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13/04/2022 | FRANCE | N°21/005381

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 06, 13 avril 2022, 21/005381


Arrêt No12/
SP

R.G : No RG 21/00538 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQXP

S.A.R.L. IMPACT

C/

S.E.L.A.R.L. [G]
S.A.S. SHETAK

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 13 AVRIL 2022

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT PIERRE en date du 09 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 MARS 2021 rg no: 2021000186

APPELANTE :

S.A.R.L. IMPACT prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCAT

S et PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [G] Es qualité de « ...

Arrêt No12/
SP

R.G : No RG 21/00538 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQXP

S.A.R.L. IMPACT

C/

S.E.L.A.R.L. [G]
S.A.S. SHETAK

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 13 AVRIL 2022

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT PIERRE en date du 09 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 MARS 2021 rg no: 2021000186

APPELANTE :

S.A.R.L. IMPACT prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS et PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU SHETAK »
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. SHETAK prise en la personne de son représentant légal agissant dans les droits propres du débiteur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2022 devant la cour composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 13 avril 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 avril 2022.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * * * *

LA COUR

Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SASU Shetak, la SARL Impact a déclaré le 26 août 2019 une créance totale de 237.360,90 euros auprès de la SELARL [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Shetak.

Par courrier recommandé en date du 30 mars 2020 réceptionné le 3 avril 2020, la société Impact a été informée par la SELARL [G] que sa créance était contestée faute de justificatifs et qu'elle entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet pour sa totalité.

Par courrier en date du 28 avril 2020, la société Impact a transmis au mandataire judiciaire une copie du grand livre couvrant la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.

Par ordonnance en date du 9 mars 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a dit la contestation de la SELARL [G] juste et fondée, adopté les motifs de celle-ci et rejeté la demande d'admission de la créance de la SARL Impact pour la somme de 237.360,90 euros.

Par déclaration au greffe en date du 24 mars 2021, la société Impact a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 30 mars 2021.

L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la société Shetak par acte du 1er avril 2021 (à personne morale) et la SELARL [G] par acte du 2 avril 2021 (à personne morale).

La société Shetak et la SELARL [G] se sont constituées le 23 avril 2021.

La société Impact a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 23 avril 2021.

La société Shetak a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 23 mai 2021.

La SELARL [G] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 25 mai 2021

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2021, la société Impact demande à la cour, au visa des articles L622-25 du code de commerce et 15 du code de procédure civile, de :
-dire l'appel recevable et bien fondé
-réformer l'ordonnance no21-214 en date du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
-dire que la société Impact rapporte la preuve de sa créance
-dire que l'existence de la créance est certifiée par un expert-comptable
-admettre la créance de la société Impact au passif de la société Shetak pour le montant de 237.360.90 euros.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2021, la société Shetak demande à la cour, au visa des articles L624-2, L622-27 et R624-1 du code de commerce, de :
-dire et juger que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que Mme la Juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Shetak, jugeant que la société Impact n'apportait pas les éléments permettant de justifier de la créance déclarée, a rejeté la demande d'admission de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société Shetak, sans violer le principe du contradictoire
-dire et juger que la société Impact n'apporte pas les éléments permettant de justifier de la créance déclarée
Par conséquent
-débouter la société Impact de toutes ses demandes, fins et prétentions
-confirmer l'ordonnance no21/214 du 9 mars 2021 rendue par Mme le Juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Shetak en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de la créance de société Impact au passif de la liquidation judiciaire de la société Shetak pour un montant de 237.360,90 euros.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2021, la SELARL [G] demande à la cour, au visa des articles L624-2, L622-27 et R624-1 du code de commerce, de :
-dire et juger que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que Mme la Juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Shetak, jugeant que la société Impact n'apportait pas les éléments permettant de justifier de la créance déclarée, a rejeté la demande d'admission de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société Shetak, sans violer le principe du contradictoire
-dire et juger que la société Impact n'apporte pas les éléments permettant de justifier de la créance déclarée
Par conséquent
-débouter la société Impact de toutes ses demandes, fins et prétentions
-confirmer l'ordonnance no21/214 du 9 mars 2021 rendue par Mme la Juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de société Shetak en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de la créance de la société Impact au passif de la liquidation judiciaire de la société Shetak pour un montant de 237.360,90 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 16 février 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 13 avril 2022.

Dans une note en délibéré transmise aux parties par RPVA le 16 février 2022, les parties ont été invitées à faire des observations sur l'application combinée de l'article 562 et 901-4o du code de procédure civile en l'absence des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel au plus tard pour le 3 mars 2022.

SUR CE, LA COUR

Dans leur note en délibéré transmise par RPVA le 2 mars 2022, la société Shetak et la SEARL [G] considèrent qu'il ressort des articles 562 et 901-4o que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement, acte d'appel dont la validité est explicitement subordonnée à l'énoncé des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et qu'en l'espèce, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, l'objet du litige n'est pas indivisible et aucun chef de la décision entreprise n'est expressément visé. Seul le dispositif d'une décision ayant autorité de chose jugée, ils en déduisent qu'aucun effet dévolutif ne peut être conférée à l'acte d'appel et que la cour n'est pas valablement saisie par l'acte d'appel.

La société Impact n'a pas fait d'observation.

Sur quoi,

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1o La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2o L'indication de la décision attaquée ;
3o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

D'autre part,

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile :
« L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

La portée de l'effet dévolutif relève de la cour.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Impact reçue par le greffe de la cour le 24 mars 2021 mentionne à la rubrique « Objet/Portée de l'appel » :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Cet appel porte que la totalité du jugement et plus précisément sur les motifs suivants retenus : - Il a été jugé qu'une créance non certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux compte n'était pas justifiée - Il a été admis que la créance avait fait l'objet d'un protocole transactionnel via la société SOFYT et que ce dernier a été exécuté. Par ailleurs, le liquidateur dans la lettre de rejet s'est borné à indiquer la créance n'était pas justifiée, sans inviter ni informer le créancier que sa créance était contestée pour un autre motif, à savoir l'existence d'un protocole transactionnel. Qu'en conséquence, le liquidateur n'a pas invité le créancier à débattre contradictoirement de ce moyen, pourtant retenu par la juridiction. »

Elle ne répond donc pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, se contentant de reprendre et de critiquer la motivation des premiers juges et ne tend pas davantage à l'annulation du jugement ni même d'ailleurs à son infirmation.

Par conséquent, en l'absence des chefs critiqués dans la déclaration d'appel, l'acte d'appel n'opère aucun effet dévolutif de sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige.

La société Impact succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande ;

DIT n'y a voir à statuer ;

CONDAMNE la SARL Impact aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 21/005381
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-04-13;21.005381 ?
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