La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°21/019261

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 21/019261


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01926 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUF7

Monsieur [V], [J], [N] [W] Monsieur [V] [W], entrepreneur individuel.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTSociété SMABTP RAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mis

e en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 5 avril 2022 et Véronique...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01926 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUF7

Monsieur [V], [J], [N] [W] Monsieur [V] [W], entrepreneur individuel.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTSociété SMABTP RAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 5 avril 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 3 septembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 8 novembre 2021 par Monsieur [V] [W] ;

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 9 décembre 2021 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant délivrée le 15 décembre 2021 à la SMABTP ;

Vu les premières conclusions d'intimée déposées par la SMABTP par RPVA le 11 janvier 2022 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 11 janvier 2022 par la SMABTP demandant au conseiller de la mise en état de :
ORDONNER la radiation ;
CONDAMNER Monsieur [V] [W] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Selon la requérante, aucun règlement n'est intervenu suite à la condamnation prononcée en première instance par le tribunal judiciaire alors même que ledit jugement était assorti de l'exécution provisoire.

Vu les conclusions d'incident en réponse déposées par Monsieur [V] [W] par RPVA le 10 février 2022, tendant à :
DEBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes fins et conclusions.
DIRE n'y avoir lieu à radiation ;
CONDAMNER la SMABTP à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

Monsieur [V] [W] précise que le jugement entrepris lui a été signifié le 12 octobre 2021. Il a fait l'objet de deux saisies-attribution. Sur le compte CAISSE DÉPARGNE I\Io 11315 00001 04714048032, la somme de 933,58 euros a été prélevée. Sur le compte BFC) No 00003329100, la somme de 40.000,00 euros a été prélevée. La somme de 6.680,15 euros lui a été restituée. Il affirme que la totalité du jugement a été exécutée. La demande de radiation est donc dépourvue de fondement, d'autant que c'est la SMABTP qui a procédé à la saisie-attribution.

L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 avril 2022 ;

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Par conclusions déposées en cours de délibéré par RPVA le 23 mai 2022, la SMABTP a fait savoir que Monsieur [W] [V] à l'enseigne " AVENIR FLUIDES s'est exécuté en réglant les sommes dues postérieurement à la demande de radiation formée par conclusions en date du 10/01/2022. Elle demande de :
Dire n'y avoir plus lieu à la radiation
Voir condamner Monsieur [W] [V] à l'enseigne AVENIR FLUIDES en outre à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC .

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par la SMABTP le 11 janvier 2022, soit moins de trois mois après la signification de ses conclusions à l'intimée le 15 décembre 2021 et le dépôt des conclusions par RPVA au greffe de la cour le 9 décembre 2021 ;

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Le jugement querellé, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à Monsieur [V] [W] selon ses indications le 12 octobre 2021.

Son caractère exécutoire est donc incontestable.

La demande de radiation est dès lors recevable.

Sur la demande de radiation :

Monsieur [V] [W] a été condamné à payer à Madame [S] la somme de 28.819,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts, ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [W] produit le décompte actualisé de la créance de la SMABTP, rédigé par l'Huissier de justice mandataire de la SMABTP le 7 mars 2022, établissant que les causes du jugement ont été entièrement réglées à cette date pour un total de 34.199,58 euros, intérêts et frais inclus.

En conséquence, la demande de radiation du rôle de l'affaire doit être rejetée.

IL résulte des pièces produites par l'appelant que la SMABTP avait engagé des saisies-attribution dès le 2 novembre 2021.

Ces mesures d'exécution forcée se sont avérées fructueuses pour la créancière.

Pourtant, elle a déposé ses conclusions d'incident aux fins de radiation le 11 janvier 2022 alors qu'elle devait savoir que l'exécution du jugement aurait été réalisée grâce à ces mesures.

En conséquence, il est équitable de laisser la SMABTP supporter les dépens de l'incident ainsi que les frais irrépétibles de Monsieur [V] [W].

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

DECLARE RECEVABLE l'incident de radiation ;

DEBOUTE la SMABTP de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel;

CONDAMNE la SMABTP à payer à Monsieur [V] [W] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SMABTP aux dépens de l'incident ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 25 août 2022 à 9h00 pour éventuelle clôture et fixation.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/019261
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;21.019261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award