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27/05/2022 | FRANCE | N°20/015441

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 27 mai 2022, 20/015441


ARRÊT No
MD

R.G : 20/01544 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNKA

S.A.R.L. COSTE ARCHITECTURES PARIS

C/

S.A.R.L. GEODE INGINIERIE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 03 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 02 SEPTEMBRE 2020 RG no 18/02901

APPELANTE :

S.A.R.L. COSTE ARCHITECTURES PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de

SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. GEODE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Betty VAILLANT d...

ARRÊT No
MD

R.G : 20/01544 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNKA

S.A.R.L. COSTE ARCHITECTURES PARIS

C/

S.A.R.L. GEODE INGINIERIE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 03 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 02 SEPTEMBRE 2020 RG no 18/02901

APPELANTE :

S.A.R.L. COSTE ARCHITECTURES PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. GEODE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 27 Mai 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de Chambre d'Appel à la Chambre d'appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Alexandra BOCQUILLON
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mai 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1. Le 20 juillet 2014, la société COSTE ARCHITECTURES PARIS (COSTE) a contracté auprès de la société GEODE INGENIERIE (GEODE) un contrat de prestation de services. Le montant total du marché accepté par la société COSTE est de 384.022,59 €.

2. Ce contrat porte sur la réalisation d'une mission de sous-traitance au profit de la société SCI LE SUPERBE, le maître d'ouvrage, qui a confié son chantier à la société COSTE, maitre d'oeuvre.

3. Depuis l'exécution du contrat la société GEODE se heurte à des difficultés concernant les paiements. La société GEODE a sollicité l'octroi de paiement direct par le maitre d'ouvrage.

4. La société GEODE a saisi le juge des référés afin d'obtenir le paiement de sa créance, à titre de provision, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation.

5. Suite à une ordonnance en date du 26 mai 2017, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a déclaré le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre compétent.

6. Par ordonnance en date du 06 septembre 2017, le juge des référés a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur le principe de la créance et dit n'y avoir lieu à référé.

7. La société GEODE a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE afin qu'il soit statué sur le fond de l'affaire.

8. Par jugement rendu le 3 juillet 2020, la juridiction du premier degré a fait droit aux demandes de la société GEODE en ces termes :

- DECLARE recevable l'action de la SARL GEODE INGENIERIE,

-CONDAMNE la SARL COSTE ARCHITECTURES à payer à la SARL GEODE INGENIERIE la somme de 50 839, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-LA DEBOUTE du surplus de ses demandes,

-CONSTATE la caducité du contrat de prestation de services conclu le 20 juillet 2014 entre la société GEODE INGENIERIE et la société COSTE ARCHITECTURES ;

-CONDAMNE la SARL COSTE ARCHITECTURES à payer à la SARL GEODE INGENIERIE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC;

-CONDAMNE la SARL COSTE ARCHITECTURES aux entiers dépens.

9. La société COSTE a interjeté appel de cette décision .

******

Vu les conclusions prises pour la société GEODE INGENIERIE, déposées et notifiées par RPVA le 8 février 2021,

Vu les conclusions No2 prises pour la société COSTE ARCHITECTURES déposées et notifiées par RPVA le 4 mai 2021,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

10. La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

11. Le tribunal a considéré que les paiements directs effectués par une société à un sous-traitant, aux seules fins de pallier la carence de l'entreprise principale ne constituent pas la preuve d'un agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage. A défaut d'agrément, il a considéré que l'obligation de paiement incombait à l'entreprise principale soit la société COSTE.

12. En application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entreprise principale, la société COSTE, devait faire accepter l'entreprise sous-traitante GEODE et agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maitre de l'ouvrage au moment de la conclusion du contrat ou durant toute la durée du contrat. Selon les dispositions de ce texte, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

13. En application de l'article 6 du même texte, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution [?].

14. Il résulte ainsi des dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que l'obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d'ouvrage.

15. L'acceptation par le maître de l'ouvrage ne suppose pas un agrément exprès et peut être tacite. Cependant, l'acceptation tacite ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant. Le maître de l'ouvrage n'est pas tenu d'accepter le sous-traitant ni d'agréer ses conditions de paiement.

16. En l'espèce, la société GEODE est intervenue sur le chantier de l'opération immobilière engagée par la SCI LE SUPERBE, dans le cadre d'une sous-traitance de la maîtrise d'oeuvre d'exécution par l'agence COSTE, formalisée dans un contrat du 20 juillet 2014. Dans ce cadre, la société GEODE a, dans un premier temps, été réglée par l'agence COSTE. Les notes d'honoraires no1 à 5 ont été réglées directement de l'agence COSTE à la société GEODE.

17. Par la suite la société GEODE a sollicité auprès du Maître de l'ouvrage la mise en place d'un paiement direct à son profit. La société GEODE écrivait ainsi à la société COSTE, en avril 2016 :

« J'ai eu [M] [P] au sujet des règlements. Il m'informe que pour lui cela ne pose aucun problème pour un paiement direct sur notre marché et il lui faut un avenant signé de ta part. Comme échangé avec toi sur le sujet, tu trouveras en pièce jointe notre avenant no1 pour un paiement en direct MOA. Peux-tu me faire un retour rapidement ? Je souhaiterais être payé rapidement par le MOA qui ne voit pas d'opposition. Comme je te l'ai dit cela m'a causé des difficultés financières. »

18. Le 7 avril 2016, la société COSTE lui retournait l'avenant signé et il n'est pas contesté que les notes d'honoraires suivantes ont été directement adressées à la SCI LE SUPERBE et réglées par elle. C'est notamment le cas des notes 6 et 7 réglées le 10 mai 2016, et de la note 8 réglée en août 2016. La note d'honoraires 9 de la société GEODE a été établie, le 3 juin 2016, à l'ordre de la SCI LE SUPERBE.

19. Il résulte de ce qui précède que la société SCI LE SUPERBE, le maître de l'ouvrage, a implicitement agréé le sous-traitant de la société COSTE et accepté son paiement direct. Le fait que l'avenant no1 au contrat conclu entre la société GEODE et l'agence COSTE pour la mise en place d'un paiement direct par le maître d'ouvrage n'ait pas été signé, il n'en demeure pas moins :

- que c'est la société GEODE qui a fait part à la société COSTE de l'accord de la SCI LE SUPERBE sur le paiement direct dans son courriel du 5 avril 2016,
- que c'est encore la société GEODE qui a proposé à la SCI LE SUPERBE de maintenir leurs «accords » dans son courriel du 4 juillet 2016.

20. Par suite, le tribunal ne pouvait, pour refuser de reconnaître le principe du paiement direct, considérer que les paiements de la SCI LE SUPERBE n'avaient été motivés que « par l'existence de retards de paiement de la SARL COSTE à la SARL GEODE ». Il n'est pas contesté que les règlements effectués par la SCI LE SUPERBE, en paiement direct des prestations de la société GEODE, en mai et août 2016 sont les derniers règlements qu'elle a effectués, avant d'abandonner le chantier. La société COSTE, pour sa part, n'a plus été réglée ses honoraires depuis le mois d'avril 2016, ce qui a déclenché la procédure qu'elle a initiée contre le maître de l'ouvrage devant Tribunal de grande instance de Versailles.

21. La cour considère dès lors qu'un paiement direct a bien été mis en place entre la SCI LE SUPERBE et la société GEODE et que le Maître de l'ouvrage avait implicitement agrée le sous-traitant.

22. Cependant, la loi du 3l décembre 1975 qui institue une action directe au profit du sous traitant contre le maitre de l'ouvrage, n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de ses obligations à l'égard du sous traitant. La décision doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société COSTE à payer différentes sommes à la société GEODE.
Concernant les relations contractuelles entre l'agence COSTE et la société GEODE:

23. Le tribunal a fait application de l'article « 10.7 Résiliation du contrat », selon laquelle « en cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre mandataire, le solde des honoraires correspondants aux prestations effectuées est immédiatement exigible », pour faire droit à la demande de la société GEODE à hauteur de 50.839,38 €.

24. Concernant la rupture des relations contractuelles entre les parties, la rupture du contrat principal conclu entre l'agence COSTE et la SCI LE SUPERBE ne peut conduire qu'à la caducité du contrat de sous-traitance conclu entre l'agence COSTE et la société GEODE, mais en aucun cas à sa « résiliation sur initiative du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre mandataire ». En effet, l'article 1186 du Code civil précise que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

25 Les stipulations de l'article 10.7 du contrat de sous-traitance sur l'exigibilité du solde des honoraires relatifs aux prestations effectuées par la société GEODE n'avait donc pas vocation à s'appliquer. La décision sera confirmée en revanche en ce qu'elle a constaté la caducité du contrat de sous-traitance conclu entre la société COSTE ARCHITECTURES PARIS et la société GEODE INGENIERIE du fait de la disparition du contrat principal.

Sur la demande de paiement:

26. En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

27. La société GEODE demande la condamnation de la société COSTE au paiement de sa créance de 138.941,65 €, assortie d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2017.

28. Le contrat de prestations de services du 20 juillet 2014 conclu entre COSTE et GEODE, prévoyait que les missions confiées à GEODE INGENIERIE étaient les suivantes:

- avant-projet détaillé et études de projet (APD/PRO),
- établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE),
- assistance au maitre d'ouvrage a la passation des contrats de travaux (ACT),
- visa des études d'exécution réalisées en totalité par les entreprises titulaires (AHSA),
- direction de l'exécution des contrats de travaux (DET),
-assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la garantie de parfait achèvement (AOR).

29. Le tribunal a considéré que les demandes de la société GEODE INGENIERIE à l'encontre de la SARL COSTE n'étaient fondées qu'à hauteur de 50.839,38 euros, l'avenant no2 au contrat n'ayant pas été accepté par la société COSTE.

30. La cour considère contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal judiciaire que le défaut de signature apposée sur l'avenant no2 de la part de la SARL COSTE n'empêche pas le contrat de produire ses effets.

31. La société GEODE démontre parfaitement le consentement des parties à la conclusion de l'avenant no2 puisque des prestations ont été réalisées, que les factures correspondantes ont été transmises et que la société COSTE ne conteste pas avoir reçu le versement correspondant de la part de la société LE SUPERBE.

32. La décision sera réformée et il sera fait droit à la demande de la société GEODE, la société COSTE sera condamnée à lui verser la somme totale de 138 941.65 euros au titre du règlement de ses factures, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

33. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GEODE l'intégralité des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société COSTE sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

34. La société COSTE qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté la société GEODE INGENIERIE du surplus de sa demande en paiement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la S.A.R.L. COSTE ARCHITECTURES PARIS à payer à la S.A.R.L. GEODE INGENIERIE la somme totale de 138.941,65 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice,

CONDAMNE la société COSTE ARCHITECTURES PARIS à payer à la Société GEODE INGENIERIE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société COSTE ARCHITECTURES PARIS aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Madame Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/015441
Date de la décision : 27/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 03 juillet 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-27;20.015441 ?
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