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27/05/2022 | FRANCE | N°19/026551

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 27 mai 2022, 19/026551


ARRÊT No
MD

No RG 19/02655 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIQ7

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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile

Opposition à un arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 19 AVRIL 2019 RG 17/1152 suivant saisine en date du 16 OCTOBRE 2019
APPELANTS :

Madame [H] [BZ]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE

-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3257 du 22/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [V...

ARRÊT No
MD

No RG 19/02655 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIQ7

[BZ]
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[BZ]

C/

[BZ]
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[BZ]
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[BZ]
[Z]
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[BZ]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 27 MAI 2022

Chambre civile

Opposition à un arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 19 AVRIL 2019 RG 17/1152 suivant saisine en date du 16 OCTOBRE 2019
APPELANTS :

Madame [H] [BZ]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3257 du 22/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [V] [YI] [BZ]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3253 du 22/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [T] [K] [BZ]
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3256 du 22/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [J] [BZ]
[Adresse 17]
[Localité 23]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3254 du 22/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉS :

Madame [O] [G] [BZ] épouse [N]
[Adresse 18]
[Localité 26]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [U] [F] [BZ]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Ni comparant ni représenté

Monsieur [E] [V] [I] [BZ]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [T] [Y] [BZ]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [BS] [V] [CG] [BZ]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [P] [S] [BZ]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 25]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [P] [B] [BZ]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [BK] [M] [Z]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 26]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [C] [P] [BZ] épouse [Z]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [X] [BZ] épouse [YB]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Ni comparante ni représentée

Monsieur [T] [A] [BZ]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Ni comparante ni représentée

Monsieur [W] [D] [BZ]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 26 Août 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de Chambre à la d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Alexandra BOCQUILLON
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mai 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1. Par jugement en date du 21 avril 2017 le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [T] [I] [BZ] décédé le [Date décès 2] 1994, a dit que l'actif successoral comprend la somme de 4.573,47 euros, le rapport dû à la succession par [T] [R] [BZ], [T] [A] [BZ], [J] [BZ] et [W] [BZ] à raison de la donation des parcelles AE [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], la toute propriété de la moitié de la parcelle AE [Cadastre 20] seule la toute propriété de l'autre moitié indivise de cette parcelle ayant été donnée à Madame [BK] [Z] par acte du 9 mars 1982 et l'éventuelle indemnité d'occupation due au titre de la jouissance divise de la parcelle AE [Cadastre 20], a commis le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage suivant modalités que le jugement précise en suite, et a condamné certains des requérants à payer à Monsieur [U] [BZ] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Monsieur [T] [R] [BZ] a interjeté appel contre le jugement du tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE en date du 21 avril 2017.

3. Dans son arrêt en date du 19 avril 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, a dit que le rapport en valeur de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 5] lieudit [Adresse 29] commune de [Localité 23], objet de la donation consentie par M. [T] [I] [BZ] par acte du 4 février 1994 se fera d'une parcelle bâtie d'une maison en dur sous tôle d'aprés son état à I'époque de la donation de 1994 et en tenant compte de la valeur de cette parcelle au moment de la donation du 5 février 2003, a dit que le rapport en valeur de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 8] lieudit [Adresse 10] commune de [Localité 23], objet de la donation consentie par M. [T] [I] [BZ] par acte du 4 février 1994 se fera d'une parcelle bâtie d'une maison en bois et dur sous tôle d'après son état à l'époque de la donation de 1994 et sa valeur au moment du partage à intervenir.

4. Madame [H] [L] [BZ], Monsieur [V] [YI] [BZ], Monsieur [T] [K] [BZ], Monsieur [J] [BZ] ont formé opposition à cette décision. Ils reprochent à la Cour d'avoir intégré dans l'actif successoral la toute propriété de la moitié de la parcelle AE [Cadastre 20] seule la toute propriété de l'autre moitié indivise de cette parcelle ayant été donnée à Madame [BK] [Z] par acte du 9 mars 1982 et l'éventuelle indemnité d'occupation due au titre de la jouissance divise de la parcelle AE [Cadastre 20].

******

Vu la requête en opposition formée par Madame [H] [L] [BZ], Monsieur [V] [YI] [BZ], Monsieur [T] [K] [BZ] et Monsieur [J] [BZ],

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour en date du 11 Décembre 2020 ordonnant la réouverture des débats et invitant les parites à conclure sur l'intérêt à agir de Madame [H] [L] [BZ], Monsieur [V] [YI] [BZ], Monsieur [T] [K] [BZ] et Monsieur [J] [BZ] ;

Vu les conclusions prises pour Madame [BZ] [O] [G] épouse [N], Monsieur [BZ] [E] [V] [I], Monsieur [BZ] [BS], [V] [CG], Madame [BZ] [P] [S], Madame [BZ] [P] [B], Madame [Z] [BK] [M], et Monsieur [BZ] [T] [Y], déposées et notifiées par RPVA le 2 août 2021,

Vu les conclusions prises pour Monsieur [W] [D] [BZ], déposées et notifiées par RPVA le 25 mai 2021,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

5. Par jugement en date du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Saint [CG] a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M.[BZ] [T] [I], décédé le [Date décès 2] 1994 et dit que l'actif successoral comprenait :

-la somme de 4573,47 euros
-le rapport du à la succession par [BZ] [T] [R], [T] [A], [J] et [W] à raison de la donation des parcelles AE [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8];
-la toute propriété de la moitié de la parcelle AE [Cadastre 20], seule la toute propriété de l'autre moitié indivise de cette parcelle ayant été donnée à Mme [Z] [BK] par acte du 9 mars 1982,
-l'éventuelle indemnité d'occupation due au titre de la jouissance divise de la parcelle AE [Cadastre 20].

6. Cette décision précise que les consorts [BZ] [A], [X], [K], [L] et [V] ont acquiescé à la demande de partage de la succession.

7. Ils n'ont pas contesté à cette occasion l'acte en date du 9 mars 1982 par lequel Monsieur [T] [I] [BZ] a fait donation à Madame [BK] [M] [Z], son épouse en second noce, de la toute propriété de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 20] pour une surface de 5a et 93ca.

8. Ils n'ont pas interjeté appel de cette décision en date du 21 avril 2017.

9. Ils forment aujourd'hui opposition à l'arrêt rendu par la présente Cour le 19 avril 2019, laquelle sur le seul appel de Monsieur [T] [R] [BZ] qui contestait uniquement le rapport à la succession de la parcelle AE [Cadastre 8], a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré. Ils contestent à cette occasion l'acte en date du 9 mars 1982 par lequel Monsieur [T] [I] [BZ] a fait donation à Madame [BK] [M] [Z], son épouse en second noce, de la toute propriété de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 20] pour une surface de 5a et 93ca.

10. Madame [H] [L] [BZ], Monsieur [V] [YI] [BZ], Monsieur [T] [K] [BZ] et Monsieur [J] [BZ] qui n'étaient pas appelant de la décision du tribunal de Saint Pierre mais qui étaient intimés, demandent à la cour, sous couvert d'une opposition, de réformer la décision du tribunal de grande instance de Saint Pierre en date du 21 avril 2017. Ils contestent l'acte en date du 9 mars 1982 par lequel Monsieur [T] [I] [BZ] a fait donation à Madame [BK] [M] [Z], son épouse en seconde noce, de la toute propriété de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 20] pour une surface de 5a et 93 ca.

11. La cour constate que cette contestation n'a pas été dévolue à la Cour lorsque celle-ci a statué sur l'appel de Monsieur [T] [R] [BZ] qui contestait uniquement le rapport à la succession de la parcelle AE [Cadastre 8]. Dès lors la question a été définitivement tranchée par la décision en date du 21 avril 2017. Elle ne saurait être remise en cause par la voie de l'opposition à l'arrêt rendu, l'opposition ne pouvant remettre en cause que les points jugés par défaut.

12. Les demandes de Madame [H] [L] [BZ], Monsieur [V] [YI] [BZ], Monsieur [T] [K] [BZ] et Monsieur [J] [BZ] seront rejetées.

13. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [BZ] [O] [G] épouse [N], Monsieur [BZ] [E] [V] [I], Monsieur [BZ] [BS], [V] [CG], Madame [BZ] [P] [S], Madame [BZ] [P] [B], Madame [Z] [BK] [M], et Monsieur [BZ] [T] [Y] l'intégralité des frais engagés et non compris dans les dépens.
Madame [H] [L] [BZ], Monsieur [V] [YI] [BZ], Monsieur [T] [K] [BZ] et Monsieur [J] [BZ] seront condamnés à leur verser la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

14. Madame [H] [L] [BZ], Monsieur [V] [YI] [BZ], Monsieur [T] [K] [BZ] et Monsieur [J] [BZ] qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par défaut et en dernier ressort,

Reçoit l'opposition de Madame [H] [L] [BZ], Monsieur [V] [YI] [BZ], Monsieur [T] [K] [BZ] et Monsieur [J] [BZ],

Déboute Madame [H] [L] [BZ], Monsieur [V] [YI] [BZ], Monsieur [T] [K] [BZ] et Monsieur [J] [BZ] de leurs demandes,

Condamne Madame [H] [L] [BZ], Monsieur [V] [YI] [BZ], Monsieur [T] [K] [BZ] et Monsieur [J] [BZ] à verser à Madame [BZ] [O] [G] épouse [N], Monsieur [BZ] [E] [V] [I], Monsieur [BZ] [BS], [V] [CG], Madame [BZ] [P] [S], Madame [BZ] [P] [B], Madame [Z] [BK] [M], et Monsieur [BZ] [T] [Y], ensemble, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [H] [L] [BZ], Monsieur [V] [YI] [BZ], Monsieur [T] [K] [BZ] et Monsieur [J] [BZ] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Madame Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/026551
Date de la décision : 27/05/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-27;19.026551 ?
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