La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°21/010211

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 21/010211


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01021 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR7F

Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe admin

istrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

FAITS ET...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01021 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR7F

Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'assignation délivrée le 23 avril 2020 par Monsieur [N] [V] tendant notamment à la condamnation de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à indemniser l'entier dommage causé par l'accident de la circulation du 8 novembre 2014 au cours duquel Monsieur [N] [V] a été blessé ;

Vu le jugement contradictoire rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de l'intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2021 par Monsieur [N] [V] à l'encontre du jugement susvisé ;

Vu l'ordonnance du 11 juin 2021 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 16 décembre 2021 par l'intimée aux fins de constatation de la caducité de la déclaration d'appel, faute de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé le 21 mars 2022 aux parties afin de recueillir leurs observations sur l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique No 2 sur l'incident, déposées par Monsieur [V] par RPVA le 23 mars 2022, demandant au conseiller de la mise en état de :
1. DIRE et JUGER que les conclusions de Monsieur [V] [N] notifiées le 8 octobre 2021, après l'incident technique lors de la 1 ère communication du 9 septembre 2021 sont recevables.
2. Dès lors, DIRE et JUGER n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2021.
3. RESERVER les dépens.

Vu les conclusions d'incident No 2, déposées par RPVA le 23 mars 2022 par la société ALLIANZ IARD, tendant à :
Voir dire et juger l'appel caduc par application de l'article 908 du CPC ;
- Voir condamner l'appelant à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens d'incident ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mai 2022.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-3 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

En l'espèce, l'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour d'appel par RPVA le 8 octobre 2021, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, expirant en l'occurrence le 10 septembre 2021.

Monsieur [V] plaide qu'il a communiqué ses conclusions et son BCP par RPVA, le 9 septembre 2021 et, le même jour, a communiqué ses pièces à la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD par courriel. Pourtant, pour des raisons imprévisibles et totalement indépendantes de sa volonté, les conclusions de l'appelant n'ont pas été jointes à l'envoi par RPVA. Les 9 et 10 septembre 2021, le Conseil de Monsieur [V] [N] avait, en effet rencontré des difficultés informatiques suite à une mise à jour, mais le problème de l'attachement des fichiers n'avait pas pu être décelé immédiatement.
En raison de ce dysfonctionnement et d'absence de message RPVA l'alertant sur ce point, celui-ci n'a pas été en mesure de se rendre compte que les conclusions adressées à la plate-forme E-barreau le 9 septembre 2021 n'étaient parvenues ni au greffe de la cour, ni à la partie adverse.
Ces circonstances, brutales et imprévisibles, qui échappaient à son contrôle, caractérisent au sens des articles 910-3 du code de procédure civile et 1218 du code civil un cas de force majeure, mais cet incident technique caractérise aussi une cause étrangère, justifiant que soit écartée la caducité de sa déclaration d'appel.

En réplique, la société ALLIANZ IARD fait valoir que la prétendue panne informatique subie par le cabinet d'avocat de Monsieur [V] n'est pas démontrée à la date du 9 septembre 2021 et en particulier au titre d'absence d'envoi en RPVA des conclusions d'appel.

Selon l'intimée, cette prétendue difficulté informatique n'existe manifestement pas puisque les pièces ont été transmises par la voie de son outil informatique et de la liaison RPVA dans le délai légal mais pas les conclusions ce qui implique que le système informatique de l'appelant fonctionnait tout comme la liaison RPVA ce jour-là pour l'envoi des pièces et donc par conséquent pour la possibilité d'envoi des conclusions d'appel.

Ceci étant exposé, il appartient à l'appelant de démontrer que le défaut de dépôt de ses conclusions avant le 10 septembre 2021 est causé par un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieur.

Le dossier de plaidoirie de l'incident n'est pourtant constitué que par les pièces de fond du litige, comprenant 10 documents, communiqués selon un BCP du 8 septembre 2021, et ce même si ses conclusions d'incident évoquent les deux pièces suivantes :
1/ Le courriel du Conseil de Monsieur [V] au Conseil de l'intimée en date du 9 septembre 2021 ;
2/ La facture de Monsieur [J] [Z] du 19 octobre 2021, qui semble être informaticien ou prestataire spécialisé.

La société ALLIANZ verse aux débats l'accusé réception des conclusions No 1 de Monsieur [V], en date du 9 septembre 2021, mentionnant très clairement l'absence de pièce jointe.

Or, il résulte de l'analyse du logiciel WINCICA qu'il existe bien un message entrant en date du 9 septembre 2021, adressé par le Conseil de Monsieur [V] [N], indiquant au greffe de la chambre civile : " Vous voudrez bien trouver ci-joint mes conclusions No 1 " tandis qu'en ouvrant le message, aucune pièce n'y est attachée.

Puis, par message du 8 octobre 2021, le Conseil de l'appelant écrit au greffe " Sur les journées des 9 et 10 septembre 2021, nous avons eu des problèmes informatiques. Nous constatons ce jour que nos conclusions No 1 ci-jointes, envoyées par RPVA le 9 septembre, n'ont pas été jointes à notre envoi. "

Cependant, il ne résulte pas suffisamment de ces explications relatives à une éventuelle panne informatique survenue dans le cabinet d'avocat de l'appelant, que les conditions de la force majeure ou d'une cause extérieure soient réunies, dès lors que l'appelant ne produit pas l'accusé réception de son envoi du 9 septembre 2021 pour établir qu'il aurait pu être trompé par le message et que l'intégrité d'un système informatique interne ne constitue pas un élément extérieur à un cabinet d'avocat.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 10 juin 2021 par Monsieur [N] [V].

L'appelant supportera les dépens et les frais irrépétibles de la société ALLIANZ IARD.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 10 juin 2021 par Monsieur [N] [V] à l'encontre du jugement prononcé le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à payer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [V] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le Président ce chambre chargé de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/010211
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;21.010211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award