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28/04/2022 | FRANCE | N°20/015161

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 02, 28 avril 2022, 20/015161


AFFAIRE : No RG 20/01516 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNIP
Code Aff. :LC ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2020, rg no F 18/00384

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAE

PMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de CAPSTAN Avocats, avocat au bar...

AFFAIRE : No RG 20/01516 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNIP
Code Aff. :LC ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2020, rg no F 18/00384

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno PLATEL de CAPSTAN Avocats, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Madame [S], [K] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON et ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 6 décembre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Conseiller :Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *
*
LA COUR :

Exposé du litige :

Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.

Mme [S] [K] [D] épouse [I] (la salariée), recrutée par la Banque de la Réunion le 4 février 1980 et occupant les fonctions de responsable relation client, s'est portée candidate à un départ volontaire.

Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre la salariée et la société le 22 juin 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 126882,24 euros bruts lui a été versée.

Saisi le 10 septembre 2018 par Mme [I] qui demandait notamment le versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement de départage du 22 juillet 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 37 351,92 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ volontaire et 1 000 euros au tire des frais non répétibles, les autres demandes étant rejetées.

Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 28 août 2020.

* *

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 2 août 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par Mme [I] le 16 février 2021 ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la recevabilité de la nouvelle demande indemnitaire :

Vu les articles 564 et 964 du code de procédure civile ;

Mme [I] a formé une demande indemnitaire « en réparation du préjudice moral » dont la société soulève l'irrecevabilité pour être nouvelle en cause d'appel.

Cependant, la prétention étant fondée sur l'appel interjeté par la société à des fins pécuniaires sans prise en compte des droits de la salariée, elle est recevable pour être la conséquence de l'évolution du litige.

La demande indemnitaire sera déclarée recevable.

Sur l'indemnité de départ volontaire :

1o) sur le salaire de référence :

Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 22 juin 2017 (pièce 1 / appelante) ;

Vu l'article 12.1 « Définition du salaire de référence-dispositions communes » de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel «Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 » ;

En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 2 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel.

Sur ce point, les parties s'accordent sur une rémunération annuelle brute de base de 46 913,10 euros (3 608,70 X 13).

Mme [I] revendique l'ajout, au salaire mensuel de base brut, de la part variable annuelle laquelle est fixée à 1 880 euros selon elle et 1 528 euros selon la société, cette dernière précisant en limiter le montant à sa fraction mensuelle.

Les parties s'opposent ainsi sur le calcul du salaire de référence tel que prévu par l'accord d'entreprise.

En premier lieu, l'accord définit le salaire de référence comme résultant du salaire de base brut mensuel moyen en précisant « salaire annuel/12 ».

Il résulte de la lettre de l'accord d'entreprise que d'une part la période de référence pour déterminer le salaire de base brut mensuel moyen correspond aux douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail, y compris concernant la part variable et les avantages individuels acquis (AIA), et que d'autre part le salaire de base brut mensuel moyen se calcule en référence à la rémunération annuelle de base brute incluant le treizième mois avant d'être divisé par douze.

Les parties se sont d'ailleurs accordées sur la rémunération annuelle brute à prendre en compte laquelle résulte, au vu des pièces produites, du montant des salaires de base bruts perçus les douze mois précédant la rupture de la relation de travail, majoré d'un treizième mois, puis divisé par douze.

La part variable perçue au cours de la période de référence de douze mois, en un seul versement, est donc à prendre en compte dans le calcul de la rémunération annuelle de base, avant de l'inclure à hauteur du douzième dans le calcul du salaire de référence.

La globalisation de l'ensemble des éléments de salaire est en outre le choix du législateur en ce qui concerne la détermination du salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement, aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail.

La position de Mme [I] qui revient à ajouter un élément de salaire mensuel à un élément de salaire annuel, sans aucune stipulation expresse dans l'accord collectif ni dans le relevé de conclusions préalable (pièce 4 / appelante), ne répond à aucune logique juridique ou économique.

En deuxième lieu, Mme [I] sollicite uniquement l'ajout, au salaire mensuel brut, de la part variable de rémunération à l'exclusion de toute autre somme.

Elle a perçu à ce titre 1 880 euros en avril 2016 et 1 528 euros en avril 2017.

La période à prendre en compte pour le calcul de la part variable est celle de juillet 2016 à juin 2017, la disposition de l'article 12 relative à la prise en compte « des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 » ne s'appliquant pas au calcul de la part variable.

La part variable prise en compte est donc de 1 528 euros, à inclure dans le salaire de référence à hauteur du douzième.

En dernier lieu, si Mme [I] remet en cause les sommes allouées au titre de l'indemnité de départ volontaire telles qu'elles résultent de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 22 juin 2017, force est de constater qu'elle n'en requiert pas la nullité.

En conséquence, le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit, concernant Mme [I], à 4 036,75 euros bruts [(46 913,10 + 1 528) / 12].

2o) sur le montant de l'indemnité :

Vu l'article 12.2 « Détermination du montant de l'indemnité finition du salaire de référence-dispositions communes » de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (?)
C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM
Pour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes :
* accord caisses d'épargne
- un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans
- un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois
- plafond : 21 mois de salaires
* convention collective nationale du personnel des banques :
- 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002
- et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002.
Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres.
12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire
L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts.
En outre, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée :(?)
- pour les salariés de 55 ans et plus, son montant sera de 30.000 euros bruts » ;

En l'espèce, Mme [I] était âgée de plus de 55 ans avec une ancienneté de 37 ans à la date de la rupture de la relation de travail.

Ancienne salariée de la Banque de la Réunion, elle sollicite, aux termes de ses conclusions, l'application de l'accord Caisse d'épargne qui lui est plus avantageuse.

Ainsi, l'indemnité s'élève d'une part à 12 110,25 euros (4 036,75 X3) et d'autre part à 68 624,75 euros [(4 036,75 X 34) / 2], montant inférieur au plafond de 18 mois, le total de ces deux montants, soit 80 735 euros, n'excédant pas le plafond de 21 mois.

Il convient d'y ajouter la majoration de 28 869,60 euros calculée sur la base du salaire de base brut mensuel (3 608,70 X 8) laquelle, ajoutée à la somme de 80 735 euros, excède le plafond de 24 mois de salaires de référence, en sorte qu'il sera retenu le montant de 96 882 euros (4 036,75 X 24).

Le complément forfaitaire de 30 000 euros applicable aux salariés de plus de 55 ans est également dû à Mme [I], l'indemnité de départ volontaire étant ainsi fixée à 126 882 euros.

Mme [I] ayant perçu ce même montant à ce titre, elle sera déboutée de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de départ volontaire.

Le jugement sera infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Vu l'article 1240 du code de procédure civile ;

Mme [I] reproche à la société d'avoir interjeté appel du jugement à des fins pécuniaires et en violation de ses droits, sans toutefois démontrer que l'usage de cette voie de recours aurait dégénéré en abus du droit d'ester.

Elle sera déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par Mme [I] ;

Infirme le jugement du 22 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [I] de sa demande de reliquat d'indemnité de départ volontaire ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [I] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] à payer à la Caisse d'épargne Cepac la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;

Condamne Mme [I] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 20/015161
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-04-28;20.015161 ?
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