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10/06/2022 | FRANCE | N°20/024781

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 10 juin 2022, 20/024781


ARRÊT No
OC

R.G : No RG 20/02478 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPJD

[Z]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT DENIS en date du 03 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 28 DECEMBRE 2020 RG no 19/00165

APPELANTE :

Madame [L] [D] [Z] épouse [R]
[Adresse 1] sans sou

ci
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERR...

ARRÊT No
OC

R.G : No RG 20/02478 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPJD

[Z]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT DENIS en date du 03 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 28 DECEMBRE 2020 RG no 19/00165

APPELANTE :

Madame [L] [D] [Z] épouse [R]
[Adresse 1] sans souci
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 9 décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. Le délibéré a été prorogé au 10 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mai 2013, [L] [D] [Z] a déposé une plainte pour des faits de viol dont elle aurait été la victime entre les années 1984 et 1987.

Cette plainte a été classée sans suite par le parquet de Saint-Denis le 15 décembre 2014 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

Une information judiciaire a ensuite été ouverte dans le prolongement d'une plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée le 07 octobre 2015 devant le doyen des juges d'instruction.

Une ordonnance de non lieu a été rendue le 25 juin 2018.

Par requête enregistrée le 27 août 2019, [L] [D] [Z] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction prés le tribunal judiciaire de Saint-Denis (ci-après la CIVI) aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et obtenir une provision à hauteur de la somme de 5000 euros.

Par un jugement du 03 decembre 2020, la CIVI a constaté que la requête était forclose.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2020, [L] [D] [Z] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 26 mars 2021, [L] [D] [Z] demande à la cour de :

- La relever de la forclusion encourue ;

- La déclarer recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 706- 3 du code de procédure pénale ;

- Débouter le Fonds de Garantie de ses demandes, fins et conclusions ;

- Désigner tel expert avec mission DINTILHAC adaptée aux violences sexuelles ;

- Fixer le montant de la provision à la somme de 5.000 € ;

- Lui allouer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dire que le fonds de garantie sera tenu au paiement de ces sommes.

***

[L] [D] [Z] fait valoir qu'elle se trouvait en déplacement en métropole lorsque son avocat lui a fait parvenir un projet de requête, le 6 mai 2019, dans les délais de l'article 706- 5 du code de procédure pénale.

Elle ajoute que son état s'est aggravé.

***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 1 er juin 2021, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions (ci-après le FGTI) demande à la cour de :

A titre principal :

CONFIRMER le jugement de la Commission d'indemnisation des Victimes d'infractions pénales de Saint-Denis du 03 décembre 2020 ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER forclose les demandes de [L] [D] [Z] ;

REJETER toute demande de relevé de forclusion ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire et impossible la juridiction de céans devait relever [L] [D] [Z] de la forclusion :

DIRE ET JUGER que les faits dont fait état [L] [D] [Z] ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER irrecevable les demandes de [L] [D] [Z] au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

En tout état de cause,

LAISSER les dépens à la charge de l'Etat.

***

Le FGTI fait valoir que [L] [D] [Z] ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'apporter une réponse aux courriels que son avocat lui a adressés au cours de son séjour en Métropole.

Il fait également observer que [L] [D] [Z] n'a encore bénéficié d'aucune indemnisation de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une aggravation de son état de santé qui n'est d'ailleurs pas démontrée.

Il soutient qu'il ne peut donc être accordé à l'appelante le relevé de forclusion qu'elle sollicite.

***

Le ministère public a fait connaître son avis par des écritures du 23 août 2021. Il conclut à la confirmation de la décision de la CIVI.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du 09 décembre 2021.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 18 mars 2022.

MOTIFS

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article 706- 5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.

En l'espèce, [L] [D] [Z] dénonce des faits de viol qui auraient été commis entre les années 1984 et 1987.

L'ordonnance de non-lieu venue ponctuer l'information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile lui a été notifiée le 25 juin 2018.

Cette ordonnance est donc devenue définitive le 5 juillet 2018 à l'expiration du délai d'appel de 10 jours fixé par l'article 186 du code de procédure pénale.

[L] [D] [Z] avait par conséquent jusqu'au 5 juillet 2019 pour déposer sa requête.

C'est à juste titre, dés lors, que la CIVI a constaté que la requête déposée par [L] [D] [Z] le 27 août 2019 était forclose.

Sur un relevé de la forclusion :

L'article 706- 5 du code de procédure pénale prévoit que la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Il est constant, en l'espèce, que [L] [D] [Z] a été sollicitée à plusieurs reprises, à partir du 6 mai 2019, par son avocat qui lui demandait son accord, par lettre et par courriel, sur un projet de requête qu'il avait préparé en vue d'une saisine de la CIVI.

Le déplacement en métropole qu'elle a effectué, entre le 25 avril et le 20 août, ne suffit pas, en soi, à justifier qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance des messages que son conseil lui a adressés et de leur apporter une réponse, un courriel pouvant être relevé, quel que soit l'endroit où son destinataire se trouve.

[L] [D] [Z] ne démontre donc pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits dans les délais requis.

Elle ne rapporte pas la preuve, non plus, d'une aggravation de son préjudice qui serait survenue depuis une précédente indemnisation.

De façon plus générale, elle ne justifie d'aucun motif légitime qui soit de nature à conduire la Cour à lui accorder le bénéfice d'un relevé de la forclusion.

Il convient par conséquent de confirmer la décision de la CIVI.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

[L] [D] [Z], qui perd son procès, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 3 décembre 2020 de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction prés le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

Déboute [L] [D] [Z] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens de l'appel seront à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/024781
Date de la décision : 10/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Saint-Denis, 03 décembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-10;20.024781 ?
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