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22/04/2022 | FRANCE | N°22/004491

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 08, 22 avril 2022, 22/004491


COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 22/04/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG : No RG 22/00449 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVSW
No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 08 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS DE LA REUNION

APPELANT :

Monsieur MONSIEUR LE PRÉFET DE LA RÉGION RÉUNION, [Adresse 3]
[Adresse

12]
[Localité 9]

Non comparant

INTIMES :

Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparant assi...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 22/04/2022
-------------

République Française
Au nom du Peuple Français

No RG : No RG 22/00449 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVSW
No MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 08 Avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS DE LA REUNION

APPELANT :

Monsieur MONSIEUR LE PRÉFET DE LA RÉGION RÉUNION, [Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]

Non comparant

INTIMES :

Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparant assisté de Me ASERVADOMPOULE Laure Marina, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
En présence de Madame [I], infirmière et de [W] [M], aide-soignant

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LA REUNION (EPSMR)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant

Ministère Public
Madame le Procureur Général

absent, ayant été régulièrment avisé
Madame Nathalie LECLERC'H, substitut général ,ayant déposé des observations écrites le 21 avril 2022 ;

PRESIDENT DE CHAMBRE : Patrick CHEVRIER, déléguée par le premier président par ordonnance du 20 avril 2022 no2022/79

GREFFIER : Véronique FONTAINE

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 22/04/2022 à 15h00 et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/04/2022 à 15h00et signée par Patrick CHEVRIER, Président de chambre déléguée par le premier président, et Véronique FONTAINE, greffière ;

EXPOSE DE LA PROCEDURE:

Vu la Loi no 2011-803 du 5 Juillet 2011 ;
Vu les décrets 2011-846 et 201 1-847 du 18 Juillet 2011 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 avril 2022 ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de :

M. [X] [E]
Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]

Vu la déclaration d'appel en date du 15 avril 2022 présentée par le Préfet de la Réunion au motif que l'ordonnance est établie à une identité erronée du patient concerné, celui-ci se prénommant en réalité [R], étant né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15] et demeurant [Adresse 1]) ;

Vu les convocations à l'audience du 22 avril 2022 à 10 h30, adressées le 20 avril 2022 :
- Au procureur général près la cour d'appel ;
- Au Préfet de la Réunion ;
- Au directeur de l'établissement de santé de [Localité 14] ;
- A Monsieur [E] ;
- A Maître Laure-Marina ASERVADOMPOULE, Avocate de Monsieur [R] [E];

Entendu, Monsieur [E] ainsi que son Conseil, Maître ASERVADOMPOULE, avocat de permanence ayant pu consulter le dossier de la procédure, s'entretenir avec l'appelant et présenter ses observations ;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue et notifiée au Préfet de la Réunion le 7 avril 2022.

Ainsi, son appel formé le 19 avril 2022 est recevable.

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Aux termes de l 'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, il est certain que l'ordonnance dont appel contient quelques erreurs matérielles relatives au prénom du patient, à sa date de naissance, à son lieu de naissance et à son domicile alors que l'état civil complet et correct de Monsieur [E] figure bien sur l'ensemble des documents préparatoires à l'ordonnance querellée.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle.

Sur le périmètre de l'appel :

La décision entreprise n'est nullement contestée sur le fond. Il convient donc de la confirmer en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Patrick CHEVRIER, Conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis, assisté de Véronique FONTAINE, greffière, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

DECLARE RECEVABLE l'appel du Préfet de la réunion ;

ORDONNE la rectification des erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance entreprise s'agissant de l'état civil de l'intimé ;

DIT que les mentions suivantes en en-tête de l'ordonnance et le prénom de l'intéressé dans les motifs et le dispositif :
" M. [X] [E]
Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8] "

Doivent être remplacées par :

M. [R] [E]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15]
Demeurant : [Adresse 1]
Saint-Denis (97400) ;

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions ;

Le greffier,

Véronique FONTAINE
Le conseiller délégué,

Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 08
Numéro d'arrêt : 22/004491
Date de la décision : 22/04/2022
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-04-22;22.004491 ?
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