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07/06/2022 | FRANCE | N°21/003651

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 21/003651


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00365 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQKH

Monsieur [B] [J] [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), Société Anonyme au capital de 160.995.996,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le no 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 2]),

représentée par son Directeur Général.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thierr...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00365 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQKH

Monsieur [B] [J] [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), Société Anonyme au capital de 160.995.996,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le no 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 2]), représentée par son Directeur Général.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thierry CODET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 26 janvier 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
CONDAMNE Monsieur [B] [J] [F] [M] à payer à la COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 130.541,58 € au titre des prêts litigieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] [F] [M] à payer à la COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 9258,73 € au titre des intérêts et frais ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE [B] [J] [F] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [B] [J] [F] [M] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 25 février 2021 par Monsieur [B] [M] ;
Vu l'ordonnance en date du 26 février 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 20 mai 2021 ;
Vu les premières conclusions d'intimés déposées par la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANITE ET CAUTIONS (CEGC) par RPVA le 20 août 2021 ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 20 août 2021 par la CEGC, puis les conclusions additionnelles et récapitulatives aux fins de radiation, déposées le 6 décembre 2021, demandant au conseiller de la mise en état de :
Constater que Monsieur [B] [J] [F] [M] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel ;
Par conséquent,
Ordonner la radiation de l'affaire RG no 21/00365 du rôle de la Cour d'appel ;
Débouter Monsieur [B] [J] [F] [M] de ses prétentions comme étant infondées ;
Condamner [B] [J] [F] [M] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions aux fins de rejet de la demande de radiation No 2, déposées par Monsieur [M], par RPVA le 17 février 2022, tendant à :
REJETER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, fins et conclusions tendant notamment à la radiation du rôle de l'affaire ;
JUGER que l'exécution du jugement attaqué est impossible et engendrerait des conséquences manifestement excessives.

L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 avril 2022 ;

***

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 20 août 2021, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant le 20 mai 2021.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

La CGEC, affirme que le jugement querellé, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à Monsieur [M]. Elle produit l'acte d'huissier délivré à l'appelant le 2 mars 2021.

Son caractère exécutoire est donc incontestable.

La demande de radiation est dès lors recevable.

Sur la demande de radiation :

Monsieur [M] a été condamné à payer à la CEGC les sommes suivantes :
-130.541,58 € au titre des prêts litigieux ;
-9.258,73 € au titre des intérêts et frais ;
-1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que sa situation patrimoniale s'est dramatiquement dégradée du fait de procédures de saisie immobilière à son encontre. Ces dernières visent les deux biens cités par la partie adverse dans ses conclusions et, notamment, deux appartements à [Localité 5] (l'un de ceux-ci ayant été vendus pour désintéresser son créancier) et deux ensembles immobiliers à [Localité 4] (Pièces no 14 à no 16).

Pour démontrer qu'il n'est pas en mesure d'exécuter la décision querellée, Monsieur [M] verse aux débats, parmi les autres pièces relatives à l'instance en cours les pièces suivantes:
Pièce no 12 : Commandement de payer valant saisie immobilière avec sommation, délivré par un autre créancier sur un immeuble situé à [Localité 5] ;
Pièce no 13 : Attestation de vente d'un appartement à [Localité 5] ;
Pièce no 14 : Assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 25 novembre 2019;
Pièce no 15 : Avis de non-imposition de M. [M] sur les revenus des années 2019 et 2020 ;
Pièce no 16 : Attestations d'expert-comptable concernant l'absence de rémunération de gérance de la société JFC GROUPE SARL depuis sa prise de fonction le 1er janvier 2010 à la date du 20 septembre 2021 et pour la société JFC IMPORT SARL depuis le début de son mandat le 14 décembre 2011, jusqu'au 20 septembre 2020 ;
Pièce no 17 : Relevés de compte de Monsieur [M] datant des mois de septembre et octobre 2013.

Face à ces éléments, la société CEGC produit les pièces suivantes pour établir que Monsieur [M] tente de dissimuler sa faculté de remboursement et d'exécution de la décision querellée :
-Fiches d'immeubles de [Localité 4], de [Localité 5], de [Localité 6], de [Localité 3] datant de 2018 ;
-Statuts des sociétés JFC GROUPE et JFC IMPORT REUNION.

Ainsi, même s'il résulte de ces extraits des fichiers immobiliers que les biens appartenant à Monsieur [M] peuvent être grevés de privilèges en faveur de prêteurs, il est certain que l'appelant reste propriétaire ce ces immeubles et dispose donc d'un patrimoine immobilier susceptible d'être mobilisé.
Or, Monsieur [M] ne produit aucun élément établissant qu'il est dans l'impossibilité de disposer de ces biens pour les vendre et commencer à désintéresser la société CEGC.

Au surplus, les statuts des SARL JFC GROUPE et JFC IMPORT REUNION établissent que Monsieur [M] était propriétaire de 720 parts sur 800 pour la première société.

En ce qui concerne la SARL JFC IMPORT REUNION, les statuts mis à jour le 3 juin 2021, confirment que Monsieur [M] et son épouse, alors seuls associés de la société depuis sa création, ont accepté des apports de leurs enfants pour se retrouver associés minoritaires dans la SARL avec date d'effet au 20 avril 2021.

La survenance de cette modification statutaire importante de la SARL JFC IMPORT REUNION, survenue quelques semaines après le jugement dont appel, établit que Monsieur [M] a ainsi limité les facultés de ses créanciers de saisir ses parts sur la société.

En outre, l'appelant ne produit pas les comptes de ces deux sociétés, pas plus que les éventuels revenus apportés par les biens immobiliers dont il est toujours propriétaire, alors qu'il est difficile d'imaginer qu'il a pu mener ses activités de gérant et d'associé principal sans tirer aucun bénéfice de ces entreprises depuis plus de dix ans.

Enfin, Monsieur [M] ne produit aucune pièce établissant qu'il a tenté d'exécuter la décision, même en ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou le règlement partiel des intérêts de retard.

En conséquence, il convient de juger que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve que l'exécution du jugement querellé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.

La demande de radiation du rôle de l'affaire doit être accueillie jusqu'à ce que Monsieur [M] envisage un début d'exécution significatif de la décision querellée.

Monsieur [M] supportera les dépens de l'incident ainsi que les frais irrépétibles de la société CEGC au même titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe ;

DECLARE RECEVABLE l'incident de radiation ;

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à commencement significatif d'exécution par [B] Monsieur [M] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;

CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le président chargé de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
[Y] [O]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/003651
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;21.003651 ?
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