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30/05/2022 | FRANCE | N°22/001661

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 30 mai 2022, 22/001661


ARRÊT No
AC

No RG 22/00166 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVBW

[F]

C/

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

RG 1ERE INSTANCE : 21/01193

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 MAI 2022

Chambre des déférés

Déféré d'une ordonnance rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 01 FEVRIER 2022 RG no 21/01193 suivant requête en date du 15 FEVRIER 2022

REQUERANT:

Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidan

t, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUISE :

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]...

ARRÊT No
AC

No RG 22/00166 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVBW

[F]

C/

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

RG 1ERE INSTANCE : 21/01193

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 MAI 2022

Chambre des déférés

Déféré d'une ordonnance rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 01 FEVRIER 2022 RG no 21/01193 suivant requête en date du 15 FEVRIER 2022

REQUERANT:

Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUISE :

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785, 786 et 916 al 2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Mélanie CABAL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 Mai 2022.

Greffier lors des débats : Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative
Greffier lors de la mise à disposition : Nathalie TORSIELLO, Greffière

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2022.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 05 avril 2017, le Tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a rejeté la demande formée par Monsieur [E] [F] aux fins de voir reconnaître sa nationalité française par filiation.

Appel a été formé le 09 mars 2018 à l'encontre de cette décision.

Une ordonnance de radiation a été rendue le 1er octobre 2019.

Une demande de remise au rôle a été formée le 05 juillet 2021, via le RPVA, par Monsieur [F].

Un avis de péremption d'instance a été adressé par le greffe de la cour le 26 novembre 2021 aux fins de recueillir les observations des parties avant le 30 décembre 2021.

Par ordonnance sur incident du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre civile a constaté la péremption d'instance faute pour les parties d'avoir accompli de diligences à compter, non de l'ordonnance de radiation, mais des dernières conclusions déposées, en l'occurrence celles du ministère public datées du 06 mai 2019.

Par déclaration du 15 février 2022, Monsieur [F] a déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation.

IL soutient que le délai de péremption ne court à l'égard d'une partie qu'à compter de la notification par le greffe de la décision de radiation, le délai expirant, au cas d'espèce, le 30 septembre 2021 et ayant, de surcroît, été valablement interrompu par un premier dépôt de conclusions de remise au rôle du 18 octobre 2019 non prises en compte par le greffe lequel l'aurait alors invité à procéder, s'agissant d'un dossier clôturé, à une saisine RPVA aux fins de remise au rôle, formalité procédurale réalisée le 05 juillet 2021.

Le parquet général, avisé de la date d'audience, n'a pas comparu

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2022 par voie de mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 916 du code de procédure civile et les articles 386 et suivants du code civil.

Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.

Sur le fond, il est constant que la péremption d'instance a pour finalité de sanctionner le défaut de diligence des parties afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'espèce, le principal intéressé au devenir de cette instance est bien Monsieur [F] dont la demande de reconnaissance de la nationalité française par filiation a été rejetée par le premier juge.
Si la décision de radiation du 1er octobre 2019, mesure administrative visant à sanctionner la carence des parties, ne peut être considérée comme une «diligence de nature à faire progresser l'instance», il n'en est pas de même de la demande de remise au rôle formulée par RPVA, via des conclusions spécifiques et après avis donné au parquet général, dès le 18 octobre 2019 laquelle témoigne, nonobstant un refus du message par les soins du greffe pour une orientation erronée, d'une volonté de faire progresser l'affaire et doit donc être analysée comme une diligence interruptive.

Eu égard au délai inférieur à 02 ans séparant cette diligence de la demande de remise au rôle du 05 juillet 2021, la décision du conseiller de la mise en état sera donc infirmée

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière de déférés, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à constatation de la péremption d'instance

Renvoie l'examen de cette affaire devant le conseiller de la mise en état à une prochaine audience dont la date sera préalablement communiquée aux parties,

Laisse à l'Etat la charge des dépens par application des dispositions de l'article R 93 II 2e du code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PREMIER PRESIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 22/001661
Date de la décision : 30/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-30;22.001661 ?
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