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06/05/2022 | FRANCE | N°15/023391

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 06 mai 2022, 15/023391


ARRÊT No22/251
PC

No RG 15/02339 - No Portalis DBWB-V-B67-EU7D

[S]

C/

[L]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 06 MAI 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 28 AOUT 2015 suivant déclaration d'appel en date du 29 DECEMBRE 2015 RG no 12/03064

APPELANT :

Monsieur [U] [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nathalie POTHIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionne

lle Totale numéro 2015/007633 du 02/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

Madame [W] ...

ARRÊT No22/251
PC

No RG 15/02339 - No Portalis DBWB-V-B67-EU7D

[S]

C/

[L]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 06 MAI 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 28 AOUT 2015 suivant déclaration d'appel en date du 29 DECEMBRE 2015 RG no 12/03064

APPELANT :

Monsieur [U] [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nathalie POTHIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007633 du 02/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

Madame [W] [N] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ni comparante ni représentée

DATE DE CLÔTURE : 9 Décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré
Greffier: Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Mai 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [I] [S] et Madame [W] [N] [L] ont acquis deux parcelles de terrain cadastrées section AC no [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'une superficie respective de 2,08 ha et de 3,3580 ha et situées à [Adresse 8], suivant acte authentique dressé le 31 juillet 1998, puis deux parcelles de terrain cadastrées section AC no [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une superficie respective de 0,4170 ha et de 1,7240 ha et situées à [Adresse 8], suivant acte authentique passé le 19 avril 1999.

Monsieur [U] [I] [S], par acte d'huissier du 30 janvier 2006, a fait assigner Madame [W] [N] [L] en partage. Par jugement du 19 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties et a désigné Me [H], notaire pour y procéder : celui-ci a dressé le 15 juillet 2009, un procès-verbal de difficultés.

Le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a, à nouveau, été saisi et par jugement du 25 avril 2014, il a :

- dit n'y avoir lieu attribution préférentielle des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 10] ;

- ordonné le partage en nature des parcelles litigieuses ;

- dit que [W] [N] [L] est créancière de l'indivision à concurrence de la somme de 15 244,90 euros outre les intérêts légaux jusqu'au partage définitif ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts de [U] [I] [S] ;

- ordonné une expertise et désigné [J] [K] pour faire un inventaire des immeubles dépendant de l'indivision, les évaluer, dire s'ils sont commodément partageables en nature ; dans l'affirmative composer des lots et dans la négative, fournir tous éléments pour fixer la mise à prix en cas de licitation ; donner son avis sur les éventuelles créances entre les co-indivisaires notamment au titre d'une indemnité d'occupation, ou de dépenses de fonctionnement et d'entretien de actifs indivis.

L'expert a rendu compte de ses opérations aux termes d'un rapport établi le 7 janvier 2015.

A la suite, par jugement du 28 août 2015 par le Tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :

- attribué à M. [U] [I] [S] et à Mme [W] [N] [L] la moitié chacun des droits portant sur les parcelles cadastrées section AC no [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à [Adresse 8], à diviser en deux en coupe longitudinale ;

- commis à cette fin [M] [C], géomètre expert, dont les frais et honoraires seront à partager par moitié en frais privilégiés de partage ;

- attribué à Mme [W] [N] [L] la totalité des droits portant sur les parcelles cadastrées section AC no [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 10] à charge de payer une soulte de 1 955,10 euros à [U] [I] [S] ;

- rejeté toute autre demande ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2015, M. [U] [I] [S] a interjeté appel de ce jugement.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

Par arrêt en date du 1er décembre 2017, la cour d'appel a statué en ces termes :
-Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

-Ordonne un complément d'expertise et commet [A] [F], géomètre-expert, avec mission de :

* constituer deux lots d'égale valeur afin de parvenir au partage des parcelles AC [Cadastre 4] et [Cadastre 5], AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3] situées à [Adresse 8] ;
* en dresser un plan ;
* fournir de manière générale à la Cour, tous éléments utiles à la solution du présent litige ;

Puis, par nouvel arrêt en date du 3 septembre 2021, la cour a statué en ces termes :

- ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- RENVOIE à la mise en état du 9 décembre 2021 ;

- RESERVE les autres demandes.

Selon les motifs de la décision, la cour considérait qu'il était nécessaire de permettre à M. [S] de signifier ses conclusions après réouverture des débats ou de prononcer toute autre mesure dans le cadre de cette procédure, sauf à aboutir à deux décisions contradictoires et inapplicables.

La clôture est intervenue le 9 décembre 2021 sans que l'appelant n'ait adressé de nouvelles conclusions depuis celles du 18 mai 2021, après la clôture des débats.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 mai 2021, Monsieur [U] [S] demande à la cour de :

-CONSTATER que Monsieur [S] est recevable en son appel ;

- HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [A] [F] en date du 14 mai 2019 en ce qu'il créé :
Lot 1 : constitué de l'intégralité des parcelles AC [Cadastre 5] et [Cadastre 2], et d'une superficie de 5579 m² à prélever au nord de la parcelle AC [Cadastre 3].
Lot no 2 : constitué de l'intégralité de la parcelle AC [Cadastre 4] et du surplus de la parcelle AC [Cadastre 3]. Un chemin d'exploitation devra être ouvert sur la parcelle AC [Cadastre 5] afin de raccorder les deux portions du lot 2.
Chacun des lots est évalué à 32 550 euros

- DIRE ET JUGER que :
Le lot no 1 est attribué à Monsieur [U] [I] [S] ;
Le lot no 2 est attribué à Madame [W] [N] [L].

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'attribution des lots :

L'expert judiciaire désigné par la cour d'appel propose un partage de la propriété [P] en deux lots de valeur égale qu'il présente sur le plan annexé à son rapport.

Monsieur [S] demande l'homologation des conclusions du rapport d'expertise et la distribution des lots constitués selon l'avis de l'Expert.

Ainsi, il convient d'accéder à la demande de Monsieur [S] en suivant les préconisations expertales.

Le lot No 1 est constitué de l'intégralité des parcelles AC [Cadastre 5] et [Cadastre 2], et d'une superficie de 5579 m² à prélever au nord de la parcelle AC [Cadastre 3].

Le lot No 2 est constitué de l'intégralité de la parcelle AC [Cadastre 4] et du surplus de la parcelle AC [Cadastre 3].

Un chemin d'exploitation devra être ouvert sur la parcelle AC [Cadastre 5] afin de raccorder les deux portions du lot No 2.

Chacun des lots est évalué à la somme de 32.550 euros.

Sur les autres demandes :

L' appelant supportera les entiers dépens

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par défaut en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu les arrêts du 1er décembre 2017 et 3 septembre 2021,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [A] [F] le 21 mai 2019,

DIT que le partage de l'indivision [S] / [L] sera réalisé comme suit, selon deux lots de valeur égale de 32.550 euros conformément au plan réalisé par l'Expert judiciaire ;

Lot No 1 est constitué de l'intégralité des parcelles AC [Cadastre 5] et [Cadastre 2], et d'une superficie de 5579 m² à prélever au nord de la parcelle AC [Cadastre 3] ;

Lot No 2 est constitué de l'intégralité de la parcelle AC [Cadastre 4] et du surplus de la parcelle AC [Cadastre 3] ;

Un chemin d'exploitation devra être ouvert sur la parcelle AC [Cadastre 5] afin de raccorder les deux portions du lot No 2 ;

ATTRIBUE préférentiellement le lot No 1 à Monsieur [U] [S] ;

ATTRIBUE préférentiellement le lot No 2 à Madame [W] [N] [L].

LAISSE l'appelant supporter ses dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/023391
Date de la décision : 06/05/2022
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion, 28 août 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-05-06;15.023391 ?
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