] [Y] sont propriétaires d'une parcelle de terrain agricole cadastrée BZ no[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] située [Adresse 8].

Par acte d'huissier du 14 août 2015, ils ont fait assigner M.[I] [E], M.[R] [E], M.[S] [E], M.[W] [E] et M.[G] [E], sur le fondement de l'article 544 du code civil, aux fins de voir:
? ordonner l'expulsion des terrains des consorts [E] ainsi que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et avec le concours de la force publique si besoin est,
? ordonner sous la même astreinte que dessus aux consorts [E] de démolir les constructions sauvages et illicites qu'ils ont édifiées,
? fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 250 euros par mois à compter du jugement à intervenir que les requis devront payer solidairement jusqu'à la libération complète des lieux,
? condamner les consorts [E] à leur payer les sommes suivantes:
* 15000 euros à titre d'indemnités d'occupation depuis plus de 5 ans,
* 14000 euros à titre d'atteinte à leurs droits de propriétaire,
? condamner les mêmes aux dépens en ce compris la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 19 novembre 2009,
? ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint Denis a:
? dit que l'action est éteinte,
? dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
? rejeté toute demande plus ample,
? condamné in solidum M.[X] [M] et Mme [L] [Y] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle concernant Mme [Y].

Le 8 juillet 2019, appel de cette décision a été interjeté par M.[X] [M] et Mme [L] [Y].

Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a :
? infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
? statuant à nouveau, constaté que l'action de M.[X] [M] et Mme [L] [Y] à l'encontre des consorts [E] n'est pas éteinte,
? ordonné l'expulsion des consorts [E] et de tout occupant de leur chef des parcelles cadastrées section BZ no[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au [Adresse 8] à [Localité 9] avec le concours de la force publique si besoin est, la démolition de toute construction de leur chef et l'enlèvement de tout encombrant, dans les deux mois suivant la signification de la décision,
? dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
? fixé à la somme de 100 euros l'indemnité d'occupation des parcelles cadastrées section BZ no[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au [Adresse 8] à [Localité 9] due par les consorts [E] jusqu'à la libération effective des lieux,
? condamné in solidum les consorts [E] à payer à M.[X] [M] et Mme [L] [Y] la somme de 12500 euros au titre de l'indemnité d'occupation sur la période d'août 2010 à décembre 2020,
? débouté M.[X] [M] et Mme [L] [Y] du surplus de leurs demandes,
? condamné in solidum les consorts [E] à payer à M.[X] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
? rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
? condamné in solidum les consorts [E] aux dépens.

Le 15 mars 2021, M.[S] [E] a formé opposition à l'arrêt précité et sollicité sur le fondement de l'article 571 du code de procédure civile de voir:
? recevoir le demandeur en sa présente opposition,
? annuler la vente conclue par acte notarié du 6 mars 2009 au profit de M.[X] [M] et Mme [L] [Y] en raison du non-respect des dispositions légales propres au droit de préemption de M.[E],
? à titre subsidiaire, annuler la vente conclue au profit de M.[X] [M] et Mme [L] [Y] par acte notarié du 6 mars 2009 en raison du non-respect des obligations imposées par la SAFER à Mme [O] [D] et M.[J] [M],
? à titre infiniment subsidiaire, débouter M.[X] [M] et Mme [L] [Y] de l'ensemble de leurs prétentions relatives à la destruction des constructions situées sur les parcelles objet du litige, au versement de la somme de 15000 euros à titre d'indemnité d'occupation et de 14000 euros au titre de l'atteinte à leur droit de propriété,
? condamner M.[X] [M] et Mme [L] [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2021 par RPVA, M.[X] [M] et Mme [L] [Y] demandent, sur le fondement de l'article 544 et suivants du code civil, les articles 473, 474 et 571 du code de procédure civile, de voir:
? déclarer irrecevable l'opposition formée par M.[S] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
? subsidiairement, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
? ordonner l'expulsion des terrains des consorts [M]/[Y], les consorts [E] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et avec le concours de la force publique si besoin est,
? ordonner aux consorts [E] de démolir les constructions sauvages et illicites qu'ils ont édifiées,
? fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision à intervenir que les requis devront payer solidairement jusqu'à la libération complète des lieux,
? condamner les consorts [E] à leur payer la somme de 12500 euros à titre d'indemnités d'occupation à compter d'août 2010,
? les condamner aux dépens, et payer à M.[X] [M] et Mme [L] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2022 par RPVA, M.[S] [E] demande, sur le fondement de l'article 571 du code de procédure civile, de voir:
? recevoir le demandeur en sa présente opposition,
? annuler la vente conclue par acte notarié du 6 mars 2009 au profit de M.[X] [M] et Mme [L] [Y] en raison du non-respect des dispositions légales propres au droit de préemption de M.[E],
? à titre subsidiaire, annuler la vente conclue au profit de M.[X] [M] et Mme [L] [Y] par acte notarié du 6 mars 2009 en raison du non-respect des obligations imposées par la SAFER à Mme [O] [D] et M.[J] [M],
? à titre infiniment subsidiaire, débouter M.[X] [M] et Mme [L] [Y] de l'ensemble de leurs prétentions relatives à la destruction des constructions situées sur les parcelles objet du litige, au versement de la somme de 15000 euros à titre d'indemnité d'occupation et de 14000 euros au titre de l'atteinte à leur droit de propriété,
? condamner M.[X] [M] et Mme [L] [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

I. Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article 571 du code de procédure civile, "L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant".

Il résulte des articles 473 et 474 du code de procédure civile que seul constitue un jugement rendu par défaut, celui rendu en dernier ressort en l'absence de comparution d'un défendeur auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle donc de la combinaison de ces articles que seul ce défendeur a la qualité de défaillant au sens de l'article 571 du code de procédure civile.

En l'espèce, comme le rappellent M.[X] [M] et Mme [L] [Y], il résulte des pièces du dossier que par acte d'huissier en date du 8 novembre 2019, M.[X] [M] et Mme [L] [Y] ont fait signifier à M.[S] [E] leur déclaration d'appel et leurs conclusions et que cette signification a été faite à personne, de sorte que l'opposition doit être déclarée irrecevable, M.[S] [E] n'ayant pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 du code de procédure civile.

II. Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M.[S] [E] à payer à M.[X] [M] et Mme [L] [Y] la somme de 3000 euros.

III. Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[S] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable l'opposition de M.[S] [E] formée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 décembre 2020;

Condamne M.[S] [E] à payer à M.[X] [M] et Mme [L] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[S] [E] aux dépens;

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/004601
Date de la décision : 17/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-17;21.004601 ?
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