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07/06/2022 | FRANCE | N°21/021251

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 21/021251


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/02125 - No Portalis DBWB-V-B7F-FURX
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 29 Mars 2019, enregistrée sous le no 17/01247

S.C.I. SOREHOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTCOMMUNAUTE EVANGELIQUE PROPHETIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]

INTIME

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT No22/196

Nous, Patrick CHEVRIER, Présiden

t de chambre, chargé de la mise en état
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, ff,

Vu l'appel interjeté par S.C.I. SO...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/02125 - No Portalis DBWB-V-B7F-FURX
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 29 Mars 2019, enregistrée sous le no 17/01247

S.C.I. SOREHOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTCOMMUNAUTE EVANGELIQUE PROPHETIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]

INTIME

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT No22/196

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, chargé de la mise en état
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, ff,

Vu l'appel interjeté par S.C.I. SOREHOT, selon déclaration enregistrée le 17 Décembre 2021 au greffe de la cour, du jugement rendu le 29 MARS 2019 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE.

Vu les conclusions de désistement déposées le 17 février 2022.

Vu les articles 400 à 405 et 769 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il convient de donner acte à S.C.I. SOREHOT de son désistement d'appel lequel sera déclaré parfait, en l'absence d'appel ou de demande incidente antérieures de la part de l'intimée.

Dès lors, ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel.

Il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En vertu de l'article 399 du code procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

- DONNONS acte à S.C.I. SOREHOT de son désistement d'appel.

- DISONS qu'il emporte acquiescement au jugement dont appel, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

- DISONS que l'appelante supportera les frais de la procédure d'appel.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Fait à Saint-Denis, le 07 Juin 2022

Le Greffier,
Alexandra BOCQUILLON
SignéLe conseiller de la mise en état,
Patrick CHEVRIER

Le 07 Juin 2022

Expédition délivrée à :

Me Bernard VON PINE, vestiaire : 106


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/021251
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;21.021251 ?
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