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24/05/2022 | FRANCE | N°21/021141

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 mai 2022, 21/021141


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/02114 - No Portalis DBWB-V-B7F-FURB

Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTSS.A.R.L. LES FIGUIERS SARL au capital de 10 000,00 € immatriculée sous le numéro B 408 116 168 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de la Réunion ayant son siège [Adresse 2] représentée

par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barre...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/02114 - No Portalis DBWB-V-B7F-FURB

Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTSS.A.R.L. LES FIGUIERS SARL au capital de 10 000,00 € immatriculée sous le numéro B 408 116 168 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de la Réunion ayant son siège [Adresse 2] représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 24 Mai 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 23 novembre 2021 dans le dossier RG-20-2167 ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 12 décembre 2021 par Madame [C] [Y] et Madame [G] [Y], intimant la SARL LES FIGUIERS ;

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2022 fixant l'affaire à bref délai ;

Vu les premières conclusions d'appelante déposées au nom de Madame [C] [Y] par RPVA le 17 février 2022 ;

Vu les conclusions d'intimée déposées par la SARL LES FIGUIERS le 14 mars 2022, constituée le 23 février 2022 ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, adressé aux parties le 8 mars 2022, en raison de l'absence de signification ou notification de la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis fixant l'affaire à bref délai et de la signification des conclusions d'appelante dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 18 janvier 2022;

Vu les observations adressées par Madame [C] [Y] par RPVA le 21 mars 2022 exposant que la signification de la déclaration d'appel n'était plus obligatoire en présence d'un avocat qui a adressé sa constitution avant l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel et d'autre part, que les conclusions de l'appelant ont été notifiées à l'avocat constitué de l'intimé avant l'expiration du délai d'un mois.

L'incident ayant été examiné à l'audience du 19 avril 2022, sans observations reçues de la part de l'intimée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

En l'espèce, l'avis à bref délai a été adressé aux appelantes 18 janvier 2022.

L'appel portant sur une ordonnance du juge de la mise en état, les appelantes savaient que la procédure suivrait les prescriptions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, nécessitant ainsi une signification rapide de la déclaration d'appel.

Or, désormais, une des appelantes, prétend que la signification de la déclaration d'appel n'était plus nécessaire compte tenu de la constitution de la SARL LES FIGUIERS.

Mais la SARL LES FIGUIERS s'est constituée le 23 février 2022 alors que le délai de dix jours suivant l'avis fixant l'affaire à bref délai avait expiré le 28 janvier 2022.

Ainsi, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

De manière surabondante, il est fait observer que les observations de Madame [Y] [C] ont été adressées au conseiller de la mise en état alors que la procédure d'appel à bref délai n'envisage pas cette juridiction.

Enfin, l'absence de conclusions déposées par la seconde appelante, Madame [G] [Y] pouvait aussi entraîner la caducité de la déclaration d'appel en cas d'indivisibilité du litige et alors que, comme l'a relevé le juge de la mise en état, l'instance devrait être suspendue compte tenu du décès de cette " appelante ".

Madame [C] [Y] supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous Patrick CHEVRIER, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ;

LAISSE les dépens à la charge de l'appelante.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINE Le président
Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/021141
Date de la décision : 24/05/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-24;21.021141 ?
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