La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2022 | FRANCE | N°20/020571

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 27 mai 2022, 20/020571


ARRÊT No
MD

No RG 20/02057 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOLM

[H]

C/

Mutuelle LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 10 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 19 NOVEMBRE 2020 RG no 19/03230

APPELANT :

Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat plaidant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMÉE :

LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [U] [V]
[Adresse 1]
...

ARRÊT No
MD

No RG 20/02057 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOLM

[H]

C/

Mutuelle LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 10 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 19 NOVEMBRE 2020 RG no 19/03230

APPELANT :

Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat plaidant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 8 Juillet 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de Chambre d'Appel à la Chambre d'appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Alexandra BOCQUILLON
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mai 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1. La MUTUELLE DES TRANSPORT ASSURANCES (MTA) est une mutuelle d'assurance à cotisations variables notamment spécialisée dans l'assurance des professionnels du transport et de la location de véhicules.

2. Monsieur [H] propose des services de location de véhicules sous l'enseigne ALIZE LOCATION.

3. Au cours de l'année 2005, la MTA a conclu avec Monsieur [H] un contrat d'assurance «Location de véhicules sans chauffeur» no97402/601298, afin d'assurer son activité et sa flotte de véhicules (dont la liste était jointe en annexe au contrat d'assurance) à compter du 10 mars 2005.

4. Aux termes de ce contrat, une cotisation annuelle devait être réglée à la MTA par Monsieur [H]. Celle-ci faisait toutefois l'objet d'une facilité de paiement par le biais d'un fractionnement semestriel. La cotisation semestrielle s'élevait à 2.451,00 € TTC pour l'exercice 2005.

5. Le contrat no97402/601298 a été renouvelé par avenants de régularisation 2016, le montant des cotisations étant réévalué d'année en année.

6. Selon décision du 15 décembre 2015 de Monsieur [O], administrateur provisoire de la MTA désigné par l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR), la MTA a appelé des cotisations complémentaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013, car les exercices 2011, 2012 et 2013 étaient déficitaires (le montant des cotisations acquises sur ces exercices étant inférieur aux charges des sinistres sur ces mêmes exercices).

7. En application de la documentation contractuelle régissant la relation entre la MTA et son sociétaire (article 10 des statuts de la MTA et article 47 du Livret A des Conditions Générales de la MTA) et suivant la décision susvisée du 15 décembre 2015 de Monsieur [O], la MTA a réclamé un versement complémentaire de cotisations de la somme de 7.518,52 € à Monsieur [H] (2.356,22 € pour 2011, 2.565,23 € pour 2012 et 2.597,07 € pour 2013) au titre du contrat no97402/601298.

8. Le 23 août 2016, la MTA s'est vue retirer son agrément par l'ACPR, car elle ne répondait plus aux règles de solvabilité requises par la règlementation applicable s'agissant de la reconstitution des fonds propres d'une société d'assurance mutuelle (en raison des impayés de ses assurés).

9. La MTA a ensuite automatiquement fait l'objet d'un jugement en liquidation judiciaire le 1er décembre 2016 qui a désigné Maître [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, qui représente désormais la MTA.

10. Au cours de l'exercice 2016, Monsieur [H] a cessé de régler les cotisations normales dues au titre du contrat d'assurance no97402/601298, malgré les demandes de la MTA.
11. Par exploit d'huissier du 13 septembre 2019, Maître [U] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, a attrait Monsieur [H] devant le Tribunal de grande instance de Saint-Denis en réclamation de la somme de 24.370,29 €.

12. Par jugement rendu le 10 novembre 2020 (RG 19/03230), le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis a :

-Déclaré recevable pour absence de prescription l'action de Maître [U] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCE (MTA)

-Condamné Monsieur [F] [H] à régler la somme de 24.370,29 € à Maître [U] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [H] le 21 juin 2016 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

-Condamné Monsieur [F] [H] à verser à Maître [U] [V], es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamné Monsieur [F] [H] aux entiers dépens.

13. Par déclaration d'appel du 19 novembre 2020 Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.

******

Vu les conclusions prises pour Maître [U] [V] déposées et notifiées par RPVA le 7 mai 2021,

Vu les conclusions prises pour Monsieur [F] [H] déposées et notifiées par RPVA le 19 février 2021,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

14. En cause d'appel, Monsieur [H] demande que l'action de Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, soit déclarée irrecevable en tant que prescrite au motif que l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception ne saurait interrompre la prescription qu'en ce qui concerne le paiement de primes.

Au titre des cotisations normales:

15. La Cour constate que la réclamation de la MTA au titre des cotisations normales pour l'exercice 2016 ne se heurte pas à la prescription biennale.

16. S'agissant des cotisations dues au titre de l'exercice 2016, la prescription n'a pu courir qu'à compter des premiers impayés, soit le 1er janvier 2016. Monsieur [H] en procédant à un paiement partiel de sa dette envers la MTA en date du 2 aout 2016, a interrompu le cours de la prescription conformément à l'article 2240 du Code civil lequel dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription ».

17. En outre, la MTA a interrompu la prescription à plusieurs reprises au moyen des courriers recommandés qu'elle a adressés à Monsieur [H], ce qu'a justement retenu le tribunal judiciaire de Saint-Denis. L'article L114-2 du code des assurances dispose en effet : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime ».

18. La décision sera confirmée.

Au titre des cotisations complémentaires:

19. La Cour constate que la réclamation de la MTA au titre des cotisations complémentaires ne se heurte non plus à la prescription biennale. En l'espèce, la prescription biennale n'a pu courir qu'à compter du 15 décembre 2015, date de la décision de l'administrateur de procéder aux appels complémentaires de cotisations.

20. Par la suite la MTA justifie avoir interrompu la prescription à plusieurs reprises au moyen des courriers recommandés qu'elle a adressés à Monsieur [H], conformément à l'article 144-2 du Code des assurances précité

21. La décision sera confirmée.

Sur la recevabilité des demandes:

22. Monsieur [H] soutient que l'action en paiement diligentée par Me [V] à son encontre serait irrecevable au motif que les nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées font référence au terme « cotisation » et non « prime ». Il cite un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juin 2017 qui précise que l'envoi de mise en demeure en recommandé n'interrompt que la prescription de l'action en paiement de la prime.

23. Comme l'a soulevé le tribunal judiciaire de Saint-Denis « il convient de préciser que les termes primes et cotisations sont des synonymes, que l'intitulé « appels complémentaires » veut dire sans contestation possible « appels complémentaires de cotisations » et que l'arrêt du 8 juin 2017 invoqué par le défendeur exclut l'application de l'article L114-2 du code des assurances uniquement en ce qui concerne les franchises ».

24. Les mises en demeure qui ont été adressées au défendeur depuis 2016 ont donc parfaitement interrompu la prescription, étant conformes aux dispositions de l'article L114-2 du Code des assurances.

Sur les demandes annexes et les dépens:

25.Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

26. Monsieur [F] [H] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 10 novembre 2020,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Madame Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/020571
Date de la décision : 27/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-27;20.020571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award