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27/05/2022 | FRANCE | N°20/020671

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 27 mai 2022, 20/020671


ARRÊT No
MD

No RG 20/02067 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOMC

[D]

C/

S.A. SAPMER

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 15 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 23 NOVEMBRE 2020 RG no 11-19-0002

APPELANT :

Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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S.A. SAPMER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION...

ARRÊT No
MD

No RG 20/02067 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOMC

[D]

C/

S.A. SAPMER

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 15 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 23 NOVEMBRE 2020 RG no 11-19-0002

APPELANT :

Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. SAPMER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 26 Août 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de Chambre d'Appel à la Chambre d'appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Alexandra BOCQUILLON
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mai 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1. La société SAPMER exerce l'activité de pêche dans le sud de l'océan indien, au large des Iles Saint Paul et Amsterdam puis des Iles Kerguelen et Iles Crozet, où elle exploite la ressource de poissons des glaces. Elle détient une flotte composée de 9 thoniers senneurs, 1 chalutier caseyeur congélateur, 1 navire de surveillance et 4 palangriers surgélateurs dont l'ALBIUS, immatriculé en Terres Australes et Antarctiques Française (TAAF) et dont le port d'origine est [5].

2. Monsieur [R] [D], marin-pêcheur, a embarqué pour une mission de pêche à bord du navire ALBIUS, dont la SA SAPMER est propriétaire.

3. Le 9 septembre 2014, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il est devenu inapte au travail et a dû être évacué.

4. Soutenant que la SA SAPMER lui demeurerait redevable de certaines sommes au titre de salaires et indemnités diverses et qu'elle devait accomplir certaines démarches dans le but de le voir indemnisé au titre de l'accident du travail et de mettre fin à la relation contractuelle, Monsieur [R] [D] a saisi le conciliateur.

5. La tentative de conciliation s'étant avérée infructueuse, Monsieur [R] [D] a, par exploit délivré par huissier de justice le 22 mars 2019, fait assigner la SA SAPMER devant le tribunal d'instance de SAINT PAUL aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'activités et d'emplois salariés (24 000 €), de l'indemnité légale de licenciement (10 000 €), de l'indemnité compensatrice de préavis (8 000 €), de l'indemnité compensatrice de congés payés (800 €) et de dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat de travail (4.000 €), de la nullité du licenciement (60 000 €), du non-respect de la procédure de licenciement (8.000 €), de la réparation des préjudices découlant de la remise tardive des documents de fin de contrat (2 000 €), du traitement discriminatoire lié à son état de santé (30 000 €), de l'exécution déloyale du contrat de travail en violation de ses obligations contractuelles (24 000 €), outre une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.

6. Par décision en date du 15 septembre 2020, le tribunal a :

- Déclaré irrecevables les demandes dirigées par Monsieur [R] [D] à l'encontre de la SA SAPMER,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [R] [D] aux dépens de la procédure,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- Débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

7. Monsieur [R] [D] a interjeté appel de cette décision.

******

Vu les conclusions prises pour Monsieur [D] déposées et notifiées par RPVA le 21 janvier 2021,

Vu les conclusions prises pour la SA SAPMER déposées et notifiées par RPVA le 13 avril 2021,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [D]:

8. Au terme des dispositions de l'article L.5546-1-6 du Code des transports : «Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet (?) ».

9. L'article L5546-1-1 du Code des transports dispose : « Le recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de service de recrutement et de placement privé de gens de mer (?) »

10. En l'espèce, la cour relève que la société OCEAN FISHING, entreprise de travail maritime, a fait appel à la société INTERMARINE, société de recrutement et de placement des gens de mer aux fins qu'elle recrute Monsieur [D] pour son compte. Monsieur [D] a ensuite été embauché par la société OCEAN FISHING qui l'a mis à disposition de la société SAPMER.

11. Le Titre IX, livre septième, cinquième partie du code des transports dispose du droit en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises, notamment en matière de droit du travail applicables aux marins. En application des dispositions de l'article L5621-1 de ce Code : « Les gens de mer employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime ».

12. Il ressort des différents documents versés aux débats que dans ce cadre légal, la société SAPMER s'est adressée à la société OCEAN FISHING.

13. Aucun contrat d'engagement n'a été conclu entre Monsieur [D] et la société SAPMER puisqu'elle n'est pas son employeur mais seulement une entreprise utilisatrice au travers d'un contrat de location d'équipage conclu avec la société OCEAN FISHING, seul employeur de Monsieur [D] lequel a conclu un contrat de travail maritime international avec la société OCEAN FISCHING.

14. En effet, par acte en date du 24 août 2014, Monsieur [D] a conclu un contrat de travail maritime international avec la société OCEAN FISHING pour être mis ensuite à la disposition de la société SAPMER.

15. Par acte en date du 31 août 2011, la société SAPMER a conclu un contrat de location d'équipage avec la société OCEAN FISHING au terme duquel cette dernière emploie et met à disposition un ou plusieurs marins qualifiés de nationalité ukrainienne pour travailler à bord du ou des navires de la société SAPMER et dont elle est l'armateur. Il s'agit de l'objet même du contrat de location d'équipage. Ce contrat de location conclu le 31 août 2011 entre le groupe SAPMER, désigné comme la firme, et OCEAN FISHING CO LTD, désigné comme l'agent, est applicable à toutes les sociétés du groupe SAPMER, et notamment à la SA SAPMER. Il ressort de ce contrat que:
- la firme engage un équipage de nationalité ukrainienne,
- l'agent sélectionne, « emploie ?? et met à la disposition un ou plusieurs marin(s) qualifié(s) de nationalité ukrainienne pour travailler à bord du ou des navires de la firme selon la demande de la firme,
- s'agissant des obligations de l'agent, celui-ci s'engage à sélectionner et entraîner des marins-pêcheurs qualifiés et les envoyer à bord du navire appartenant à la firme, et selon le nombre spécifié par la firme ; il « emploie ?? et engage sous contrats les marins sélectionnés en respectant les règles sociales, fiscales et administratives correspondantes au statut des marins, en vigueur, dans le pays de l'agent et/ou d'origine des marins ; il établit à la firme une facture nette et mensuelle des montants convenus (ou au prorata) comprenant l'ensemble des rémunérations et primes éventuelles allouées pour l'équipage sélectionné et les prestations dues à l'agent,
- s'agissant des obligations de la firme, elles portent sur l'obtention des visas d'entrée et de transit des marins, la prise en charge de leurs billets d'avion, le coût de leur logement, de leur nourriture et de leur prime d'assurance et indique que tous les règlements seront effectués à l'agent en euros sur le compte indiqué par l'agent.

16. Comme l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, ce contrat de location d'équipage est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 5621-4 du code des transports relatif aux contrats de mise à disposition de gens de mer.

17. Il en résulte que si Monsieur [R] [D] a effectivement exercé en qualité de marin sur un navire appartenant à la SA SAPMER, c'est dans le cadre d'un contrat de mise à disposition conclu par l'entreprise de travail maritime qu'est OCEAN FISHING CO LTD.

18. Il n'a donc pas été engagé directement par l'armateur qu'est la SA SAPMER.

19. Monsieur [D] invoque le fait d'avoir effectué 4 missions, précédemment à celle du 24 août 2014, à bord de l'ALBIUS à titre de preuve de la qualité d'employeur de la SA SAPMER.

20. Le seul fait que Monsieur [D] ait effectué ces missions ne permet pas de justifier de la qualité d'employeur de la société SAPMER à la date de l'accident, d'autant plus que celles-ci ont été réalisées dans un contexte similaire à celle effectuée à cette date, la société SAPMER n'était alors qu'une entreprise utilisatrice.

21. Monsieur [D] qui soutient que la société SAPMER serait son employeur ne verse au débat aucun bulletin de salaire émanant de celle-ci.

22. Afin de prétendre à la preuve de la qualité d'employeur de la société SAPMER, Monsieur [D] invoque le certificat initial d'accident du travail, faisant mention de la société SAPMER comme employeur. Ce certificat a été renseigné par le Médecin ayant examiné Monsieur [D] et sur les propos rapportés par celui-ci.

23. Monsieur [D] ne démontre pas la qualité d'employeur de la SA SAPMER. La décision sera confirmée.

Sur les demandes accessoires:

24. Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

25. En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [D], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de proximité de Saint Paul en date du 15 septembre 2020,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Madame Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/020671
Date de la décision : 27/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-27;20.020671 ?
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