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07/06/2022 | FRANCE | N°21/012341

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 21/012341


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01234 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSWK

Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4709 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [M] [I] [V], EPOUSE [F] épouse [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide jur

idictionnelle Totale numéro 2021/4710 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01234 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSWK

Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4709 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [M] [I] [V], EPOUSE [F] épouse [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4710 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANTSMonsieur [P] [C] [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 15 juin 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
ANNULE l'acte de notoriété acquisitive établi le 03/11/2015 par Maître [B] [Z], notaire, au profit de M. [F] [C] et Mme [V] [M] [I] épouse [F],
DECLARE M. [S] [P] [C] [D] fondé à se dire propriétaire de la parcelle cadastrée section AR no [Cadastre 3] située [Adresse 1],
DIT que les constructions édifiées par M. [F] [C] et Mme [V] [M] [I] épouse [F] empiètent sur la parcelle cadastrée section AR no [Cadastre 3] située [Adresse 1],
ORDONNE la démolition des ouvrages édifiés par M. [F] [C] et Mme [V] [M] [I] épouse [F] empiétant sur la parcelle cadastrée section AR no [Cadastre 3] située [Adresse 1], à leurs frais et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [F] [C] et Mme [V] [M] [I] épouse [F] in solidum à payer â M. [S] [P] [C] [D] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des empiétements sur la parcelle cadastrée section AR no [Cadastre 3] située [Adresse 1],
ORDONNE la publication du jugement valant titre de propriété au profit de M. [S] [P] [C] [D] au service de la publicité foncière conformément aux dispositions du décret no 55-22 du 4 janvier 1955,
DEBOUTE du surplus des demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [F] [C] et Mme [V] [M] [I] épouse [F] in solidum à verser à M. [S] [P] [C] [D] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 8 juillet 2021 par Monsieur [C] [F] et son épouse Madame [M] [I] [V] ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 28 septembre 2021 ;

Vu les premières conclusions d'intimé déposées par Monsieur [P] [S] par RPVA le 17 décembre 2021 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 17 décembre 2021 par Monsieur [S], demandant au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 21/01234 du rôle de la Cour ;
CONDAMNER Monsieur [C] [F] et Madame [M] [I] [V] épouse
[F] in solidum aux dépens d'appel.

Vu les conclusions en réplique à l'incident, déposées par les appelants par RPVA le 11 janvier 2022, tendant à :
CONSTATER que les appelants ne sont que des usufruitiers du bien litigieux et qu'ils ne possèdent pas l'abusus ;
DIRE que, par défaut de diligence, l'intimé a commis un abus de procédure ;
DIRE que cet abus de procédure a généré des préjudices importants pour les appelants qui sont des personnes vulnérables et fragiles ;
CONDAMNER M. [P] [C] [S] au paiement de la somme de 5.000 € pour dénonciations calomnieuses et malveillantes auprès de la mairie de [Localité 4], Club Invest (agence immobilière) et la Chambre Régionale des Notaires ;
DIRE qu'il appartient à l'intimé de faire toutes les diligences judiciaires pour que le jugement querellé devienne opposable aux nus propriétaires, seuls habilités à pouvoir réaliser les travaux de démolition ordonnés par le Tribunal ;
DIRE que l'exécution provisoire contenue dans le jugement querellé risque de produire des conséquences manifestement excessives ;
CONSTATER qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, vu que les appelants ne sont que des usufruitiers ;
DEBOUTER l'intimé de sa demande de radiation de la déclaration d'appel, enregistrée sous le numéro de rôle : 21/01234 ;
ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire telle que prévue dans le jugement du 15 juin 2021.

L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mai 2022 ;

***

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 17 décembre 2021, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant le 28 septembre 2021.
L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Monsieur [S] produit l'acte d'huissier signifiant le jugement à Madame [F] et à Monsieur [F] le 16 août 2021.

Son caractère exécutoire est donc incontestable.

La demande de radiation est dès lors recevable.

Sur la demande de radiation :

Monsieur et Madame [F] ont été condamnés à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont aussi été condamnée à démolir les ouvrages, édifiés par M. [F] [C] et Mme
[V] [M] [I], épouse [F], empiétant sur la parcelle cadastrée section AR no [Cadastre 3] située [Adresse 1], à leurs frais et sous astreinte.

Les appelants ont formé une demande de suspension de l 'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel. Celle-ci a été rejetée par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2021.

Désormais, pour s'opposer à la demande de radiation, Monsieur et Madame [F] font valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement car le tribunal judiciaire a délibérément ignoré un document officiel pour faire droit aux demandes de l'intimé.

Puis, les appelants soutiennent que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à leurs revenus et leur santé précaire.
En outre, ils plaident qu'ils sont seulement les usufruitiers de la parcelle litigieuse en vertu d'un acte de donation partage du 28 mars 2019 que Monsieur [F] a réalisé au profit de ses enfants.

Il se déduit de la chronologie des faits que Monsieur et Madame [F], assignés le 25 mai 2020, soit plus d'un an après l'acte de donation partage, n'ont pas évoqué cette situation en cours d'instance ni appelé en cause les nus propriétaires des parcelles litigieuses.

Ils sont dès lors mal fondés à invoquer des conséquences manifestement excessives en raison de leur qualité d'usufruitiers alors qu'ils ne l'ont jamais soutenu devant le premier juge.

En ce qui concerne l'état de santé des appelants, celui-ci n'emporte aucune conséquence juridique sur l'obligation née du jugement querellé, le litige portant exclusivement sur la propriété des parcelles et les empiètements constatés par le premier juge.

Enfin, même s'il est incontestable que les appelants sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ceux-ci ne semblent pas avoir proposé la moindre avance sur les sommes auxquelles ils ont été condamnés, alors qu'ils auraient pu appeler en cause leurs enfants bénéficiaires de la donation-partage qu'ils invoquent tardivement.

En conséquence, alors que les appelants ne démontrent pas la réalité de conséquences manifestement excessives en ce qui concerne la démolition ordonnée par le premier juge, ni les éventuelles offres de paiement pour s'acquitter des sommes fixées par le tribunal judiciaire, qui a statué sur le fondement des article 544 et 545 du code civil affirmant le principe constitutionnel du droit de propriété, il convient d'accueillir la demande de radiation et de l'ordonner.

La demande de radiation du rôle de l'affaire doit être accueillie jusqu'à ce que les appelants démontrent un début d'exécution significatif de la décision querellée, notamment en ce qui concerne la démolition ordonnée.

Sur les autres prétentions des appelants :

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

L'article 907 du même code prévoit qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.

L'article 789 prescrit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2o Allouer une provision pour le procès ;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5o Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir. (?)

Dans le dispositif de leurs conclusions d'incident, Monsieur et Madame [F] demandent, d'une part, de :
" CONSTATER que les appelants ne sont que des usufruitiers du bien litigieux et qu'ils ne possèdent pas l'abusus ;
DIRE que, par défaut de diligence, l'intimé a commis un abus de procédure ;
DIRE que cet abus de procédure a généré des préjudices importants pour les appelants qui sont des personnes vulnérables et fragiles ;
DIRE qu'il appartient à l'intimé de faire toutes les diligences judiciaires pour que le jugement querellé devienne opposable aux nus propriétaires, seuls habilités à pouvoir réaliser les travaux de démolition ordonnés par le Tribunal ;
DIRE que l'exécution provisoire contenue dans le jugement querellé risque de produire des conséquences manifestement excessives ;
CONSTATER qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, vu que les appelants ne sont que des usufruitiers ; "

Or, la juridiction saisie, telle que le conseiller de la mise en état, n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

D'autre part, Monsieur et Madame [F] demandent de :
" ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire telle que prévue dans le jugement du 15 juin 2021.
CONDAMNER M. [P] [C] [S] au paiement de la somme de 5.000 € pour dénonciations calomnieuses et malveillantes auprès de la mairie de [Localité 4], Club Invest (agence immobilière) et la Chambre Régionale des Notaires ; "

La demande relative à la suspension de l'exécution provisoire, mesure prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile a déjà été présentée devant le premier président qui a statué par ordonnance du 12 octobre 2021.
Ainsi, cette prétention est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et au défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande de suspension de l'exécution provisoire.

Enfin, la demande relative à la condamnation à des dommages et intérêts de Monsieur [S], à raison d'une faute alléguée, sans rapport avec le jugement querellé, ne ressortit pas de la compétence du juge de la mise en état.

Monsieur et Madame [F] supporteront les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,

DECLARE RECEVABLE l'incident de radiation ;

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à commencement significatif d'exécution par les appelants, notamment en ce qui concerne la démolition ordonnée par le premier juge ;

DEBOUTE les appelants de leurs autres prétentions ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] et son épouse, Madame [M] [I] [V] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINEle conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/012341
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;21.012341 ?
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