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28/04/2022 | FRANCE | N°20/015171

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 02, 28 avril 2022, 20/015171


AFFAIRE : No RG 20/01517 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNIS
Code Aff. :LC ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2020, rg no F 18/00195

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPM

AN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de CAPSTAN Avocats, avocat au barre...

AFFAIRE : No RG 20/01517 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNIS
Code Aff. :LC ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2020, rg no F 18/00195

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de CAPSTAN Avocats, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Monsieur [U], [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 6 décembre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Conseiller :Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *
*
LA COUR :

Exposé du litige :

Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.

M. [U] [T] [B] (le salarié), recruté par la Banque de la Réunion le 18 février 2003 et occupant le poste de directeur d'agence, s'est porté candidat à un départ volontaire.

Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 22 juin 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 54 824,41 euros bruts lui a été versée.

Saisi le 22 mai 2018 par M. [B] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire et de salaire de la prime d'Institut des Techniques de Banque (ITB), le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement de départage du 22 juillet 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 13 078,10 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire, 2 300 euros au titre de la prime d'ITB et 1 000 euros au tire des frais non répétibles, les autres demandes étant rejetées.

Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 28 août 2020.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 2 août 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [B] le 16 février 2021 ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la recevabilité de la nouvelle demande indemnitaire :

Vu les articles 564 et 964 du code de procédure civile ;

M. [B] a formé une demande indemnitaire « en réparation du préjudice moral » dont la société soulève l'irrecevabilité pour être nouvelle en cause d'appel.

Cependant, la prétention étant fondée sur l'appel interjeté par la société à des fins pécuniaires sans prise en compte des droits du salarié, elle est recevable pour être la conséquence de l'évolution du litige.

La demande indemnitaire sera déclarée recevable.

Sur l'indemnité de départ volontaire :

1o) sur le salaire de référence :

Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 22 juin 2017 (pièce 1 / appelante) ;

Vu l'article 12.1 « Définition du salaire de référence-dispositions communes » de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel «Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 » ;

En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 2 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel.

Sur ce point, les parties s'accordent sur une rémunération annuelle brute de base de 37 199,24 euros (2 861,48 X 13).

M. [B] revendique l'ajout, au salaire mensuel de base brut, de la part variable laquelle est fixée à 2 231 euros par an, montant sur lequel les parties s'accordent, la société précisant en limiter le montant à sa fraction mensuelle.

Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise.

En premier lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant « salaire annuel/12 ».

Il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que d'une part la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspond aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les avantages individuels acquis (AIA), et que d'autre part le salaire de base brut mensuel moyen se calcule en référence à la rémunération annuelle de base brute incluant le treizième mois avant d'être divisé par douze.

Les parties se sont d'ailleurs accordées sur une rémunération annuelle brute à prendre en compte laquelle résulte, au vu des pièces produites, du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze.

La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence.

La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail.

La position de M. [B] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel de base de l'ordre de 2 861,48 euros en mai 2017 à un élément de salaire annuel de 2 231 euros, ne répond à aucune logique juridique ou économique.

Elle conduit à un quasi doublement du salaire de référence sans aucune stipulation expresse dans l'accord collectif ni dans le relevé de conclusions préalable (pièce 4 / appelante).

En deuxième lieu, si M. [B] remet en cause les sommes allouées au titre de l'indemnité de départ volontaire telles qu'elles résultent de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 22 juin 2017, force est de constater qu'il n'en requiert pas la nullité.

En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit, concernant M. [B], à 3 285,85 euros bruts [(37 199,24 + 2 231) / 12].

2o) sur le montant de l'indemnité :

Vu l'article 12.2 « Détermination du montant de l'indemnité finition du salaire de référence-dispositions communes » de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (?) C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM
Pour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes :
* accord caisses d'épargne
- un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans
- un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois
- plafond : 21 mois de salaires
* convention collective nationale du personnel des banques :
- 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002
- et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002.
Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres.
12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire
L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts.
En outre, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée :(?)
- pour les salariés de 55 ans et plus, son montant sera de 30.000 euros bruts » ;

En l'espèce, M. [B] était âgé de 41 ans avec une ancienneté de 14 ans à la date de la rupture de la relation de travail.

En sa qualité d'ancien salarié de la Banque de la Réunion, il sollicite, aux termes des calculs figurant dans ses écritures, l'application de l'accord caisse d'épargne qui lui est plus favorable.

Ainsi, l'indemnité s'élève d'une part à 9 857,55 euros (3 285,85 X 3) et d'autre part à 18 072,17 euros [(3 285,85 X 11) / 2], montant inférieur au plafond de 18 mois, le total de ces deux montants, soit 27 929,72 euros, n'excédant pas le plafond de 21 mois.

Il convient d'y ajouter la majoration de 22 891,84 euros calculée sur la base du salaire de base brut mensuel et non du salaire de référence (2 861,48 X 8).

L'indemnité de départ volontaire s'élève ainsi à 50 821,56 euros.

M. [B] ayant perçu la somme de 54 824,41 euros, il sera débouté de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

La société n'ayant pas remis en cause les termes de la convention de rupture amiable du 22 juin 2017, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement au titre d'un trop-perçu d'indemnité de départ volontaire.

Sur les autres demandes en exécution du contrat de travail :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

M. [B] a formé appel incident de la disposition du jugement en ce qu'il a été « débouté de sa demande de versement de la prime d'ITB » et sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 300 euros à ce titre.

Or, le jugement a condamné la société à lui verser la somme de 2 300 euros à ce titre.

La société conclut au rejet compte tenu que le salarié n'a justifié du diplôme requis que postérieurement à la date de rupture du contrat de travail et qu'elle ne s'est pas engagée à verser cette prime postérieurement à la date de signature de la convention de rupture amiable.

Or, la société s'est engagée à prendre en charge les frais d'inscription, de déplacement, de repas et d'hébergement en lien avec cette formation, et à verser au salarié une allocation ainsi qu'une prime de 2 300 euros bruts à l'obtention du diplôme.

M. [B] ayant obtenu le diplôme sans que la convention de rupture amiable ne remette en cause l'accord intervenu antérieurement entre les parties sur les modalités d'exécution de cette formation, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné la société à payer à M. [B] la somme de 2 300 euros au titre de la prime d'ITB.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Vu l'article 1240 du code de procédure civile ;

M. [B] reproche à la société d'avoir interjeté appel du jugement à des fins pécuniaires et en violation de ses droits, sans toutefois démontrer que l'usage de cette voie de recours aurait dégénéré en abus du droit d'ester.

Il sera débouté de cette demande.

Les autres dispositions du jugement sur les dépens et les frais non répétibles seront confirmées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par M. [B] ;

Confirme le jugement du 22 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [B] la somme de 13 078,10 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire ;

Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Déboute M. [B] de sa demande de paiement au titre d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire ;

Y ajoutant,

Déboute la Caisse d'épargne Cepac de sa demande de paiement au titre d'un trop-perçu d'indemnité de départ volontaire ;

Déboute M. [B] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées au titre des frais non répétibles ;

Laisse les dépens d'appel à ceux qui les ont exposés.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 20/015171
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-04-28;20.015171 ?
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