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03/06/2022 | FRANCE | N°21/007341

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 03 juin 2022, 21/007341


ARRÊT No
PC

No RG 21/00734 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRK7

[V] VEUVE [M]

C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D'AZUR

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 16 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 AVRIL 2021 RG no 20/02074

APPELANTE :

Madame [C] [V] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de

SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 4...

ARRÊT No
PC

No RG 21/00734 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRK7

[V] VEUVE [M]

C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D'AZUR

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 16 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 AVRIL 2021 RG no 20/02074

APPELANTE :

Madame [C] [V] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 9 Décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Juin 2022.

* * *

LA COUR :
-
EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte portant donation-partage reçu le 21 février 2014, Monsieur [O] [M] et Madame [C] [V], son épouse, ont donné à certains de leurs enfants, [P], [S], [L], [X] et [I] [M], ainsi qu'à leur petite-fille, Mme [K] [T], des titres de la société dénommée TRANSPORT [M] [O] SA.

Par une proposition de rectification, imprimé no 2120 en date du 28 août 2017, adressée à Madame [C] [V], Veuve [M] la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION SPECIALE DE CONTROLE FISCAL SUD-EST )ci-après la DRFIP( a remis en cause le « pacte Dutreil » appliqué à la donation-partage susvisée, au motif que « l'engagement collectif de conservation des titres de la SA TMO » n'avait pas été respecté. L'administration précise dans sa proposition que « compte tenu de la cession précitée des actions de la SA TMO à la SAS HOLTOM le 16/04/2010, pendant l'engagement collectif de conservation, il apparaît que cet engagement a été rompu et l'engagement individuel de conservation visé à l'article 787 B-c du code général des impôts (CGI) ne pouvait plus être respecté par les donataires. »

Selon plusieurs réclamations, Madame [C] [V], Veuve [M], a contesté la proposition et demandé le dégrèvement des impositions et intérêts de retard.

Par une décision du 16 juin 2020, l'administration a prononcé le rejet de cette réclamation.

Afin d'obtenir l'annulation de cette décision de rejet, Madame [C] [V], Veuve [M], a fait assigner la DRFIP DE PROVENCE ALPES-COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (DRFIP PACA) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.

Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

-DIT que la saisine ne porte que sur la validité de la réclamation contentieuse du redevable ;

-DIT que l'administration fiscale a notifié à l'ensemble des parties à l'acte de donation-partage du 21 février 2014, les pièces et actes de la procédure pendant la phase contentieuse ;

-DECLARE la procédure de réclamation contentieuse régulière ;

-DIT que les principes de sécurité juridique, de solidarité et de loyauté ont été respectés ;

-CONFIRME que Madame [P] [M], en sa qualité de donataire solidaire, reste devoir à l'administration fiscale au titre des droits litigieux la somme de 355.430 €, et 58.289 € d'intérêts de retard ;

-DEBOUTE Madame [C] [V], Veuve [M], de ses demandes ;

-DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE Madame [C] [V], Veuve [M], aux dépens,

-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Madame [C] [V], Veuve [M], a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 27 avril 2021.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

L'appelante a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 26 juillet 2021.

La DRFIP PACA a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 11 octobre 2021.

La clôture est intervenue le 9 décembre 2021.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de :

-Dire que la procédure de rectification à l'encontre de Madame [C] [V], Veuve [M], est irrégulière ;

-Prononcer la décharge des droits litigieux à hauteur de 355.430 €, et 58.289 € d'intérêts de retard ;

-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire du 16 mars 2021.

L'appelante conclut exhaustivement comme suit :

« Attendu que les conclusions de l'intimée du 23 septembre 2021, ainsi que les pièces communiquées, ne font que reprendre l'argumentation qu'elle a développée en première instance.
L'appelante s'en rapporte en conséquence à ses premières écritures.

Attendu en outre qu'y ajoutant, l'intimée considère que l'argument de l'appelante consistant à s'appuyer sur le jugement du Tribunal Judiciaire rendu en faveur de Madame [P] [M] le 18 mai 2021, dont elle a fait appel, est inopérant car n'étant pas définitif.

Mais tant que la Cour n'aura pas rendu son arrêt relatif à ce jugement, qui donne raison à Madame [P] [M], et conséquemment à toutes les autres parties, fiscalement solidaires, ces dernières peuvent s'en prévaloir, et c'est donc à tort que l'intimée entend se prévaloir de son caractère non définitif.
Attendu par ailleurs que l'intimée sollicite de la Cour qu'elle condamne l'appelante à lui attribuer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mais attendu que, quelle que puisse être l'issue de la présente procédure, le montant réclamé serait exorbitant, étant rappelé que la même somme est réclamée dans les six autres dossiers, qui sont purement et simplement dupliqués. »

***

Par conclusions déposées par RPVA le 11 octobre 2021, la DRFIP PACA demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Confirmer la décision de rejet de la réclamation ;

- Déclarer l'imposition fondée ;

- Débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes;

- Dire et juger que les frais entraînés par la constitution de son avocat resteront à sa charge ;

- Condamner la requérante au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du CPC.

Selon l'intimée, l'appelante se prévaut du jugement du tribunal judiciaire en date du 18 mai 2021 favorable à Mme [P] [M] (no RG 19/03141) et de sa contradiction avec le jugement déféré. Mais ce jugement n'est pas définitif compte tenu de l'appel de l'administration fiscale.

La DRFIP PACA expose ensuite qu'elle a parfaitement respecté les principes de la procédure contradictoire, de loyauté des débats et de la solidarité de paiement. Les exigences procédurales ayant été respectées, les rectifications sont également justifiées quant aux conditions de fond du régime d'imposition.

Au fond, invoquant les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts, en vigueur au moment de la donation du 21 février 2014, la DRFIP PACA fait valoir que, compte tenu de la cession de 73014 titres de la SA TMO à la SAS HOLTOM le 16 avril 2010, l'engagement collectif de conservation signé le 19 mars 2010, mentionné en page 29 de l''acte, ne respecte plus le seuil de 34 % fixé par le b) de l'article 787 B du CGI.

Selon l'intimée, il est avéré que les conditions de fond de l'article 787 B du CGI n'ont pas été respectées.

La remise en cause par l'administration du régime du pacte DUTREIL sera, alors, confirmée.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La cour a adressé un avis RPVA le 11 avril 2022, rédigé comme suit : « VU les articles 16 et 954 du code de procédure civile, la cour invite les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur :

L'absence de discussion des prétentions de l'appelant dans ses dernières conclusions ;
Les conséquences de cette absence de discussion des prétentions sur l'appel.

Par message RPVA reçu le 14 avril 2022, le Conseil de la DRFIP a indiqué que les appelants ne reprennent pas dans leurs dernières conclusions les moyens et prétentions présentés dans leurs conclusions précédentes.

Le Conseil de l'appelante a déposé des nouvelles conclusions récapitulatives par message RPVA du 20 avril 2022.

MOTIFS

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile susvisé, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Or, en l'espèce, les dernières conclusions No 2 d'appel ne font que se référer aux conclusions antérieures sans développer les prétentions figurant au dispositif.

Enfin, les dernières conclusions récapitulatives déposées en réponse à la demande d'observation de la cour ne répondent ni à la demande de la cour ni aux exigences du premier alinéa de l'article 802 du code de procédure civile. Elles seront déclarées irrecevables.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.

Sur les autres demandes :

Partie succombante, l'appelante supportera les dépens et les frais irrépétibles de la DRFIP PACA.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DECLARE IRRECEVABLES les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 20 avril 2022 ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [C] [V], Veuve [M], à payer à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES-COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [V], Veuve [M], aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/007341
Date de la décision : 03/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-03;21.007341 ?
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