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27/05/2022 | FRANCE | N°20/009691

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 27 mai 2022, 20/009691


ARRÊT No
MD

No RG 20/00969 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMEA

[Z]
[V] épouse [Z]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 05 SEPTEMBRE 2018 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUILLET 2020 RG no 17/03055

APPELANTS :

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [R] [V] épou

se [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. ALLI...

ARRÊT No
MD

No RG 20/00969 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMEA

[Z]
[V] épouse [Z]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 05 SEPTEMBRE 2018 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUILLET 2020 RG no 17/03055

APPELANTS :

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [R] [V] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 8 Juillet 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de Chambre d'Appel à la Chambre d'appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Martin DELAGE, Président à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Alexandra BOCQUILLON
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mai 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1. Monsieur et Madame [Z] ont confié à l'entreprise Brice MAILLOT, la construction de leur maison sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour un montant de 112.235,66 euros, selon contrat de construction de maison individuelle.

2. La Compagnie ALLIANZ, a délivré à l'entreprise Brice MAILLOT, une police « ASSURANCE de la Responsabilité décennale des artisans du bâtiment », no2710069341.

3. La durée des travaux était fixée à six mois.

4. Toutefois, rapidement, le chantier a été abandonné et l'entreprise de Monsieur MAILLOT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Aucun procès-verbal de réception contradictoire n'a pu être régularisé dans ces conditions.

5. Monsieur et Madame [Z] soutenaient que les travaux n'étaient pas terminés, outre l'apparition de nombreuses fissures.

6. Selon acte délivré le 25 avril 2013, les époux [Z] ont assigné, en référé, devant le président du Tribunal de grande instance de Saint Denis, uniquement la Compagnie ALLIANZ, aux fins d'expertise.

7. Selon ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Saint Denis relevait que la prise de possession d'une construction ne valait pas réception. Le juge des référés concluait que la responsabilité civile décennale ne pouvait pas être recherchée et déboutait Monsieur et Madame [Z] de leur demande.

8. Les époux [Z] interjetaient appel de cette décision le 23 décembre 2014.

9. Selon un arrêt en date du 22 septembre 2015, la Cour réformait l'ordonnance et faisait droit à la demande d'expertise. La Cour désignait Monsieur [J] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci déposait son rapport le 06 mai 2016.

10. Suivant jugement du 05 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis déboutait les époux [Z] de toutes leurs demandes.

11. Les époux [Z] interjetaient appel de cette décision le 02 Juillet 2020.

******

Vu les conclusions prises pour Monsieur et Madame [Z] déposées et notifiées par RPVA le 6 avril 2021 ,

Vu les conclusions prises pour la SA ALLIANZ IARD déposées et notifiées par RPVA le 17 décembre 2020,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

12. Les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas.

13. Au soutient de leur appel les époux [Z] soutiennent :

- Que c'est à tort que le tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de construction de maison individuelle
- Que la réception est intervenue « au cours du premier trimestre 2012 »
- Que la garantie décennale est due par la Compagnie ALLIANZ
- Qu'il convient d'entrer en voie de condamnation aux fins d'indemnisation de divers chefs de préjudices pour un montant global de 64.940 €.

14. Il résulte de la lecture du contrat versé aux débats que l'entreprise MAILLOT Brice a souscrit une police d'assurance responsabilité civile décennale auprès de la Compagnie ALLIANZ. Cette police a pour objet principal de garantir la responsabilité de l'assurée, lorsque celle-ci est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

15. Aux termes des conditions particulières, l'entreprise MAILLOT Brice est garantie pour les activités déclarées à savoir :
o Fondations – terrassement,
o Maçonnerie – béton armé – structures et travaux courants,
o Électricité (à l'intérieur des bâtiments), chauffage électrique (convecteurs, VMC), chauffage par le sol limité à la pose de câbles, installation d'alarmes pose d'enseignes lumineuses,
o Télécommunication (câbles téléphoniques, de télévision à l'intérieur des bâtiments), pose d'antennes ou de paraboles de radio, télévision, réseau de transmission de l'information.

16. L'entreprise MAILLOT Brice a souscrit les garanties complémentaires suivantes (Cf Conditions générales) :
Garantie A : dommage matériel à l'ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception (page 9 des conditions générales) :
- La Compagnie ALLIANZ garantit les dommages affectant l'ouvrage, dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine.
Garantie B : Responsabilité civile de l'entreprise.
- Il s'agit de garantir la responsabilité de l'entreprise quand celle-ci cause un préjudice à autrui. Classiquement, les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés sont exclus (2.4 des conditions générales, page 12).
Garantie C :
- Protection pénale et recours.
Garantie E :
- Il s'agit de garantir la responsabilité de l'assurée lorsque celle-ci est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, après réception.

17. Dans le cadre d'un contrat assurant la responsabilité décennale, seuls sont garantis les travaux afférents au secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. La garantie des assureurs ne concerne que le secteur d'activité professionnel déclaré par ledit constructeur.

18. En l'espèce, les époux [Z] ont signé un CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE (CCMI), le contrat porte sur la construction complète de la maison, portant sur tous les corps d'état. Si le contrat de construction de maison individuelle, datant du 11 février 2011 a été remplacé par un nouveau devis du 24 mars 2011 ne faisant pas mention de la construction d'une maison individuelle, les prestations proposées et acceptées par Monsieur et Madame [Z] correspondent à la construction d'une maison individuelle.

19. Au point 7.2 des Conditions générales, il est bien stipulé que les activités de construction de maison individuelle sont expressément exclues de la garantie.

20. L'activité déclarée de construction de maison individuelle permet au prestataire d'être assuré pour l'exécution de diverses tâches, mais celui qui est assuré pour diverses tâches n'est pas garanti s'il construit une maison individuelle alors qu'il n'a pas déclaré cette activité. L'activité de construction de maison individuelle n'ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par le maître de l'ouvrage doivent être rejetées. La décision sera confirmée.

21. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

22. Monsieur et Madame [Z] qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Saint Denis en date du 5 septembre 2018,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [V] épouse [Z] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Madame Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/009691
Date de la décision : 27/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-27;20.009691 ?
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