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07/06/2022 | FRANCE | N°21/010781

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 21/010781


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01078 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSDM

S.A.S. NACC au Capital de 9 032 380 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris agissant par ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTMonsieur [W] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCH

AU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01078 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSDM

S.A.S. NACC au Capital de 9 032 380 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris agissant par ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTMonsieur [W] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 16 mars 2021, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
DÉBOUTE la société NACC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [J] [W] [O] et l'ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse société NACC.

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 juin 2021 par la société NACC;

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 6 décembre 2021 par L'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM), demandant au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER l'irrecevabilité des demandes de la NACC,
DEBOUTER la NACC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la NACC à payer à l'AMDM la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux dépens,

Selon la demanderesse à l'incident, la créance alléguée par la société NACC, si elle était fondée et aucun élément ne permet de s'en assurer, serait prescrite. L'appelante tente de faire valoir que l'action qu'elle intente n'est pas biennale car elle relèverait de l'action classique en paiement dont la prescription est quinquennale. Premièrement, il n'en est rien, puisque comme l'a justement relevé le juge de première instance, la créance initiale, que détenait la BFCOI, est issue du gage dont elle était bénéficiaire sur le véhicule pour lequel le débiteur avait réalisé un prêt.
La BFCOI a donc réclamé le remboursement de cette créance à son débiteur Monsieur [J]. Il s'agit bien d'une demande de remboursement d'un crédit à la consommation réclamé à un emprunteur non-professionnel.
En outre, l'AMDM soutient que la société NACC réclame aujourd'hui la condamnation in solidum du débiteur et de l'assuré en ce que ce dernier n'a pas procédé au versement de l'indemnité directement à la NACC comme elle le souhaitait. L'action est bien intentée sur le fondement de l'article L. 218-2 et se prescrit par deux ans. Secondement, s'il était considéré que l'action de la NACC relevait d'une action en paiement classique, la cour ne pourra que relever qu'a priori, le 28 août 2015, l'AMDM adressait une quittance d'acceptation pour un montant de 20.280 € à la filiale de la BFCOI, CREDIT RUN. La lettre d'acceptation signée daterait du 10 septembre 2015. L'appelante indique que c'est cette obligation qui constitue l'origine de la créance qu'elle réclame. Or, force est de constater que l'assignation en paiement date du 15 septembre 2020, soit plus de cinq années après l'événement faisant courir l'action. Dès lors, la prescription quinquennale est également acquise en l'espèce.

L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mai 2022 sans dépôt de conclusions de la part de l'appelante, Monsieur [W] [O] [J] étant défaillant.

MOTIFS

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Sur la recevabilité de l'incident :

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

L'article 907 du même code prévoit qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.

L'article 789 prescrit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2o Allouer une provision pour le procès ;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5o Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir. (?)

L'instance a été introduite par actes d'huissier délivrés les 15 et 16 septembre 2020.

Depuis le 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir telle que la prescription.

Ainsi, l'incident est en principe recevable d'autant que le premier juge, bien qu'évoquant l'hypothèse de la forclusion, a débouté la demanderesse en vertu des articles 9 et 472 du code de procédure civile, en considérant que la NACC ne rapportait pas les éléments établissant que sa demande était régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

La société NACC n'a pas répondu par conclusions à l'incident soulevé par l'AMDM.
Mais aux termes de ses conclusions d'appelante au fond, déposées par RPVA le 7 septembre 2021, elle fait valoir dans le dispositif que :
1/ Le litige opposant la société NACC a l'Assurance Mutuelle des Motards porte sur le non-paiement d'une indemnité d'assurance laquelle a été indûment réglée à son assuré (Monsieur [J]) alors que le véhicule sinistré était régulièrement gagé au profit du premier.
2/ Dire et juger que ce faisant, l'Assurance Mutuelle des Motards a commis une faute.
3/ Très subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait que la société CREDIT RUN n'a pas été suffisamment diligente dans le suivi de son dossier avec l'Assurance Mutuelle des Motards laquelle, de son côté, s'est montrée par trop imprudente en réglant son assuré malgré l'existence indiscutable d'un gage sur le véhicule accidenté, opérer un partage de responsabilité par moitie et condamner l'Assurance Mutuelle des Motards à payer à la société NACC la somme de 10.140,00 € outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Mais dans la discussion, la société NACC évoque " plus exactement une action en répétition de l'indu. "

Ainsi, la prescription tirée de l'article 218-2 du code de la consommation ou celle tirée du code des assurances ne peut être opposée à la société NACC dès lors que celle-ci fonde son action sur une faute délictuelle de l'AMDM à son égard ou sur la répétition de l'indu, toutes deux soumises aux délais de l'article 2224 du code civil, soit à une prescription quinquennale.

Subsidiairement, l'AMDM considère que même la prescription quinquennale est acquise puisque l'indemnité aurait été versée à tort à Monsieur [J], le 28 août 2015, et acceptée selon quittance d'acceptation signée le 10 septembre 2015.
Selon l'intimée, en l'assignant le 15 ou le 16 septembre 2020, la société NACC était prescrite en son action puisqu'il s'était écoulé plus de cinq années depuis l'acceptation du paiement par Monsieur [J].

Cependant, il résulte des termes de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Or, il appartient à l'AMDM de démontrer que la société BFCOI, ayant cédé sa créance à la NACC par acte du 26 mars 2020, avait pu savoir que l'intimée avait versé les fonds à Monsieur [J] dès le 15 septembre 2015, soit cinq ans avant l'assignation de la société NACC. Or, selon les termes du jugement querellé, la BFCOI avait interpellé l'AMDM par courriel du 18 août 2017 et obtenu une réponse par courrier du 3 novembre 2017, reçu le 10 novembre 2017.

Ainsi, ne contredisant pas les allégations de l'appelante sur ce point, il n'est pas établi, à ce stade de l'instance que l'action de la société NACC serait prescrite.

Il convient dès lors de rejeter l'incident soulevé par l'AMDM.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société NACC, soulevé par l'ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS ;

CONDAMNONS l'ASSURANCE MUTUELLES DES MOTARDS aux dépens de l'incident.
RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2022 à 9h30 pour éventuelle clôture et fixation ;

La présente ordonnance a été signée par Le président chargé de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/010781
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;21.010781 ?
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