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24/05/2022 | FRANCE | N°21/020061

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 mai 2022, 21/020061


COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/02006 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUKQ
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le no 21/00267

Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTSMonsieur [O] [K] Entreprise individuelle

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 517482949
[Adresse 1]...

COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
RG N : No RG 21/02006 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUKQ
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le no 21/00267

Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTSMonsieur [O] [K] Entreprise individuelle immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 517482949
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. AUSTRALE CONCRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT No

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre,
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 novembre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [I] [D] et Madame [V] [W], déposée par RPVA le 26 novembre 2021, enregistrée sous les références RG-21-2006 ;

Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 18 janvier 2022 ;

Vu la seconde déclaration d'appel déposée par RPVA le 16 décembre 2021 par les mêmes appelants contre la même décision, enregistrée sous les références RG-21-2043 ;

Vu la demande de jonction adressée par message RPVA du 17 décembre 2021 au motif que cette seconde déclaration d'appel est une erreur ;

Vu les conclusions de désistement des appelants déposées par RPVA le 8 mars 2022 tendant au rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur [O] [K], exerçant à l'enseigne PISCINE SERVICE REUNION, demandant de constater le désistement et de condamner les appelants à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions No 2 déposées par la SAS AUSTRALE CONCRETE par RPVA le 15 avril 2022, tendant à constater le désistement des appelants et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les incidents ayant été examinés à l'audience du 19 avril 2022.

MOTIFS

Sur la jonction des instances enregistrées sous les références RG-21-2006 et 21-2043 :

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l'espèce, il est incontestable que les appels concernent le même jugement et les mêmes parties la seconde déclaration d'appel constituant soit la régularisation de la première, soit un acte superflu comme l'indique le Conseil des appelants.

Il convient donc d'ordonner la jonction des deux procédures en précisant que l'instance se poursuivra sous les références les plus anciennes.

Sur le désistement de l'appel :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les intimés ayant conclu au fond, acceptent le désistement et sollicitent une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.

EN conséquence, il convient de faire droit à la demande de désistement des deux appels.

Cependant, la partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance.

Les appelants supporteront les dépens et devront verser aux intimés ayant été contraints de constituer avocat par l'effet de l'appel, une indemnité de 1.000 euros à chacun.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirement,

ORDONNONS la jonction des instances d'appel enregistrées sous les références RG-21-2006 et RG-21-2043 ;

DISONS que les deux instances se poursuivront sous les références RG-21-2006 ;

CONSTATONS le désistement de l'appel dans les deux instances ;

DISONS que Monsieur [I] [D] et Madame [V] [W] supporteront solidairement les dépens de l'appel ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [V] [W] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [V] [W] à payer à la SAS AUSTRALE CONCRETE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Saint-Denis, le 24 Mai 2022

Le Greffier,
[G] [J]
Le président,
[B] [H]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/020061
Date de la décision : 24/05/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-24;21.020061 ?
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