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07/06/2022 | FRANCE | N°21/014121

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 21/014121


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01412 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTEL

Madame [M] [E] [P] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [I] [M] [S] [N] NEE [X] Demande d'aide juridictionnelle en cours
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionne

lle Totale numéro 2021/7116 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Deni...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01412 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTEL

Madame [M] [E] [P] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [I] [M] [S] [N] NEE [X] Demande d'aide juridictionnelle en cours
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7116 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 5 avril 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée le 28 juillet 2021 par Madame [M] [C] à l'encontre d'un jugement en date du 11 juin 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ayant statué en ces termes :
Déclare Mme [M] [E] [H] veuve [C] recevable en sa demande ;
Déboute Mme [M] [E] [H] veuve [C] de l'ensemble de ses prétentions;
Condamne Mme [M] [E] [H] veuve [C] à payer à Mme [I] [X] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Mme [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [M] [E] [H] veuve [C] aux dépens et autorise le conseil de la défenderesse à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 28 octobre 2021 ;

Vu les premières conclusions d'intimés déposées par RPVA le 4 janvier 2022 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 2 décembre 2021 par Madame [I] [X], épouse [N].

Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [C] le 14 février 2022, tendant à:
DÉBOUTER Madame [I] [X] [N] de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [I] [X] épouse [N] à payer à [M] [E]
[H] veuve [C] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [X] épouse [N] aux dépens de l'incident.

L'appelante expose qu'elle justifie avoir exécuté la décision querellée.

L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 avril 2022 ;

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 2 décembre 2021, soit dans le délai de trois mois après le dépôt des conclusions d'appelante, déposées le 28 octobre 2021 par RPVA.

L'incident est donc recevable.

Sur la demande de radiation :

Madame [C] démontre avoir exécuté le jugement entrepris qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A cette fin, elle produit un courrier daté du 8 décembre 2021, adressé à l'avocat de l'intimée en y joignant la copie d'un chèque de 3.500 euros à l'ordre de ce dernier.

Ainsi, il n'y a pas lieu à radiation.

Madame [X], épouse [N], supportera les dépens de l'incident tandis que les parties conserveront leurs frais irrépétibles, l'exécution du jugement ayant été effectuée juste après le dépôt des conclusions d'incident.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision non susceptible de déféré:

DECLARE RECEVABLE l'incident de radiation ;

DIT n'y avoir lieu à radiation ;

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;

CONDAMNE Madame [X], épouse [N], aux dépens de l'incident.

Renvoi l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2022 à 9h00.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINE Le président
Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/014121
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;21.014121 ?
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