La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°21/015321

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 21/015321


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
No RG 21/01532 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTNH
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 09 Juillet 2021, enregistrée sous le no 21/00795

Madame [G] [A] [B] [S]
Représentant : Me Christine LACAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5762 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANTMonsieur [W

] [N] [S]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au ba...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
No RG 21/01532 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTNH
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 09 Juillet 2021, enregistrée sous le no 21/00795

Madame [G] [A] [B] [S]
Représentant : Me Christine LACAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5762 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANTMonsieur [W] [N] [S]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [S]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [M] [S]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006679 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [I] [S]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [O] [S]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Maître Jean-Patrick MOUTIEN
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE et ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Maître Corinne ROSSOLIN
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE et ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [R] [S]

INTIMES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL No22/195

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre
assisté de [J] [K], ff

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no No RG 21/01532 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTNH,

Vu l'article 902, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'avis préalable de constatation à la caducité adressé à l'appelante le 29 Octobre 2021,

Vu les observations de Me [L] [E] en date du 12 novembre 2021 ;

Attendu que l'appel a été interjeté le 23 Août 2021 ; que l'avis selon l'article 902 du CPC a été adressé le 28 septembre 2021 par le greffe ; que l'appelane avait un délai de 1 mois pour signifier la déclaration d'appel aux intimés défaillants ; que celles-ci n'ont pas été déposées au greffe dans le délai légal imparti par l'article 902 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour,
assisté de [J] [K], ff

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 23 Août 2021.

DISONS que l'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.

Fait à [Localité 1], le 07 Juin 2022

Le greffier,
[J] [K]
signéLe conseiller de la mise en état,
[W] [U]

copie délivrée le 01 Juin 2022 à :

Me Christine LACAILLE, vestiaire : 135
Me Nichka boris simon MARTIN, vestiaire : 80
Me Khlifi-Etheve


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/015321
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;21.015321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award