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10/06/2022 | FRANCE | N°20/002231

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 10 juin 2022, 20/002231


ARRÊT No
OC

R.G : No RG 20/00223 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKL5

[W]

C/

[T] [E]
S.A. SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 27 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 05 FEVRIER 2020 RG no 18/01044

APPELANT :

Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SA

INT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

Madame [S] [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]

S.A. SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA...

ARRÊT No
OC

R.G : No RG 20/00223 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKL5

[W]

C/

[T] [E]
S.A. SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 27 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 05 FEVRIER 2020 RG no 18/01044

APPELANT :

Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

Madame [S] [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]

S.A. SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 10 Février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. Le délibéré a été prorogé au 10 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par acte d' huissier des 27 décembre 2017 et 3 janvier 2018, [L] [W] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis la société d'équipement du département de La Réunion (ci-après la SEDRE) et [S] [T] [E] en revendication, au visa de l'article 544 du code civil, d'une parcelle cadastrée BP [Cadastre 3] et d'une bande de terrain d'une superficie de 188 m2, mesurant 8 mètres de large et 23,5 mètres de profondeur, située entre la parcelle cadastrée BP [Cadastre 2] lui appartenant et la parcelle cadastrée BP [Cadastre 4], sises à Saint-Paul, lieu-dit "[Localité 9]", en expulsion de l'occupante actuelle des lieux et en paiement de dommages et intérêts.

2. Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal a :

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir [L] [W],

- condamné [L] [W] à payer à la SEDRE la somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné [L] [W] aux entiers dépens.

3. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 5 février 2020, Monsieur [L] [W] a interjeté appel de cette décision.

4. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 5 mai 2020, [L] [W] demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel,

- y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger que [J] [A] [R], veuve de [Y] [D] [F], était occupante sans droit ni titre de bande de terrain d'une superficie de 188 m2 mesurant 8 mètres de large et 23,5 mètres de profondeur située entre la parcelle cadastrée BP [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée BP [Cadastre 4],

- juger que [J] [A] [R], veuve de [Y] [D] [F] n'est jamais devenue propriétaire de cette bande de terrain par prescription ou un autre mode d`acquisition de la propriété,

- juger qu'il est le propriétaire de cette bande de terrain litigieuse,

- juger qu'il est propriétaire de la parcelle BP [Cadastre 3] par acquisition des consorts [B]-[Z] depuis le 18 octobre 1965,

- en conséquence,

- juger que [J] [A] [R], veuve de [Y] [D] [F], n'a jamais été propriétaire de la parcelle BP [Cadastre 3],

- en conséquence,

-juger que [J] [A] [R], veuve de [Y] [D] [F], n'a pas pu vendre ladite parcelle à [S] [T] [E],

- en conséquence,

-juger que [S] [T] [E] n'a pas pu vendre ladite parcelle à la société d'équipement du département de La Réunion,

- en conséquence,

-juger qu'il est fondé à revendiquer la parcelle BP [Cadastre 3] et la bande de terrain d'une superficie de 188 m2, mesurant 8 mètres de large et 23,5 mètres de profondeur située entre la parcelle cadastrée BP [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée BP [Cadastre 4],

- en conséquence,

- condamner solidairement [S] [T] [E] et la société d'équipement du département de La Réunion à restituer lesdites parcelles nues de toute construction, matériaux ou gravats, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- juger que cette restitution devra être constatée par huissier diligenté à l'initiative des défenderesses et à leur charge exclusive,

- juger que ces obligations ne seront considérées réalisées qu'après réception par lui du constat d'huissier,

- ordonner, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard a compter de la décision à intervenir, la cessation de toute construction sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 3], sur la bande de terrain d'une superficie de 188 m2,mesurant 8 mètres de large et 23,5 metres de profondeur située entre la parcelle cadastrée BP [Cadastre 4] et la parcelle cadastrée BP [Cadastre 2],

- condamner solidairement [S] [T] [E] et la société d'équipement du département de La Réunion à lui payer la somme de 150.000,00 € correspondant à l'indemnité d'occupation sans droit ni titre depuis 11 ans,

- condamner solidairement [S] [T] [E] et la société d'équipement du département de La Réunion a lui payer la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5. À l'appui de ses prétentions, [L] [W] fait en effet valoir :
- qu'il a produit son acte de propriété de 1965 qui n'a jamais été remis en cause, l'ensemble des décisions de justice versées aux débats ainsi qu'un plan d'expertise de Monsieur [I] de 2002 confirmant qu'il est bien propriétaire des parcelles BP [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

- que [Y] [D] [F], aux droits duquel vient [S] [T] [E], occupait sa parcelle de manière illégale et ne pouvait être propriétaire de la parcelle BP [Cadastre 3] qui lui appartenait déjà,

- que, lorsque, par acte du 13 juillet 2006, [S] [T] [E] a vendu à la société d'équipement du département de La Réunion les parcelles BP [Cadastre 3] et BP [Cadastre 4], elle ne pouvait ignorer que la superficie de la parcelle BP [Cadastre 4] était erronée puisqu'il fallait y retrancher les 188 m2 illicitement occupés par [J] [A] [R], veuve de [Y] [D] [F], ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion en 1992, et que la parcelle BP [Cadastre 3] ne lui a jamais appartenu,

- que l'occupation sans droit ni titre par [J] [A] [R], veuve de [Y] [D] [F], de la bande de terrain d'une superficie de 188 m2, mesurant 8 mètres de large et 23,5 mètres de profondeur située entre la parcelle cadastrée BP [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée BP [Cadastre 4] n'a jamais été trentenaire, l'occupation par la société d'équipement du département de La Réunion ne remontant quant à elle qu'à 2006,

- que plusieurs décisions judiciaires ont interrompu le cours de la prescription,

- que la société d'équipement du département de La Réunion, qui a attendu le mois de janvier 2018 pour procéder à un procès-verbal de délimitation des parcelles, ne peut être jugée de bonne foi et n'a donc pas pu acquérir par juste titre.

***

6. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 30 juillet 2020, la société d'équipement du département de La Réunion demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par [L] [W] mal fondé et irrecevable,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- y ajoutant,

- condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 5.000,00€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

7. A l'appui de ses prétentions, la société d'équipement du département de La Réunion fait en effet valoir :
- que la question de la propriété de la parcelle litigieuse a été définitivement jugée par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion le 21 janvier 2003 suivant un jugement confirmé par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 12 novembre 2004,

- que [L] [W] avait soigneusement occulté ces décisions, ce qui s'apparente a une tentative d'escroquerie au jugement,

- qu'elle a acquis la parcelle BP [Cadastre 3] par juste titre, par une personne qui selon [L] [W] n'était pas propriétaire, sa bonne foi ne pouvant pas être mise en doute alors que la prescription décennale tient à l'inertie de l'appelant.

8. [S] [T] [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 mai 2020 en étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

***
9. Par un arrêt du 27 août 2021, la Cour d'appel de Saint-Denis a ordonné la réouverture des débats et invité la société d`équipement du département de La Réunion à produire :

- l'acte de vente du 10 juillet 2006 dans son intégralité,

- les preuves de son occupation de la parcelle BP [Cadastre 3] depuis au moins 10 ans avant la délivrance de son assignation par [L] [W] le 27 décembre 2017.

10. La procédure a de nouveau été clôturée par une ordonnance du 10 février 2022.

11.L'audience de plaidoirie s'est tenue le 18 mars 2022.

MOTIFS

Sur la qualité à agir de [L] [W] :

12- Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pou défendre un intérêt déterminé.

13- Le droit d'agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.

14- L'action en revendication a pour objet de permettre au propriétaire de faire reconnaître en justice son droit de propriété.

15- Il ne peut donc être opposé à [L] [W] une irrecevabilité de son action en revendication au motif qu'il ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété.

16- C'est donc à tort que le premier juge a déclaré [L] [W] irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur les demandes de [L] [W] :

17- La revendication de [L] [W] porte :

- sur la bande de terrain d'une superficie de 188 m2 mesurant 8 mètres de large et 23,5 métres de profondeur située entre la parcelle cadastrée BP [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée BP [Cadastre 4],

- sur la parcelle BP [Cadastre 3].

Concernant la bande de terrain située entre la parcelle cadastrée BP [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée BP [Cadastre 4] :

18. Il résulte des dispositions des articles 711 et 712 du code civil que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par acte entre vifs et testamentaire, par l'effet des obligations, par accession ou incorporation et par prescription.

19- En l'espèce, la société d'équipement du département de La Réunion produit un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 21 janvier 2003, devenu définitif, désignant [V] [G], veuve [F], pour propriétaire par prescription trentenaire de la bande de terrain litigieuse.

20- [L] [W] ne rapporte pas la preuve d'une transmission à son profit, par convention, succession ou libéralité, des droits de [V] [G], veuve [F].

21- Il ne justifie pas davantage d'une possession qu'il aurait exercée sur la bande de terrain litigieuse postérieurement au jugement susvisé qui soit de nature à conduire à l'usucapion.

22- Il n'est donc pas fondé à revendiquer la propriété de la bande de terrain concernée.

Concernant la parcelle cadastrée BP [Cadastre 3] :

23- Lorsqu'il est en présence de deux titres émanant d'auteurs différents, le juge retient celui qui lui parait le meilleur et le plus probable.

24- En l'espèce, la SEDRE produit un acte de vente conclu les 10 et 13 juillet 2006 avec Mme [S] [T] [E], veuve [C].

25- L'origine de propriété y est retracée de façon très partielle, le notaire se contentant de faire état d'une acquisition de la partie venderesse le 4 février 1975 puis de se faire dispenser d'annexer une note sur l'origine de propriété antérieure et enfin de se faire décharger de toute responsabilité à ce sujet.

26- Pour sa part, [L] [W] justifie d'un acte de vente passé devant notaire le 18 octobre 1965 avec Mmes [U], [K] et [P].

27- Ce titre plus ancien, dont les indications sont corroborées par un homme de l'art, intervenu dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire en février 2002 (M. [I]), sera préféré.

28- L'existence du droit de propriété que [L] [W] revendique sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 3] sera par conséquent présumé.

***

29- Nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même, de sorte que le titre que produit la SEDRE ne peut suffire à établir un droit de propriété sur la parcelle litigieuse.

30- Cependant, le possesseur qui, de bonne foi, a cru acquérir un immeuble de son véritable propriétaire, par un titre régulier , et est entré en possession de cet immeuble en vertu de ce titre, devient propriétaire au terme d'une prescription abrégée de 10 ans.

31- La bonne foi se présume toujours et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de le prouver.

32- A cet égard, la circonstance que la SEDRE ait attendu le mois de janvier 2018 pour faire procéder à une délimitation de ses parcelles est insuffisant, en soi et à elle seule, pour caractériser la mauvaise foi invoquée par [L] [W].

33- En l'espèce, la SEDRE rapporte la preuve par les plans et les photos aériennes qu'elle verse aux débats qu'elle a entrepris dés 2006 des travaux de voirie importants sur la parcelle BP [Cadastre 3].

34- Cet exercice de la propriété, dont les premières manifestations remontaient à plus de 10 ans lors de l'introduction par [L] [W] de son action en revendication, justifie, en l'absence de mauvaise foi établie, qu'il lui soit accordé le bénéfice de la prescription abrégée de l'article 2272 alinéa 2 du code civil.

35- Il convient par conséquent de dire que la SEDRE est propriétaire par prescription de 10 ans de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 3] sise à [Localité 10], lieu-dit "[Localité 9]" et de débouter [L] [W] de son action en revendication.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SEDRE :

36- Il n'est justifié d'aucun comportement fautif de la part de [L] [W] qui soit de nature à justifier sa condamnation à des dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

37- [L] [W], qui perd son procès, supportera les dépens de première instance et d'appel.

38- Aucune considération tirée de l'équité ne justifie par contre qu'il soit alloué à la SEDRE, en première instance comme en appel, une indemnité pour ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme sauf en ce qui concerne la condamnation de [L] [W] aux dépens le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 27 novembre 2019 ;

Statuant à nouveau,

Dit que [L] [W] est recevable en son action ;

Déboute [L] [W] de son action en revendication à l'égard de la bande de terrain d'une superficie de 188 m2 mesurant 8 mètres de large et 23,5 mètres de profondeur située à [Localité 10] lieu-dit "[Localité 9]" entre la parcelle cadastrée BP [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée BP [Cadastre 4] ;

Dit que la SEDRE est propriétaire par prescription de 10 ans de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 3] sise à [Localité 10], lieu-dit "[Localité 9]" ;

Déboute [L] [W] de son action en revendication à l'égard de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 3] ;

Déboute la société d'équipement du département de La Réunion de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [L] [W] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/002231
Date de la décision : 10/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-10;20.002231 ?
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