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07/06/2022 | FRANCE | N°21/011301

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 21/011301


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01130 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSLC

Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERR

E-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [P] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au ba...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01130 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSLC

Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [P] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5734 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [L] [S] [W] Ayant pour Avocat Plaidant : SELARL TRIVIUM, prise en la personne de Me Véronique PHILIPPO, Avocat au Barreau d'ALBI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [M] [N] [I] [O] [A] ÉPOUSE [W] épouse [L] [W] Ayant pour Avocat Plaidant : SELARL TRIVIUM, prise en la personne de Me Véronique PHILIPPO, Avocat au Barreau d'ALBI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 5 avril 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 30 avril 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 25 juin 2021 par Monsieur [T] [J] ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 26 juin 2021, signifiées avec la déclaration d'appel à Monsieur [E] [K] [G], Madame [Y] [M] [V], Madame [E] [R] [P] le 12 août 2021 ;

Vu les premières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 12 novembre 2021 par Madame [Y] [M] [V] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 7 octobre 2021 par Monsieur [B] [E], demandant au conseiller de la mise en état de :

ORDONNER la radiation de l'affaire, l'appelant n'ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [T] [J] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 23 septembre 2021 ;

Vu les conclusions d'incident en réponse déposées par l'appelant par RPVA le 27 janvier 2022, tendant à :
JUGER satisfaisante l'exécution provisoire effectuée par Monsieur [J] ;
REJETER toutes les demandes présentées par Monsieur [E] devant le juge de la mise en état à l'encontre de l'appel de Monsieur [J] ;
Et le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Le condamner également aux entiers dépens de l'instance. L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 avril 2022 ;

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Par avis RPVA du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a invité Monsieur [B] [E] à justifier sous quinzaine de la signification du jugement querellé à Monsieur [J].

Par message RPVA du 15 avril 2022 Monsieur [B] [E] produit la signification d'une décision de justice à Monsieur [J].

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Monsieur [B] [E] affirme dans ses conclusions d'incident que le jugement querellé a été signifié à Monsieur [J] [T] le 4 juin 2021.

Il a produit la preuve de cette signification en cours de délibéré.

Le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Son caractère exécutoire est donc incontestable.

La demande de radiation est dès lors recevable.

Sur la demande de radiation :

Monsieur [T] [J] a été condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre à payer à M. [B] [E], à Mme [Y] et aux époux [W], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Selon le requérant, le procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2021, dressé par un huissier de justice à ST LOUIS, constate que l'appelant n'a pas exécuté le jugement entrepris.
Selon les recommandations préconisées par l'expertise judiciaire, M. [J] devait réaliser les travaux décrits ainsi : " Percements des blocs agglo en pied de mur 10 cm x 10 cm environ ; Pose d'un géotextile sur les ouvertures crées côté amont ; Pose d'un drain le long du mur côté amont ; Les percements pourront être réalisés tous les deux mètres sur la longueur du mur. ? ?

Selon Monsieur [B] [E], seuls six trous ont été réalisés dans le mur pour assurer l'écoulement des eaux pluviales des fonds situés en amont, à travers le fonds inférieur en aval de M. [J], alors que l'expert avait préconisé quinze trous espacés de 2 mètres. De plus, les trous réalisés par M. [J] dans son mur ne sont pas à la hauteur préconisée soit en pied de mur.

En réplique, l'appelant soutient que le rapport auquel le jugement renvoie met à sa charge de donner au mur qu'il a réalisé une " transparence hydraulique " en précisant que la solution la plus simple pour rendre ce mur perméable est de réaliser des percements à la base du mur.
Les autres préconisations n'ont été données que dans l'intérêt de la conservation du mur de Monsieur [J] et notamment les fondations du mur susceptibles, sur le long terme, d'être affectées par l'écoulement des eaux de pluies.
Monsieur [J] prétend qu'il n'est aucunement établi par le demandeur à l'incident que les six percements en pieds du mur qui ont bien été constatés par l'huissier dans son procès-verbal de constat ne soient pas à même de constituer une exécution provisoire suffisante et satisfaisante s'agissant de la perméabilité du mur qui est donc bien existante à ce jour. Il n'est pas établi par le demandeur que, le diamètre de ces trous, leur nombre et leur auteur à compter du pied du mur puissent être regardés comme insuffisants pour assurer la transparence hydraulique du mur de Monsieur [J] et permettre l'écoulement des eaux de ruissellement venant de la parcelle de Monsieur [E].

Rappelant les termes du rapport d'expertise, page 15, le défendeur à l'incident souligne que l'Expert a indiqué que " L'objectif des préconisations que je fais ci-après, qui ne peuvent s'apparenter à une mission de Maîtrise d'oeuvre de conception, est de définir des aménagements exigibles des parties qui amélioreront la situation, c'est-à-dire qui limiteront la fréquence des phénomènes et réduiront l'importance des inondations ".

Ainsi, compte tenu de la nature des préconisations de l'expert judiciaire et du débat qui ne manquerait pas de se tenir en cas de liquidation de l'astreinte, il convient de juger que Monsieur [J] s'est plié au moins partiellement aux préconisations de l'expert, ce qui suffit à considérer qu'il a exécuté tout aussi partiellement le jugement querellé.

En conséquence, la demande de radiation du rôle de l'affaire doit être rejetée.

Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident ainsi que leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision non susceptible de déféré

DECLARE RECEVABLE l'incident de radiation ;

DEBOUTE l'intimé de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSSE les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2022 à 9h00 pour éventuelle clôture et fixation.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/011301
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;21.011301 ?
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