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07/06/2022 | FRANCE | N°21/001681

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 21/001681


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00168 - No Portalis DBWB-V-B7F-FP3B

Association LES LUCIOLES D'OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTAssociation LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FÉDERATION DE LA REUNION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-D

ENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00168 - No Portalis DBWB-V-B7F-FP3B

Association LES LUCIOLES D'OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTAssociation LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - FÉDERATION DE LA REUNION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint Denis le 31 mai 2018, condamnant l'association LES LÙCIOLES D'OR à payer à l'association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT la somme de 17.400 euros avec intérêt légal à compter du 28 mai 2018 ;

Vu l'opposition de l'association LES LUCIOLES D'OR ;
Vu le jugement en date du 16 décembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
Déclare recevable l'opposition formée par l'association LES LUCIOLES D'OR, prise en la personne de son représentant légal ;
Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31/5/2018,
DIT que la signature apposée sur les conventions des 2 et 31 mai 2016 n'est pas celle de son président en exercice à l'époque et à ce jour, M. [L] [M] ;
Condamne cependant l'association LES LUCIOLES D'OR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme 17.400 € au principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 septembre 2017 jusqu'à complet paiement.
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l'association LES LUCIOLES D'OR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'association LES LUCIOLES D'OR, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens dont distraction au profit de Me CHICAUD, conformément à l'article 699 du CPC ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 9 février 2021 par l'Association LES LUCIOLES D'OR ;

Vu l'ordonnance du 10 février 2021, renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

Vu les conclusions No 1 déposées par l'appelante par RPVA le 4 mai 2021 ;

Vu les conclusions d'intimée déposées par l'association la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT Fédération de la Réunion, par RPVA le 30 juillet 2021 ;

Vu les conclusions de nullité et d'irrecevabilité, déposées le 30 juillet 2021 par l'intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :
Voir prononcer la nullité de l'acte d'appel de l'association LES LUCIOLES D'OR en date du
9 février 2021 ;
Rejeter les conclusions subséquentes communiquées par l'association LES LUCIOLES D'OR;
Débouter l'association LES LUCIOLES D'OR de l'ensemble de ses demandes ;
S'entendre condamner l'association LES LUCIOLES D'OR, à payer à l'Association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

L'intimée soutient en substance que l'appelante a omis de préciser le nom de son président dans la déclaration d'appel et n'a pas régularisé ce vice de forme dans le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile.

Cette irrégularité affectant la déclaration d'appel lui a nécessairement causé un grief dès lors qu'aucune indication ne permet de s'assurer de l'identification du représentant légal de l'association LES LUCIOLES D'OR, alors que celle-ci arguait justement dans ses écritures en premières instance et devant la cour d'appel, d'une confusion entre le président de l'association et le signataire des conventions litigieuses entre les concluantes et l'association LES LUCIOLES D'OR. Ainsi, en contestant que les conventions litigieuses auraient été conclue par le président en exercice, sans mentionner par la suite l'identité du président en exercice dans le cadre de sa déclaration d'appel, l'association LES LUCIOLES D'OR a volontairement cultivé l'ambiguïté concernant son représentant légal causant un préjudice à l'association de la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT.

***

Vu les conclusions en réplique sur incident déposées par l'appelante par RPVA le 28 octobre 2021, tendant à :
Débouter l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT de sa demande de nullité de la déclaration d'appel ;
Déclarer irrecevables les conclusions d'intimée déposée par l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT par RPVA le 30 juillet 2021 faute d'y préciser la nature de l'organe qui représente l'association intimée, ce sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
En conséquence, déclarer caduc l'appel incident formé dans le cadre de ces écritures de l'intimée ;
Condamner l'association LIGUE DE UENSEIGNEMENT à payer à l'association LES LUCIOLES D"OR la somme de 868 € au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles du présent incident ;
Condamner l'association LIGUE DE UENSEIGNEMENT aux entiers dépens du présent incident ;

Selon l'association LES LUCIOLES D'OR, son représentant est en effet bien son président en exercice comme cela est spécifié dans les différentes conclusions, sans qu'il soit besoin légalement de préciser l'identité personnelle de l'organe représentatif.
Il est en revanche notable que la constitution et les conclusions de l'intimée portent mention uniquement de ce qu'elle serait représentée " par son représentant légal en exercice " sans que la nature de ce représentant ne soit spécifiée. Il est de jurisprudence constante que cela ne suffit pas pour désigner l'organe représentatif d'une personne morale.

***

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mai 2022 ;

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration d'appel :

Selon les prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité:
1o La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2o L'indication de la décision attaquée ;
3o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

L'association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT soutient que l'omission de la mention relative au représentant légal de l'association LES LUCIOLES D'OR doit entraîner la nullité de l'acte et rendre ainsi irrecevable l'appel.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel ne fait aucune référence au représentant légal de l'association appelante, manquant ainsi aux exigences de l'article 54 - 1o b) du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 57 visé par l'article 901 susvisé. En effet, il est prescrit que, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

En visant l'organe représentatif de la personne morale, s'agissant d'une association soumise à la loi de 1901, il est évident qu'il ne peut être que son président en exercice.

La question soulevée par l'intimée, relative à la personne élue président de l'association, et à son pouvoir d'agir dans le cadre du fond du litige, notamment pour la signature de conventions litigieuses, n'est donc pas la même que celle portant sur la régularité de l'acte de déclaration d'appel.

Au surplus, celle-ci a fait délivrer une ordonnance d'injonction de payer et a obtenu le jugement querellé dirigé contre " l'association LES LUCIOLES D'OR prise en la personne de son représentant légal ", disposition suffisante pour faire exécuter le jugement.

Enfin, l'association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT sait parfaitement que son action est dirigée contre l'appelante, représentée par son représentant légal, même si celui-ci peut changer au cours de l'instance ou des éventuelles voies d'exécution forcées.

Ainsi, l'intimée n'a subi aucun grief résultant de l'omission de la mention du représentant légal de l'association LESLUCIOLES D'OR dans la déclaration d'appel.

La demande de nullité sera rejetée.

Sur la nullité des conclusions d'intimée et l'irrecevabilité de l'appel incident :

Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

L'article 961 du même code prescrit que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

En l'espèce, la constitution d'avocat de l'intimée (pièce No 3) contient précisément les mentions exigées par l'article 960 susvisé alors que le nom de la personne assurant les fonctions de représentant légal de la personne morale n'est pas prévu par le texte.

Au surplus, les conclusions d'intimée déposées par RPVA le 30 juillet 2021 mentionnent clairement la représentation légale en exercice de l'association intimée, comme celle de l'association appelante.

En conséquence, outre le fait que l'irrégularité dans la constitution d'avocat de l'intimée n'est pas avérée, celle-ci aurait été régularisée par les conclusions de la même partie tandis qu'aucun grief n'est démontré de la part de l'appelante.

L'exception de nullité des conclusions d'intimée sera aussi rejetée.

Les parties supporteront leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles au titre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible non susceptible de déféré,

DEBOUTONS l'association LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT de son exception de nullité;

DEBOUTONS l'association LES LUCIOLES D'OR de son exception de nullité et de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimée contenant appel incident ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2022 à 9h30 pour clôture et fixation.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état
[J] [I]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/001681
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;21.001681 ?
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