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19/05/2022 | FRANCE | N°18/003221

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 02, 19 mai 2022, 18/003221


AFFAIRE : No RG 18/00322 - No Portalis DBWB-V-B7C-E7RH
Code Aff. :L.C ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Denis (Réunion) en date du 31 Janvier 2018, rg no 21600976

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Non comparant

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Lo

calité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SA...

AFFAIRE : No RG 18/00322 - No Portalis DBWB-V-B7C-E7RH
Code Aff. :L.C ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Denis (Réunion) en date du 31 Janvier 2018, rg no 21600976

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Non comparant

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 19 mai 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :

La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a procédé à un contrôle de la facturation de l'officine exploitée par M. [O] [Y] sous l'enseigne Pharmacie des lianes, ayant donné lieu à la notification le 11 août 2016 d'un indu de prestations d'un montant de 6 557,82 euros concernant la période du 8 avril au 12 mai 2015.

Par requête enregistrée le 13 décembre 2016, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) concernant cet indu.

La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet en date du 30 juin 2017.

Le tribunal a, par jugement du 31 janvier 2018, rejeté la requête présentée par M. [Y], confirmé la décision de la commission de recours amiable et dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration du 12 mars 2018, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

* *

Vu les conclusions déposées par M. [Y] les 4 juin 2019 et 7 septembre 2021 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la caisse le 2 septembre 2021 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

MOTIFS :

Attendu que ni M. [Y], ni son conseil n'ont comparu à l'audience de plaidoiries du 15 février 2022 ;

Que l'affaire a été précédemment fixée à cette audience au contradictoire des parties, le conseil de M. [Y] ayant comparu à la conférence du président du 2 novembre 2021 ;

Que, s'agissant d'une procédure orale, en l'absence de M. [Y] à l'audience, il échet de constater que l'appel n'est pas soutenu ;

Que le jugement entrepris sortira par conséquent son plein et entier effet ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Dit que le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion sortira son plein et entier effet ;

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 18/003221
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-19;18.003221 ?
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