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27/05/2022 | FRANCE | N°20/010461

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 27 mai 2022, 20/010461


ARRÊT No
MD

No RG 20/01046 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMJA

S.A.R.L. SHOP RACING

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 22 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUILLET 2020 RG no 19/00357

APPELANTE :

S.A.R.L. SHOP RACING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :<

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Monsieur [Y] [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

D...

ARRÊT No
MD

No RG 20/01046 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMJA

S.A.R.L. SHOP RACING

C/

[Z]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 22 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUILLET 2020 RG no 19/00357

APPELANTE :

S.A.R.L. SHOP RACING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 8 Juillet 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de Chambre d'Appel à la Chambre d'appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de Chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Alexandra BOCQUILLON
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mai 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1. La société SHOP RACING importe des véhicules en provenance de DUBAI, qu'elle revend à la Réunion.

2. Le 6 octobre 2015, la société SHOP RACING a vendu un véhicule d'occasion de marque PORSCHE CAYENNE à Monsieur [Y] [Z]. La facture a été établie le 25 novembre 2015, pour un montant de 23 875,00 euros TTC.

3. Un certificat établi par les douanes lui a été remis le 21 décembre 2015, attestant que le véhicule remplissait les conditions exigées par les réglementations douanières et des changes pour pouvoir être immatriculée dans une série normale.

4. Dès le 14 janvier 2016, Monsieur [Z] a procédé à un changement de joint ainsi qu'un tuyau d'eau auprès du concessionnaire KOLORS AUTOMOBILES.

5. Se plaignant de divers problèmes survenus sur le véhicule auprès de la société SHOP RACING, Monsieur [Z] faisait faire un devis auprès du même concessionnaire, le 16 juin 2016.

6. Dans un même temps, il obtenait une attestation de conformité émanant de la société PORSCHE France et mandatait le cabinet d'expertise automobiles AUTO CONSEIL a n qu'une expertise contradictoire du véhicule soit réalisée. Celui-ci a établi un rapport amiable en date du 18 janvier 2017.

7. Suivant un exploit d'huissier en date du 16 janvier 2019, Monsieur [Y] [Z] a assigné la société SHOP RACING aux fins de :

DIRE et JUGER que le véhicule PORSCHE CAYENNE TURBO, identifié sous le numéro WP1ZZZ9PZ5LA80510 est affecté d'un vice caché ;

PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Porsche Cayenne Turbo, identifié sous le numéro WP1ZZZ9PZ5LA80510 intervenue le 25 novembre 2015 pour vice caché ;

DIRE ET JUGER que la société SHOP RACING sera tenue de restituer à M. [Z] la somme de 23 875,00 euros versée pour l'achat du véhicule litigieux;

DIRE que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer ces vices cachés ;

En tout état de cause et en conséquence,
CONDAMNER la société SHOP RACING au paiement de la somme de 13.338, 92 euros en réparation des préjudices financiers subis par M. [Z];

CONDAMNER la société SHOP RACING à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société SHOP RACING à payer à M. [Z], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.

8. Par jugement en date du 22 avril 2020, le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a :

-DIT ET JUGE que le point de départ du délai de prescription correspond au jour de la notification du rapport d'expertise,

-DIT ET JUGE que l'action en vice caché est recevable et non prescrite,

-HOMOLOGUE le rapport d 'expertise établi par AUTO CONSEILS,

-PRONONCE la résolution judiciaire de la vente pour vices cachés du véhicule PORSCHE CAYENNE TURBO identifié sous le numéro WP1ZZZ9PZ5LA80510, intervenue le 25/11/2015,

-DIT ET JUGE que la société SHOP RACING est tenue de restituer à Monsieur [Z] [Y] [V] la somme de 23 875, 00 euros versée pour l'achat du véhicule litigieux,

-CONDAMNE la société SHOP RACING au paiement de la somme de 13 338,92 euros en réparation des préjudice financiers subis par M. [Z] [Y] [V] ;

-CONDAMNE la société SHOP RACING au paiement de la somme de 3 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Z] [Y] [V],

-CONDAMNE la société SHOP RACING à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,

-CONDAMNE la société SHOP RACING à payer å M. [P] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-ORDONNE l'exécution provisoire,

-CONDAMNE le défendeur aux dépens.

9. Par déclaration en date du 17 juillet 2020, la société SHOP RACING a interjeté appel du jugement rendu le 22 avril 2020

******

Vu les conclusions prises pour Monsieur [Z] [F], déposées et notifiées par RPVA le 7 janvier 2021,

Vu les conclusions prises pour la SARL SHOP RACING déposées et notifiées par RPVA le 15 octobre 2020,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

10. L'article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

11. En application des dispositions de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

12. Les premiers juges ont retenu la date du 18 janvier 2017, date de rédaction du rapport d'expertise amiable du cabinet AUTO CONSEILS, comme étant le point de départ du délai de prescription.

13. En l'espèce, une panne du véhicule de Monsieur [Z] est survenue dès le 16 juin 2016, date à laquelle il a non seulement constaté une fuite du liquide de refroidissement, mais également sollicité une remise en état du véhicule.

14. Le rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 18 janvier 2017 mentionne en outre concernant les dires de M.[Z]: « J'ai utilisé ma voiture un mois jusqu'à ce qu'apparaisse une alerte à l'ordinateur de bord « anomalie liquide de refroidissement [?] J'ai contacté le vendeur SHOP RACING pour lui faire part du problème rencontré (présence d 'huile dans l'eau). Ce dernier a suspecté que le refroidisseur d'huile était HS et m 'a remis par la suite une d'occasion que j'avais moi-même démonté sur une autre PORSCHE CAYENNE. [?] J'ai récupéré ma voiture en l'état vers le mois de mai 2016.
Le véhicule a, par la suite, transité chez SHOP RACING par remorquage pour une vidange et nettoyage du circuit de refroidissement mais le résultat n'était pas satisfaisant (huile toujours présente dans l'eau : impossibilité de nettoyer).
Avant d'arriver chez moi le témoin « anomalie liquide de refroidissement ?? s'est de nouveau rallumé. A l'arrêt du moteur, constat d'une présence d'huile et d'eau au sol. Après avoir ouvert le capot moteur, j'ai relevé une fuite provenant du bouchon du vase d'expansion.
A cet instant, j'ai immobilisé le véhicule en attendant le RDV que j'avais pris chez PORSCHE REUNION. Vers le 16/06/2016, j'ai fait un appoint de liquide et déposé la voiture chez le concessionnaire en roulant. ??

15. Le 16 juin 2016, le devis établi par KOLORS AUTOMOBILES DIN mentionne : «véhicule déposé par le client, fuite importante liquide de refroidissement côté avant droit présence huile dans l'eau. ». Cette défaillance du circuit de refroidissement est confirmée par l'expert amiable, Monsieur [U] [W] qui a indiqué dans ses conclusions : « La panne affectant le véhicule de M.[Z] [V], celle qui a donné lieu à la mise en place de la procédure d 'expertise amiable, relève de la défaillance affectant le circuit de refroidissement. ??

16. Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [Y] [V] avait connaissance certaine d'un vice caché puisqu'il en avait fait état auprès du vendeur, mais également auprès du concessionnaire ayant chiffré la remise en état du véhicule.

17. Le vice affectant le véhicule, à le supposer réel et antérieur à la vente, était connu de l'acquéreur dès le 16 juin 2016, date du diagnostic et du devis établis par le garage KOLORS AUTOMOBILES DIN. L'acquéreur n 'a donc pas découvert le vice à la lecture du rapport d'expertise.

18. Le délai de prescription de l'action en vice caché court du jour de la découverte du vice par l'acheteur. En l'espèce, le point de départ de l'action résultant des vices rédhibitoires a commencé à courir le 16 juin 2016. Il appartenait donc à Monsieur [V] [Z] d'assigner la société SHOP RACING dans le délai de deux ans afin d'interrompre la prescription, soit au plus tard le 16 juin 2018. L'assignation ayant été délivrée le 16 janvier 2019, soit plus de deux ans après la découverte du vice affectant son véhicule, la prescription était acquise.

19. Le jugement déféré sera infirmé et l'action de Monsieur [Z] sera déclarée irrecevable car prescrite.

Sur les demandes annexes:

20. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

21. Monsieur [Z] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2020 par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur [Y] [V] [Z], comme étant prescrite ;

Déboute Monsieur [Y] [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [Y] [V] [Z] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Madame Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/010461
Date de la décision : 27/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-27;20.010461 ?
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