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07/06/2022 | FRANCE | N°19/031131

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 07 juin 2022, 19/031131


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 19/03113 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJOD

Madame [N] [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTMonsieur [F] [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. CBO TERRITO

RIA SA au capital de 42 919 085.12 € - Prise en la personne de son Représentant Légal en exercice domicilié en cett...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 19/03113 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJOD

Madame [N] [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTMonsieur [F] [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. CBO TERRITORIA SA au capital de 42 919 085.12 € - Prise en la personne de son Représentant Légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 07 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, lors de l'audience du 3 mai 2022 et Véronique FONTAINE, Greffier lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2019, prononcé par le tribunal de grande instance de Saint Denis ayant :
Débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la SA CBO TERRITORIA de sa demande indemnitaire pour procédure abusive_;
Condamné Madame [D] à payer à la SA CBO TERRITORIA la somme de 1200 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [D] aux entiers dépens.

VU la déclaration d'appel déposée par Madame [D] le 3 décembre 2019 ;

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel le 25 février 2022, renvoyant l'examen d'un incident de caducité non purgé ;

Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 3 mars 2020 ;

Vu les conclusions déposées par RPVA le 29 juillet 2020, par la société CBO TERRITORIA, demandant au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Madame [D] et sur la non caducité de celui-ci, et, sur le fond, la condamner à lui payer 3.000 euros de frais irrépétibles et 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats déposés par RPVA le 17 août 2020 par Monsieur [F] [U] [W], tendant à :
REVOQUER l'ordonnance de clôture rendue le 25 juin 2020 ;
DONNER ACTE à M. [W] [F] [U] de ce qu'il entend soulever la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [N] [Y] ;
DEBOUTER Mme [D] [N] [Y] de toute conclusions et prétentions contraires.
RESERVER les dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident déposées par RPVA par Madame [D] le 5 avril 2022, tendant à :
DEBOUTER Mr [F] [U] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [F] [U] [W] aux entiers dépens de l'incident.

Madame [D] fait valoir que les délais de l'article 908 ont été suspendus par l'effet de l'Ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020, relative à l'état d'urgence sanitaire. Elle a donc pu régulièrement déposer ses premières conclusions au greffe de la cour le 3 mars 2020.

L'affaire ayant été examinée à l'audience du 3 mai 2022, en l'absence de conclusions d'incident invoquant la caducité de la déclaration d'appel de la part de Monsieur [W].

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La déclaration d'appel a été déposée par Madame [D] le 3 décembre 2019.

Elle disposait donc d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et d'un délai de quatre mois pour signifier ses conclusions aux intimés défaillants.

Le délai de trois mois expirait donc le 3 mars 2020.

Madame [L] invoque la suspension des délais en vertu de l'Ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020.

L'état d'urgence sanitaire a provoqué la modification du calcul des délais de la procédure civile, sous l'égide de l'Ordonnance susvisée, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Aux termes de l'article 1er de cette ordonnance, ces dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020.

Or, en l'espèce, le délai pour déposer ses conclusions au greffe de la cour expirait avant le 12 mars 2020.

Madame [D] est dès lors mal fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de la suspension du délai de trois mois prévu par l'article 908 susvisé.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 3 décembre 2019 par Madame [D] à l'encontre du jugement en date du 27 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis.

Sur les autres demandes :

Seule la société CBO a formé des demandes par conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état.

Cependant, elle y a présenté des prétentions au fond qui sont irrecevables devant le conseiller de la mise en état, s'agissant de la demande de dommages et intérêts.

Mais elle peut obtenir une indemnité au titre de ses frais irrépétibles alors que Madame [D] supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, et par décision susceptible de déféré,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes " au fond " de la société CBO TERRITORIA ;

CONDAMNE Madame [N] [Y] [D] à payer à la société CBO TERRITORIA une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [Y] [D] aux dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINEle conseiller de la mise en état
[X] [G]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/031131
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-07;19.031131 ?
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