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07/06/2022 | FRANCE | N°21/004011

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 21/004011


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00401 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQM3

Société SCCV URANTIA Représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTMonsieur [U] [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS et PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé

de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Vér...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00401 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQM3

Société SCCV URANTIA Représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTMonsieur [U] [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS et PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 mars 2021 par la SSCCV URANTIA à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 4 septembre 2020 ayant statué en ces termes :
Prononce la résolution judiciaire de la vente de diverses parcelles d'une superficie totale de 3.994 m² d'après plan de division établi par Mr [X] [R], géomètre-expert à [Localité 8], (?) visées à l'acte authentique reçu le 15 juillet 2016 par Maître [S], notaire à [Localité 9],
Ordonne la restitution par la société civile de construction-vente URANTIA à Madame [U] [F] [K] des parcelles ci-dessus spécifiées,
Condamne la société civile de construction URANTIA à payer à Madame [U] [F] [K] la somme de 39.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société civile de construction-vente URANTIA à payer à Madame [U] [F] [K] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions,
Met à la charge de la société civile de construction URANTIA les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la publication au service de la publicité foncière.

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2021 ayant renvoyé l'affaire à la mise en état.

Vu les conclusions d'incident déposées le 27 avril 2021 par Madame [K] puis ses dernières conclusions d'incident récapitulatives déposées le 6 septembre 2021, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu le décès de Monsieur [T], Gérant de la SCCV URANTIA.
Vu l'ordonnance désignant le mandataire ad'hoc,
Inviter la partie adverse à justifier de sa qualité pour agir et à appeler en la cause le mandataire ad' hoc,
Dire que la signification du jugement est régulière.
Dire et juger que l'appel formé le 3 mars 2021 est irrecevable car hors délai.
Prononcer la caducité de l'appel interjeté par la SCCV URANTIA prise en la personne de son mandataire ad' hoc préalablement appelé en la cause par l'appelante.
Condamner la SCCV URANTIA à payer à Madame [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Madame [K] fait valoir que la signification du jugement querellé a été effectuée par huissier de justice le 16 septembre 2020, tandis que la SCCV URANTIA a interjeté appel le 3 mars 2021, soit plus de 6 mois après l'expiration du délai pour interjeter appel et alors que l'acte de signification mentionne clairement que " cette décision peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois suivant sa notification. " D'ailleurs, par acte du 31 décembre 2020, le Greffier en chef a certifié qu'aucun appel contre le jugement du 4 septembre 2020 n'a été enregistré.
Selon l'intimée, c'est en vain que la partie adverse soutient que son appel sera recevable sous le prétexte que la signification du jugement aurait été faite à une mauvaise adresse. En effet, l'assignation a été faite régulièrement au siège social de la SCCV URANTIA au [Localité 6], en mains propres, à son gérant Monsieur [T]. Lorsque l'huissier a voulu signifier le jugement au siège social au [Localité 6], il n'y avait personne. L'huissier a recherché l'adresse du gérant, Monsieur [T], et a découvert qu'il était domicilié réellement à [Localité 7].
Dans son intérêt, le jugement a été signifié à [Localité 7]. LA SCCV URANTIA ne peut donc invoquer aucun grief.

Madame [K] demande ensuite de prononcer la caducité de l'appel interjeté par la SCCV URANTIA prise en la personne de son mandataire ad' hoc, préalablement appelé en la cause par l'appelante.
***

Vu les conclusions d'incident en réplique déposées le 18 mai 2021 et le 29 avril 2022 par la SCCV URANTIA demandant de :
DECLARER recevable l'appel interjeté par la SCCV URANTIA à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 16 septembre 2020;
REJETER l'incident formé par Madame [U] [F] [K];
CONDAMNER Madame [U] [F] [K] à verser à la SCCV URANTIA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCCV URANTIA affirme que l'acte de signification du jugement doit être regardé comme irrégulier et insusceptible de faire courir les délais de procédure. En effet, la décision a été signifiée au [Adresse 4] et non à son siège social se situant [Adresse 1].

L'appelante ajoute que, suivant ordonnance en date du 29 juin 2021 (Pièce adverse no 7), Maître [I] [J], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc, afin de représenter le dirigeant de la Société dénommée SCCV URANTIA. En effet, Monsieur [D] [T], gérant de la SCCV URANTIA, est décédé le [Date décès 2] 2021, postérieurement à la déclaration d'appel déposée par RPVA le 3 mars 2021.

***

L'incident a été examiné à l'audience du 3 mai 2021.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel déposé le 3 mars 2021 :

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Selon les prescriptions de l'article 654 du même code, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

En l'espèce, Madame [K] plaide que la signification du jugement au gérant de la SCCV URANTIA, à son domicile personnel, et non au siège social de la société suffit à régulariser la signification du jugement réputé contradictoire et à faire courir le délai de l'article 538 susvisé.

L'appelante considère que le délai n'a pas pu courir à son égard puisque le jugement n'a pas été régulièrement signifié au siège social de la personne morale.

Il convient en premier lieu de remarquer que l'acte introductif d'instance n'a pas été délivré au siège social de la SCCV URANTIA, situé [Adresse 1], mais à son gérant, Monsieur [D] [T], ayant reçu l'acte à son adresse personnelle [Adresse 4].
La SCCV URANTIA n'a pas comparu en première instance.

L'acte de signification du jugement du 4 septembre 2020 a été signifié dans les mêmes conditions à la SCCV URANTIA au [Adresse 4].

L'huissier instrumentaire a indiqué que cette adresse constituait " le siège du destinataire, caractérisé par la confirmation du voisinage et le courrier au nom du destinataire visible dans la boîte aux lettres. Mais il n'a trouvé personne pour recevoir l'acte.

Or, d'une part, il n'est fait nulle mention de Monsieur [T], gérant de la SCCV URANTIA dans l 'acte de signification, tandis que l'Huissier de justice ne semble pas avoir recherché l'adresse réelle du siège social de la SCCV URANTIA, résultant de l'extrait K-BIS produit par l'appelante, mentionnant bien l'adresse du siège social et de l'établissement au [Localité 6] et non au domicile de son gérant.

Ainsi, alors que l'acte introductif d'instance n'avait pas été délivré au siège social de la SCCV URANTIA, il est certain que la signification du jugement n'a pas été réalisée régulièrement au même siège social, aucun élément de l'acte n'établissant que l'Huissier instrumentaire avait tenté de joindre la personne morale à l'adresse figurant sur son K-BIS.

Dans ces conditions, le certificat de non-appel ne démontre pas que l'appel déposé le 3 mars 2021 serait irrecevable par le seul effet de cet acte.

Compte tenu de l'irrégularité de la signification du jugement, le délai de recours prévu par l'article 538 du code de procédure civile n'a donc pas couru.

L'appel doit être déclaré recevable.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Monsieur [D] [T], gérant de la SCCV URANTIA est décédé le [Date décès 2] 2021.

Par ordonnance sur requête en date du 29 juin 2021, le président du tribunal judicaire de Saint-Denis a désigné Maître [I] [J] en qualité de mandataire ad' hoc de la SCCV URANTIA.

L'instance n'a pas été interrompue par le décès du gérant de la SCCV URANTIA, ce cas n'étant pas prévu par l'article 370 du code de procédure civile.

En tout état de cause, même si le délai avait été suspendu par le décès du gérant de la SCCV URANTIA, il aurait commencé à courir de nouveau à partir de la désignation du mandataire ad 'hoc le 29 juin 2021.

Or, passé le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelante aurait dû déposer ses conclusions d'appelante au greffe de la cour au plus tard le 29 septembre 2021 alors que celles-ci ne sont toujours pas déposées au jour de l'examen de l'incident le 3 mai 2022.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée par la SCCV URANTIA le 3 mars 2021.

Sur les autres demandes :

LA SCCVURANTIA supportera les dépens ainsi que les frais irrépétibles de Madame [K].

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

DECLARONS RECEVABLE l'appel ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel ;

CONDAMNONS la SCCV URANTIA à payer à Madame [U] [F] [K] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCCV URANTIA aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINEle conseiller de la mise en état
[E] [Z]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/004011
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;21.004011 ?
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