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06/05/2022 | FRANCE | N°16/001991

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 06 mai 2022, 16/001991


ARRÊT No22/252
PC

No RG 16/00199 - No Portalis DBWB-V-B7A-EVOV

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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 06 MAI 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 04 FEVRIER 2016 suivant déclaration d'appel en date du 17 FEVRIE

R 2016 rg no 14/04042

APPELANTS :

Monsieur [V] [ER] [NK]
[Adresse 13]
[Localité 33]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [C] [NK]
...

ARRÊT No22/252
PC

No RG 16/00199 - No Portalis DBWB-V-B7A-EVOV

[NK]
[NK]
[SS]
[DC]
[NK]
[NK]
[NK]
[LW]
[DC]

C/

[NK]
[NK]
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[NK] [DC]
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[NK]
[NK]

[LW]
[DC]
[LW]
[DC]
[LW]
[LW]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 06 MAI 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 04 FEVRIER 2016 suivant déclaration d'appel en date du 17 FEVRIER 2016 rg no 14/04042

APPELANTS :

Monsieur [V] [ER] [NK]
[Adresse 13]
[Localité 33]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [C] [NK]
[Adresse 20]
[Localité 33]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [HO] [SS]
[Adresse 14]
[Localité 33]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [S] [IC] [DC]
[Adresse 15]
[Localité 33]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [HB] [NK]
[Adresse 16]
[Localité 33]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [R] [ER] [NK]
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [UU] [NK]
[Adresse 19]
[Localité 33]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [LW]
[Adresse 12]
[Localité 33]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [U] [N] [DC]
[Adresse 24]
[Localité 33]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [AS] [Y] [NK]
[Adresse 8]
[Localité 33]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [L] [UG] [NK] veuve [NK]
[Adresse 21]
[Localité 29]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [MJ] [NK]
[Adresse 5]
[Localité 29]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [UG] [T] [NK] [DC] veuve [DC]
[Adresse 7]
[Localité 33]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [ZB] [B] [NK] épouse [GA]
[Adresse 10]
[Localité 33]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [IP] [OL] [NK] épouse [Z]
[Adresse 22]
[Localité 26]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [D] [NK]
[Adresse 4]
[Localité 33]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [GN] [NK] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [UG] [CG] [NK] épouse [NK]
[Adresse 3]
[Localité 33]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [UG] [MX] [NK]
[Adresse 4]
[Localité 33]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [F] [O] [NK]
[Adresse 4]
[Localité 33]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [UG] [RR] [NK]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [IP] [K] [NK] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 33]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [YA] [NK] épouse [I]
Chez [ZO] [I], [Adresse 32]
Les gollettes
[Localité 27]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [W] [NK] épouse [E]
[Adresse 25]
[Localité 33]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [ED] [LW]
[Adresse 6]
[Localité 29],
représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [A] [DC]
[Adresse 18]
[Localité 33], représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [IP] [CK] [LW]
[Adresse 11]
[Localité 33],
représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [AN] [DC]
[Adresse 23]
[Adresse 31]
[Localité 33],
représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [YN] [LW]
[Adresse 11]
[Localité 33], représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [FM] [TF] [LW]
[Adresse 11]
[Localité 33], représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE : 25 Novembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Mai 2022.

* * *
LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [ER] [NK], Monsieur [S] [IC] [NK], Monsieur [C] [NK], Monsieur [R] [NK], Monsieur [U] [DC], Monsieur [HO] [SS], Monsieur [HB] [NK], Monsieur [UU] [NK] et Monsieur [P] [LW], ci-après désignés ensemble sous le vocable "consorts [NK] / [SS] / [DC] / [LW]") occupent un terrain cadastré section [Cadastre 30], situé au lieu-dit [Adresse 31].
Par arrêt en date du 8 novembre 2013, la cour d'Appel de SAINT-DENIS a, confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en date du 26 juin 2012 :

- ordonné l'expulsion des consorts [NK] / [SS] / [DC] / [LW] de la parcelle qu'ils occupent, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt,

- déclaré propriétaires de la parcelle litigieuse Monsieur [AS] [Y] [NK], Madame [L] [UG] [NK], Madame [MJ] [NK], Madame [UG] [T] [NK], Madame [ZB] [NK], Madame [IP] [NK], Madame [G] [D] [NK], Madame [GN] [NK], Madame [UG] [CG] [NK], Madame [UG] [MX] [NK], Monsieur [F] [O] [NK], Madame [UG] [RR] [NK], Madame [IP] [K] [NK], Madame [YA] [NK] et Madame [W] [NK], ci-après désignés ensemble sous le vocable "consorts [NK]".

Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2014, les consorts [NK] / [SS] / [DC] / [LW] ont sollicité du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS qu'il soit sursis à leur expulsion.

Suivant jugement en date du 4 février 2016, le Juge de l'Exécution a :

- ordonné la jonction des dossiers RG 14/4044, 14/4045, 14/4046, 14/4047, 14/4048, 14/4049, 14/4050 et 14/4078 sous le numéro RG 14/4042,

- rejeté "la demande" d'incompétence,

- rejeté la demande de sursis à expulsion,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- condamné les consorts [NK] / [SS] / [DC] / [LW] à payer aux consorts [NK] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné les consorts [NK] / [SS] / [DC] / [LW] aux dépens.

Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 17 février 2016, les consorts [NK] / [SS] / [DC] / [LW] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 29 juin 2018, la cour a ordonné la comparution personnelle des parties à l'audience du lundi 3 septembre 2018.

Puis, le conseiller de la cour a ordonné une médiation entre les parties par ordonnance en date du 21 septembre 2018.

Après de multiples renvois motivés par le nombre élevé de parties impliquées dans la tentative de médiation, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions No 4 déposées par RPVA le 27 janvier 2021 aux fins de retrait du rôle jusqu'à l'issue de la procédure pendante au fond No RG-20-1303.

Par ordonnance en date du 24 août 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de retrait du rôle.

La clôture est intervenue le 25 novembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS

Les appelants n'ont pas conclu après la remise au rôle de l'affaire et leurs dernières conclusions au fond adressées à la cour d'appel ont été déposées par RPVA le 7 décembre 2016.

Les consorts [NK] / [SS] / [DC] / [LW] demandent à la cour de :

- réformer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à exécution et la confirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il sera accordé un "délai pour l'expulsion des demandeurs" dans l'attente de la procédure au fond actuellement pendante sous le numéro RG 15/3114 et par conséquent mettre fin pour le moment aux opérations d'expulsion de la parcelle [Cadastre 30] sise sur le territoire de la commune de [Localité 33],

- condamner les consorts [NK] à leur payer la somme de 4.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les consorts [NK] aux entiers dépens,

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [LW] [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

À l'appui de leurs prétentions, les consorts [NK] / [SS] / [DC] / [LW] font essentiellement valoir :

- que leur action au fond initiée en septembre 2015 ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où il n'y a ni identité d'objet, ni identité de cause entre cette action et la procédure antérieure ayant abouti à l'arrêt du 8 novembre 2013,

- que la motivation du Juge de l'Exécution relative à l'identification du titre de propriété de la parcelle litigieuse est insuffisante.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 juillet 2020 par RPVA, les intimés demandent à la cour de :

-Voir CONSTATER que les appelants ne querellent pas véritablement le jugement appelé, ne portant qu'un jugement de valeur sur la décision contestée.

-Voir CONSTATER que les demandes de délai d'expulsion telles qu'elles sont formées ne sont pas fondées en droit, ou ne sont pas justifiées au regard des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à l'expulsion.

-Voir au besoin CONSTATER que l'action intentée par les appelants devant le tribunal de grande instance est contraire au principe de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance.

-Voir au besoin CONSTATER l'absence de droits des occupants sur la parcelle [Cadastre 30] ; et en revanche, CONSTATER que les appelants sont eux titrés.

-Voir DEBOUTER les appelants de leurs demandes de délai pour leur expulsion, en ce qu'elles ne sont ni fondées, ni justifiées.

-Voir CONFIRMER le jugement rendu le 4 février 2016 par le Juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion.

-Voir DIRE et JUGER ce recours abusif et dilatoire.

-Voir CONDAMNER in solidum les appelants à verser aux intimés la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article L 121-3 du code de procédures civiles d'exécution.

-Voir CONDAMNER in solidum les appelants à verser aux intimés la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Voir CONDAMNER les appelants aux entiers dépens.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

En outre, la cour observe que l'instance au fond intentée par les appelants sous les références RG-20-1303, motivant leur demande de retrait du rôle ou en réalité de sursis à statuer, a été plaidée à une audience le 10 décembre 2021 pour une mise à disposition prévue le 10 mars 2022, étant précisé que le fond du litige reste une revendication immobilière.

Sur la demande de délai à expulsion :

Les appelants contestent le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a refusé de leur accorder un sursis à expulsion ordonnée par l'arrêt du 8 novembre 2013 de la cour de céans, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 26 juin 2012.

Cependant, les appelants ne font que remettre en cause la décision de la cour d'appel du 8 novembre 2013 en évoquant de nouveau leur action en revendication donnant lieu à une autre instance en voie d'achèvement devant la cour d'appel (RG-20-1303).

Hormis ces nouvelles prétentions au fond, dont le juge de l'exécution n'a pas à connaître, ils n'invoquent aucun moyen efficace propre à leur accorder un délai supplémentaire alors que le jugement querellé a été prononcé le 26 juin 2012, que l'arrêt de la cour d'appel a été rendu le 8 novembre 2013 et qu'une tentative de médiation a allongé un peu plus les délais d'exécution de la décision définitive et exécutoire du 8 novembre 2013.

En conséquence, les demandes des appelants doivent être rejetées et le jugement querellé confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

En l'espèce, si la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est bien formulée dans le dispositif des conclusions des intimés, elle n'est nullement discutée dans le corps de celles-ci.

Ainsi la cour ne peut que rejeter cette prétention.

Sur les autres demandes :

Les appelants supporteront les entiers dépens et les frais irrépétibles des intimés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [IC] [NK], Monsieur [C] [NK], Monsieur [R] [NK], Monsieur [U] [DC], Monsieur [HO] [SS], Monsieur [HB] [NK], Monsieur [UU] [NK], Monsieur [P] [LW] et Monsieur [V] [ER] [NK] à payer conjointement à Monsieur [NK] [AS] [Y], Madame [NK] [L] [UG], Veuve [NK], Madame [NK] [UG] [J], Madame [NK] [UG] [T], Veuve [DC], Madame [NK] [ZB] [B], épouse [GA], Madame [NK] [IP] [OL], épouse [Z], Monsieur [NK] [G] [D], Madame [NK] [UG] [TT], épouse [H], Madame [NK] [UG] [CG], épouse [NK], Madame [NK] [UG] [MX], Monsieur [NK] [F] [O], Madame [NK] [UG] [RR], Madame [NK] [IP] [K], épouse [M], Madame [NK] [YA], épouse [I], Madame [NK] [W], épouse [E], une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [IC] [NK], Monsieur [C] [NK], Monsieur [R] [NK], Monsieur [U] [DC], Monsieur [HO] [SS], Monsieur [HB] [NK], Monsieur [UU] [NK], Monsieur [P] [LW] et Monsieur [V] [ER] [NK] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/001991
Date de la décision : 06/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-06;16.001991 ?
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