COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 22/00164 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVBT
Madame [K] [R] EP. [Y] épouse [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie marie HOAREAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie marie HOAREAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTSMonsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 24 Mai 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2022, rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ayant rejeté la requête déposée par Madame [K] [R], épouse [Y], et Monsieur [B] [Y] aux fins de saisie conservatoire des comptes bancaires de Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [H], épouse [Y];
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 14 février 2022 par Madame [K] [R], épouse [Y], et Monsieur [B] [Y], intimant Monsieur [P] [Y] ;
Vu l'avis adressé aux parties par RPVA le 1er mars 2022, tendant à recueillir les observations des parties sous quinzaine à propos de la recevabilité de l'appel, vu les articles 496 et 953 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives No 2 déposées par les appelants le 13 mars 2022, demandant à la cour d'appel de :
DIRE et JUGER l'appel recevable (?) ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 31 mars 2022 par Monsieur [P] [Y], adressées à la cour d'appel, tendant à :
Constater la nullité de l'acte de signification en date du 1er mars 2022 ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur et Madame [Y] ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 19 avril 2022 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution prescrit que sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L'article 496 du même code prévoit que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Or, aux termes de l'article 950 du même code, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
En l'espèce, l'appel a été formé directement par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel et non au greffe du juge de l'exécution.
L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
Les appelants supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant pas ordonnance susceptible de déféré ;
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté directement à la cour d'appel ;
LAISSONS les appelants supporter les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE Le président
Patrick CHEVRIER