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13/05/2022 | FRANCE | N°19/032161

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 13 mai 2022, 19/032161


ARRÊT No22/
MI

No RG 19/03216 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJUJ

S.A. ALLIANZ IARD
S.E.L.A.S. EGIDE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE MR [T] [S]

C/

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA REUNION A L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN

RG 1èRE INSTANCE : 18/01708

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 13 MAI 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 06 décembre 2019 RG no: 18/01708 suivant déclaration d'appel en date du 23 déce

mbre 2019

APPELANTES :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de ...

ARRÊT No22/
MI

No RG 19/03216 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJUJ

S.A. ALLIANZ IARD
S.E.L.A.S. EGIDE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE MR [T] [S]

C/

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA REUNION A L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN

RG 1èRE INSTANCE : 18/01708

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 13 MAI 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 06 décembre 2019 RG no: 18/01708 suivant déclaration d'appel en date du 23 décembre 2019

APPELANTES :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. EGIDE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE MR [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA REUNION A L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 28 janvier 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2022 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 avril 2022 puis prorogée au 13 Mai 2022.

Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Mai 2022.

LA COUR

Exposé du litige :

Par jugement rendu le 7 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion a notamment condamné in solidum la SARL Meca Fun, la société GROUPAMA et Monsieur [O] à payer à la société PACIFICA la somme de 95 114,74 euros.

Les sociétés GROUPAMA et MECA FUN ont interjeté appel de ce jugement le 23 février 2012. Cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 mai 2013, confirmée par arrêt de cette cour du 4 décembre 2013, faute de signification des conclusions des appelantes par leur conseil Monsieur [S] aux parties intimées défaillantes dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.

Par acte d'huissier de justice signifié le 25 juin 2018, la société GROUPAMA a fait assigner Monsieur [S] et la société ALLIANZ, son assureur de responsabilité civile, devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion. Monsieur [S] ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 26 février 2019, la société GROUPAMA a déclaré sa créance et fait assigner Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [S].

Par jugement du 6 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre a statué en ces termes :
-Dit que Maître [T] [S] n'a pas respecté les délais de signification d'une déclaration d'appel et de dépôt de ses conclusions et qu'il est responsable de la caducité de l'appel confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 4 décembre 2013 dans l'instance opposant ses clients à Monsieur [W] [O] et à la société PACIFICA,
-Dit que ce défaut de diligence constitue une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité professionnelle,
-Dit que cette faute a privé la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA d'une chance de parvenir à l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis,
-Dit que cette perte de chance est égale à 75% du montant réglé par la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA, à la société PACIFICA en application du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 7 décembre 2011,
-Fixé au passif de son redressement judiciaire une créance de 76 015,37 euros au profit de la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA,
-Condamné in solidum avec Maître [S], la société ALLIANZ IARD à payer à la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA la somme de 76 015,37 euros,
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
-Condamné la société ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de l'instance et autorise le conseil de la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration du 23 décembre 2019, la SA ALLIANZ IARD et la SELAS EGIDE mandataire judiciaire de Monsieur [T] [S] ont interjeté appel du jugement précité.

La société ALLIANZ IARD et Maître [N] [D] es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [S] ont déposé leurs premières conclusions le 20 janvier 2020.

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA a déposé ses conclusions d'intimés le 16 avril 2020.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 8 octobre 2020.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2021.

Par arrêt avant dire droit rendu le 24 septembre 2021, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté le 23 décembre 2019 par la société ALLIANZ IARD et la SELAS EGIDE ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [S] dans la mesure où Monsieur [S] n'a pas été intimé par les parties appelantes alors, d'abord, que le litige est indivisible entre Monsieur [S] et Maître [D] agissant ès qualités de mandataire judiciaire et, ensuite, que Monsieur [S] a un droit propre à contester la créance revendiquée par la société GROUPAMA.

Par message RPVA en date du 9 février 2021, la société ALLIANZ IARD et la SELAS EGIDE ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [S] ont informé la cour qu'une nouvelle déclaration d'appel pour ALLIANZ et pour Monsieur SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] « qui a seul qualité à représenter le débiteur (dessaisissement par l'effet de la LJ)» a été faite le 14 décembre 2021, que l'affaire a été enregistrée sous le numéro (21. 2110) et renvoyée à l'audience de mise en état du 08 septembre 2022.

La société ALLIANZ IARD et la SELAS EGIDE ont sollicité une jonction à la procédure (21-2110) ainsi que le renvoi à la mise en état.

La compagnie GROUPAMA n'a pas pour sa part formulé d'observations.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 avril 2020, la SA ALLIANZ IARD et la SELAS EGIDE mandataire judiciaire de Monsieur [T] [S] demandent à la cour de :
-Dire et juger que preuve n'est pas rapportée par la compagnie GROUPAMA que le véhicule litigieux appartenait, lors de l‘accident du 23 avril 2007 à Monsieur [O] pour lui avoir été vendu par la société MECA FUN ;
-Dire et juger en conséquence que la garantie de la compagnie GROUPAMA était bien acquise au véhicule conduit par Monsieur [O] et appartenant à son assurée, la société MECA FUN ;
-Dire et juger que les chances pour GROUPAMA de faire juger le contraire par la Cour d'Appel, si le recours introduit par Maître [S] avait pu venir à l'audience, étaient totalement inexistantes et que par voie de conséquence aucune chance n'a été perdue.
-Dire et juger que la compagnie GROUPAMA doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, comme, de son appel incident.
- Dès lors, infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, débouter la Compagnie GROUPAMA de l'ensemble de ses prétentions ;
-La condamner à payer à la compagnie Allianz une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la société AVOCATSet CONSEILS REUNION dont elle aura fait l'avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure pénale.

Dans ses conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par RPVA le 16 avril 2020, la compagnie GROUPAMA demande à la cour au visa des articles 1582 et 1588 du code civil :
Sur l'appel principal de la SA ALLIANZ IARD et la SELAS ÉGIDE,
-Débouter la SA ALLIANZ IARD et la SELAS ÉGIDE, agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [S], représentée par Maître [N] [D] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [S], de leur appel interjeté contre le jugement du Tribunal de Grande Instance du 6 décembre 2019 ;
En conséquence,
-Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre du 6 décembre 2019, en ce qu'il a :
-Dit que Maître [T] [S] n'a pas respecté les délais de signification d'une déclaration d'appel et de dépôt de ses conclusions et qu'il est responsable de la caducité de l'appel
-Confirmé par l'appel de la Cour d'appel de Saint-Denis du 4 décembre 2013 dans l'instance opposant ses clients à Monsieur [W] [O] et à la société PACIFICA ;
-Dit que ce défaut de diligence constitue une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité professionnelle ;
-Dit que cette faute a privé la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA d'une chance de parvenir à l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis;
Sur l'appel incident de GROUPAMA,
-Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre du 6 décembre 2019 mais uniquement en ce qu'il a:
-Dit que la perte de chance subie par GROUPAMA en suite de la faute de Maître [T] [S] est égale à 75% du montant réglé par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles
Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA, à la société PACIFICA en application du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 7 décembre 2011 ;
-Fixé au passif de son redressement judiciaire une créance de 76 015,37 € au profit de la Caisse
Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA;
-Condamné in solidum avec Maître [T] [S], la société ALLIANZ IARD à payer à la
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA la somme de 76 015,37 € ;
-Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-Dire que la perte de chance subie par GROUPAMA en suite de la faute de Maître [T] [S] est égale à 100 % du montant réglé par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA, à la société PACIFICA en application du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 7 décembre 2011,
-Fixer au passif du redressement judiciaire de Monsieur [T] [S] une créance de 101 353,83 € au profit de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA,
-Condamner in solidum avec Maître [T] [S], la société ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion à l'enseigne GROUPAMA la somme de 101 353,83 €,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SELAS ÉGIDE mandataire judiciaire de Monsieur [T] [S], représentée par Maître [N] [D] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [S] à payer à GROUPAMA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner les même aux dépens dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Michel LAGOURGUE, Avocat aux offres de droit.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la jonction :

Les appelants qui ont, de leur propre chef, régularisé une nouvelle déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/2110, demandent la jonction de la présente procédure à la procédure RG21/2110 ainsi qu'un renvoi à l'audience de mise en état du 08 septembre 2022.

Si aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, ce dernier dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation s'agissant d'une simple mesure d'administration insusceptible de recours.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2021, que par un premier arrêt en date du 24 septembre 2021 la cour a ordonné une réouverture des débats sans rabat de clôture afin d'interroger les parties sur la recevabilité de l'appel dans le respect du principe du contradictoire.

Enfin, il sera fait observer que la cour n'a pas ordonné d'office de nouvelles mises en cause.

En conséquence, tenant l'état d'avancement de la procédure, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de la présente affaire à la procédure RG 21/2110.

Sur l'irrecevabilité de l'appel principal :

La société ALLIANZ IARD et la SELAS EGIDE es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] soutiennent que le liquidateur judiciaire a seul qualité à représenter le débiteur qui est dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire et qu'il n'y avait pas lieu d'intimer en appel Monsieur [S].

En matière de procédure collective, il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire pour tout ce qui concerne la vérification du passif et l'admission des créances.

En application des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce et R 624-4 du code de commerce le débiteur dispose d'un droit propre à contester la créance et que s'agissant d'un droit propre de la société débitrice le liquidateur ne représente pas la société ;

Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Le lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance impose donc à l'appelant, d'intimer le débiteur et le mandataire judiciaire.

En l'espèce, il sera relevé que Monsieur [S] a fait l'objet, avant le jugement de liquidation judiciaire, de poursuites judiciaires, d'une condamnation et que la liquidation judiciaire ne lui ôte pas la qualité de sujet de droit.

Dès lors, en application des dispositions combinées des articles L 641-9 et R 624-4 du code de commerce, Monsieur [S] dispose d'un droit propre à contester les décisions statuant sur l'existence et le montant de la créance revendiquée par la société GROUPAMA et qui sont susceptibles d'avoir des répercussions sur son patrimoine.

En cas de solidarité ou d'indivisibilité, l'article 552 du code de procédure civile permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel.

En l'espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [S] n'a pas été intimé en appel par la SA ALLIANZ IARD et la SELAS ÉGIDE alors même que les parties se prévalent d'une nouvelle déclaration d'appel qui est inopérante dès lors qu'elle est intervenue après l'ordonnance de clôture, un arrêt avant dire droit rendu le 24 septembre 2021 ordonnant la réouverture des débats sans rabat de l'ordonnance de clôture et en l'absence d'une décision de la cour ordonnant la mise en cause d'office d'une partie cointéressée.

En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SA ALLIANZ IARD et la SELAS ÉGIDE dès lors que Monsieur [S] n'a pas été appelé à l'instance d'appel.

Sur l'appel incident :

Tenant le droit propre de Monsieur [S] à contester la créance, le lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance imposant à l'appelant d'intimer le débiteur et le mandataire judiciaire, il convient de constater que la compagnie GROUPAMA n'a pas, à l'instar de la SA ALLIANZ IARD et la SELAS ÉGIDE intimé Monsieur [S] à l'appel incident formé par elle.

En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la compagnie GROUPAMA dès lors que Monsieur [S] n'a pas été appelé à l'instance d'appel.

Sur les autres demandes :

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la SA ALLIANZ IARD et la SELAS ÉGIDE seront condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Déclare l'appel irrecevable ;

Déclare l'appel incident irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA ALLIANZ IARD et la SELAS ÉGIDE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON,faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/032161
Date de la décision : 13/05/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-13;19.032161 ?
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