COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01943 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUHA
Monsieur [R] [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. CLOS DE L'ENTRE DEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. ROTHIM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTSS.A.R.L. FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION Société FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION, société à responsabilité limitée au capital social de 56,500.00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT PIERRE (REUNION) sous le no 439 073 388, dont le siège social est situé au [Adresse 3] représentée son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 29 octobre 2021, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ayant statué en ces termes :
Déboute Messieurs [R] [S] et [B] [S] ainsi que les sociétés civiles immobilières LES CLOS DE L'ENTRE DEUX et ROTHIM de l'ensemble de leurs prétentions;
Les condamne à payer à la société à responsabilité limitée Fontenoy Immobilier de La Réunion la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens de l'instance et autorise le conseil de la défenderesse à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 12 novembre 2021 par la S.C.I. CLOS DE L'ENTRE DEUX, la S.C.I. ROTHIM, Monsieur [R] [S] et Monsieur [B] [S] ;
Vu l'ordonnance en date du novembre 2021, renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'appelants déposées par RPVA le 21 janvier 2022 ;
Vu les conclusions d'intimée déposées par RPVA le 11 février 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par la SARL FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION par RPVA le 11 février 2022, tendant à :
ORDONNER la radiation ;
CONDAMNER les demandeurs à verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de désistement de l'incident déposées par l'intimée le 26 avril 2022 ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mai 2022 ;
MOTIFS
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de constater le désistement de l'incident présenté par l'intimée ainsi que l'absence d'opposition de la part des appelantes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
CONSTATONS le désistement de l'incident aux fins de radiation de la part de la SARL FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION ;
LAISSONS la SARL FONTENOY IMMOBILIER DE LA REUNION supporter les dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 8 septembre 2022 à 9h00;
La présente ordonnance a été signée par le président de la chambre, chargé de la mise en état et la Greffière.
Le greffier
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER