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24/05/2022 | FRANCE | N°21/021941

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 mai 2022, 21/021941


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/02194 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUWS

Monsieur [L] [P] [D] [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TRANSPORT [W] (TPR) Au capital de 1.000 euro, prise en la personne de son gérant Monsieur [W] [E] [L] [P] [D], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (LA REUNION), de nationalité française domicilié pour les besoins de la cause au dit siège social, et au no [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant

: Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTSCommune COMMUNE D...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/02194 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUWS

Monsieur [L] [P] [D] [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TRANSPORT [W] (TPR) Au capital de 1.000 euro, prise en la personne de son gérant Monsieur [W] [E] [L] [P] [D], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (LA REUNION), de nationalité française domicilié pour les besoins de la cause au dit siège social, et au no [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTSCommune COMMUNE DE SAINTE MARIE Prise en la personne de son Maire, domicilié pour les besoins de la cause au dit siège de la mairie
[Adresse 3]
[Localité 6]

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 24 Mai 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 25 novembre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 28 décembre 2021 par Monsieur [L] [D] [W] [E] et la SARL TRANSPORT [W], intimant la COMMUNE DE [Localité 9] ;

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2022 fixant l'affaire à bref délai ;

Vu 'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, adressé aux parties le 8 mars 2022, en raison de l'absence de signification ou notification de la déclaration d'appel et de l'ordonnance fixant l'audience à bref délai dans les 10 jours de l'avis et en l'absence de dépôt des conclusions d'appelants au greffe de la cour dans le délai d'un mois qui leur était imparti ;

Vu la réponse des appelants par RPVA, produisant l'acte de signification du 26 janvier 2022 de la déclaration d'appel et du jugement querellé ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 19 avril 2022, l'intimée étant défaillante ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

En l'espèce, l'avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux appelants le 18 janvier 2022, il devait donc signifier la déclaration d'appel à l'intimée au plus tard le 7 février 2022.

Mais en réponse à l'avis du greffe de la cour, le Conseil des appelants a transmis un acte de dénonciation au procureur de la République en date du 19 janvier 2022, relative à une procédure différente de celle de la présente instance s'agissant d'assignations en procédure accélérée au fond concernant d'autres parties.

En outre, même si cette production résulte d'une simple erreur matérielle, il est incontestable que les appelants n'ont pas déposé au greffe de la cour d'appel leurs conclusions d'appelant avant le 18 février 2022, en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile prescrivant qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Ainsi, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Monsieur [W] et la SARL TRANSPORT [W] supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre, par ordonnance suscptible de déféré ;

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;

LAISSE les dépens à la charge des appelants.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINE Le président
Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/021941
Date de la décision : 24/05/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-24;21.021941 ?
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