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17/06/2022 | FRANCE | N°20/015031

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 17 juin 2022, 20/015031


ARRÊT No
NC

R.G : No RG 20/01503 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNHX

[N]

C/

[N]
[N]
[U]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 03 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 25 AOUT 2020 RG no 19/00686

APPELANT :

Monsieur [E] [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNIONr>
INTIMÉS :

Madame [V] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
...

ARRÊT No
NC

R.G : No RG 20/01503 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNHX

[N]

C/

[N]
[N]
[U]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 03 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 25 AOUT 2020 RG no 19/00686

APPELANT :

Monsieur [E] [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [V] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [T] [E] [Y] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [D] [C] [U]
[Adresse 8]
[Localité 10]

DATE DE CLÔTURE : 9 décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Juin 2022.
* * *

LA COUR :

Exposé du litige:

M.[X] [N], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13] de la Réunion, de nationalité française, est décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 13] et n'a laissé aucun héritier à réserve.

Par acte d'huissier en date du 7 février 2019, M.[E] [I] [N] a fait assigner Mme [V] [N], M.[T] [N] et M.[D] [U], sur le fondement de l'article 1014 du code civil, aux fins de voir:
? ordonner la délivrance à M.[E] [I] [N] du terrain bâti répondant aux références cadastrales [Cadastre 11], commune de [Localité 13], lieudit [Adresse 3], no160 composant le legs particulier à lui fait le 27 janvier 2015 par M.[X] [N] pour en jouir et disposer comme chose lui appartenant, à compter du jour du décès,
? dire que les frais de la délivrance seront pris en charge par la succession, y compris ceux d'établissement du procès-verbal de difficultés du 9 mai 2018,
? condamner solidairement Mme [V] [N], M.[T] [N] et M.[D] [U] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
? condamner solidairement Mme [V] [N], M.[T] [N] et M.[D] [U] aux entiers dépens.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
? dit que le prétendu testament olographe attribué à M.[X] [N] du 27 janvier 2015, est dépourvu de sincérité,
? débouté M.[E] [I] [N] de ses demandes,
? condamne M.[E] [I] [N] à verser aux consorts [N] [V] et [T], une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
? le condamne aux dépens de l'instance.

Le 25 août 2020, appel de la décision du 3 juillet 2020 a été interjeté par M.[E] [I] [N].

Par ordonnance sur incident du 6 juillet 2021, le président de la chambre chargé de la mise en état a:
? débouté Mme [V] [N], M.[T] [N] de leur demande de nullité des conclusions d'appel et de caducité de la déclaration d'appel,
? condamné Mme [V] [N], M.[T] [N] à payer à M.[E] [I] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
? condamné Mme [V] [N], M.[T] [N] aux dépens de l'incident,
? renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la mise en état du 9 septembre 2021 à 9h30 pour clôture et fixation.

Par conclusions notifiées le 16 novembre 2020 par RPVA, M.[E] [I] [N] demande, sur le fondement des articles 970 et 1014 du code civil, de voir:
? infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-pierre du 3 juillet 2020,
? statuant à nouveau, ordonner la délivrance à M.[E] [I] [N] du terrain bâti répondant aux références cadastrales [Cadastre 11] commune de [Localité 13], [Adresse 4], composant le legs particulier à lui fait le 27 janvier 2015 par M.[X] [N], décédé le [Date décès 5] 2015 à [Localité 13] pour en jouir et disposer comme chose lui appartenant à compter du jour du décès,
? dire que les frais de la délivrance seront pris en charge par la succession y compris ceux d'établissement du procès-verbal de difficultés du 9 mai 2018,
? condamner solidairement Mme [V] [N], M.[T] [N] et M.[D] [U] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions no1 notifiées le 22 février 2021 par RPVA, Mme [V] [N] et M.[T] [N] demandent, sur le fondement des articles 970 du code civil et 9 du code de procédure civile, de voir:
? confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à défaut, dire et juger nul l'acte présenté comme testament par M.[E] [I] [N],
? en tout cas, ne pas ordonner la délivrance d'un legs, l'acte n'en disposant pas ainsi,
? débouter M.[E] [I] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
? voir condamner M.[E] [I] [N] à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M.[U] n'a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

I. Sur le fond

Selon l'article 970 du code civil, "Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme".

En l'espèce, le contenu du document litigieux est le suivant:
"Mardi 27 janvier 2015
Moi [N] [X] y habite [Adresse 4] donne a mon cousin [E] [I] mon terrain a ma mort". Une signature est portée en dessous du texte à droite du document.

C'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié le document litigieux de legs et non pas de don, estimant qu'il n'est pas possible à une personne déclarée analphabète de connaître la différence juridique existant entre un don et un legs dès lors que l'intention apparente du défunt était de faire en sorte qu'à son décès, son terrain revienne à son cousin [E] [I].

De même que l'identification du légataire par son seul prénom ne fait aucun doute, les intimés ne démontrant pas l'existence de plusieurs cousins prénommés [E] [I].

Néanmoins, les premiers juges ont débouté M.[E] [I] [N] au motif qu'il ne démontrait pas que le document avait été écrit de la main du défunt, celui-ci étant qualifié d'analphabète, et relevant que le requérant ne sollicitait pas d'expertise graphologique.

Outre le fait que les premiers juges pouvaient d'office ordonner une telle expertise, il convient de constater que devant la cour d'appel, M.[E] [I] [N] sollicite cette mesure d'instruction qu'il convient d'ordonner selon les modalités décrites dans le dispositif et donc de surseoir à statuer sur la demande.

II. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de surseoir à statuer de ce chef.

III. Sur les dépens

Il convient de les réserver

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière civile et par arrêt de Contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Avant dire droit, ordonne une expertise graphologique et désigne à cet effet :

M. [H] [K]
Inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
demeurant au [Adresse 7]
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]

avec la mission de :
1/ Se faire communiquer par les intimés tous documents portant l'écriture de M.[X] [N] et a minima sa signature type carte nationale d'identité, passeport, carte bancaire etc...;
2/ Comparer les spécimen d'écritures et/ou de signatures recueillis par vos soins avec celles figurant dans le document litigieux en date du 27 janvier 2015 et dire si vous constatez des différences majeures et les décrire;
3/ dire s'il existe une identité, une ressemblance, une falsification ou une imitation entre la signature portée sur le document litigieux et les spécimen de signature de comparaison;
4/ d'une manière générale, fournir tous éléments de nature à apporter une solution au litige;

Dit que M.[E] [I] [N] devra consigner entre les mains du régisseur des avances sur recettes de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion la somme de 1200 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert au plus tard le 18 juillet 2022 et ce sous peine d'encourir la caducité de la mesure d'expertise;
Dit que l'expert devra retourner au greffe de la chambre civile, dès réception de la décision le désignant, le formulaire d'acceptation de la mission et en cas de refus, d'en préciser le motif ;

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que M.[E] [I] [N] a consigné la provision mise à sa charge ;

Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert et que, en cas de défaillance, le président de la chambre civile en charge du suivi de l'expertise pourra être saisi aux fins de fixation d'une astreinte ;

Dit que les pièces seront accompagnées d'un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Autorise l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées;

Dit que l'expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, sur lequel les parties seront invitées à formuler tout dire utile sous un mois avant dépôt du rapport définitif, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au greffe du service centralisateur en charge du suivi des expertises de la Cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de consignation ;

Dit que faute pour une partie d'avoir communiqué à l'expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l'expiration du délai d'un motif résultant d'une cause extérieure ;

Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe de la chambre civile lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;

Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête;

Rappelle qu'en application de l'article 282, al. 5 du code de procédure civile, « le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception »;

Désigne pour suivre les opérations d'expertise le président de la chambre civile;

Rappelle que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès. »

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 8 décembre à 9 heures (audience dématérialisée) de la chambre civile de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Réserve les dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/015031
Date de la décision : 17/06/2022
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-17;20.015031 ?
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