ARRÊT No
AC
No RG 21/02054 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUNT
[V]
C/
S.C.I. VABE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2022
Chambre des déférés
DEFERE d'une ordonnance sur incident rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 03 DECEMBRE 2021 RG no suivant déclaration d'appel en date du 09 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.C.I. VABE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785, 786 et 916 AL 2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 Mai 2022.
Greffier lors des débats :Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative.
Greffier lors de la mise à disposition : Nathalie TORSIELLO, Greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2022.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Pierre a rejeté les demandes formées par Madame [X] [T] [V] tendant notamment à obtenir l'annulation d'un congé pour reprise délivré par la SCI VABE.
Par déclaration du 2 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Saint Denis, Madame [V] a formé appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du président de la chambre civile de la cour du 27 juillet 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance sur incident du 03 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre civile a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Madame [V] faute pour cette dernière, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de justifier avoir procédé, malgré un avis d'irrecevabilité du 21 octobre 2021, à l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts
Par déclaration du 09 décembre 2021, Madame [V] a déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation.
Elle soutient avoir expédié, dès le 21 octobre 2021, le timbre fiscal en cause via un message RPVA adressé à l'adresse structurelle de la chambre TI de la cour d'appel,
Cet état de fait a été confirmé par une récente note du greffe confirmant qu'un message «timbres» était bien en attente dans la messagerie RPVA TI depuis le 21 octobre 2021.
La SCI VABE n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2022 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 916 et 963 du code de procédure civile
Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
Sur le fond, il est constant que l'appelant s'est acquitté, à réception de l'avis d'irrecevabilité, de son droit de timbre et que la décision du 03 décembre 2021 prononçant l'irrecevabilité de l'appel doit dès lors être infirmée.
Le demandeur, qui a tardé à adresser le timbre fiscal sollicité depuis le 02 avril 2021, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière de déférés, par décision contradictoire en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Constate qu'il a été satisfait à l'obligation faite à l'appelant de s'acquitter du droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts
Renvoie l'examen de cette affaire devant le conseiller de la mise en état à une prochaine audience dont la date sera préalablement communiquée aux parties,
Laisse à Madame [V] la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRESIDENT
SIGNE