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23/03/2022 | FRANCE | N°20/007151

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 06, 23 mars 2022, 20/007151


ARRÊT No22/
SP

R.G : No RG 20/00715 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLTB

S.A.S. GRUES LEVAGES ET INVESTISSEMENTS (GLI)

C/

S.A. ALLIANZ

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 23 MARS 2022

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 16 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 15 MAI 2020 RG no 2018J04608

APPELANTE :

S.A.S. GRUES LEVAGES ET INVESTISSEMENTS (GLI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SEL

ARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représen...

ARRÊT No22/
SP

R.G : No RG 20/00715 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLTB

S.A.S. GRUES LEVAGES ET INVESTISSEMENTS (GLI)

C/

S.A. ALLIANZ

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 23 MARS 2022

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 16 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 15 MAI 2020 RG no 2018J04608

APPELANTE :

S.A.S. GRUES LEVAGES ET INVESTISSEMENTS (GLI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 20/09/2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 décembre 2021 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 mars 2022 prorogé par avis au 23 mars 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 mars 2022.

* * *

LA COUR

La SAS Grues Levage et Investissements (société GLI)a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la SA Allianz IARD (Allianz).

Le 28 septembre 2016, lors d'une opération de montage d'une grue à Mayotte, un sinistre est intervenu impliquant les sociétés STEMH et STRL2, actionnaires de la société GLI.

La société GLI a déclaré le sinistre auprès d'Allianz qui a mandaté un expert qui a retenu la responsabilité de la société STRL2, a indemnisé le maître de l'ouvrage, la société GTA Mayotte, mais a refusé d'indemniser la société STRL2.

Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2017, le président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ordonné une expertise relative au sinistre du 28 septembre 2016 et désigné pour y procéder M. [Z] [L] aux fins de déterminer les dommages subis par les différents intervenants, se prononcer sur les responsabilités encourues, préconiser l'ensemble des travaux et mesures propres à remédier aux désordres occasionnés et donner tous éléments de nature à déterminer les préjudices subis.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 30 août 2018.

Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2018, la société GLI, agissant pour le compte des sociétés STEMH et STRL2, a fait assigner Allianz devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation de son assureur à la garantir des dommages occasionnés à la SNC 3B Construction et à lui verser les sommes de 190.000 euros au titre de la réparation du camion grue, 9.000 euros au titre de la location de grues mobiles de remplacement, 101.500 euros au titre des pertes d'exploitation, (soit 300.500 euros au total) et 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Allianz a soulevé l'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de la société GLI. Subsidiairement, elle a conclu au débouté des prétentions de la société GLI et sollicité en tout état de cause une indemnité de procédure de 3.500 euros.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 16 décembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-déclaré la SAS GLI irrecevable en sa demande
-l'a condamné à payer à la compagnie d'assurances Allianz IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-laissé les dépens à sa charge, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,21 euros TTC.

Par déclaration au greffe en date du 15 mai 2020, les sociétés GLI, SRTL2 et STEMH ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2021, les sociétés GLI, SRTL2 et STEMH demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1170 (ancien) du code civil et de l'expertise judiciaire déposé le 30 août 2018 par M. [L], de :
-dire et juger les sociétés GLI, STEMH et SRTL2, recevables et fondée en leur appel
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré la demande de la SAS GLI irrecevable
. condamné la SAS GLI à payer la compagnie d'assurances Allianz IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile
. laissé les dépens à la charge de la SAS GLI, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,27 € TTC
-débouter par conséquent la SAS GLI de ses demandes tendant à :
. dire et juger la société GLI recevable et fondée en son action
. homologuer le rapport d'expertise judiciaire rendu le 30 août 2018 par M. [L]
En conséquence
.condamner Allianz à indemniser la société GLI à hauteur de 300.500 euros au titre de sa garantie
En tout état de cause,
. débouter Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
. ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
. condamner Allianz à payer à la société GLI la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. condamner Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Géry - Schwartz - Schaepman
Et statuant à nouveau
-juger la société GLI et ses filiales, les sociétés STEMH et SRTL2, recevables et fondées en leur appel
-homologuer le rapport d'expertise judiciaire rendu le 30 août 2018 par M. [L]
En conséquence
-condamner Allianz à indemniser les sociétés GLI et ses filiales STEMH et SRTL2, à hauteur de 300.500 euros au titre de sa garantie
En tout état de cause
-débouter Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
-ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir
-condamner Allianz à payer à la société GLI et ses filiales STEMH et SRTL2 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Géry - Schaepman.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2020, Allianz demande à la cour de :
-voir constater que les STEMH et SRTL2 ne sont pas appelantes comme n'ayant pas interjeté appel et n'ayant d'ailleurs pas été parties à la procédure de première instance
-voir en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance qui à bon droit a jugé que la demande de GLI est irrecevable par défaut de qualité à agir, nul ne plaidant par procureur, étant précisé que l'irrecevabilité est double tant vis-à-vis des sociétés SRTL2 et STEMH qui n'ont subi aucun préjudice que la société 3B Construction dont elle réclame le préjudice subi par elle seule
-voir dire et juger qu'au surplus la Cie Allianz soulève à bon droit une exclusion de garantie contenue dans sa police d'assurance concernant «Les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à assurance obligatoire »
-voir condamner la STE GLI à verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er décembre 2021.Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 9 mars 2022 prorogé au 23 mars 2022.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire

D'une part, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où le contrat d'assurance a été conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme.

D'autre part, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater», «donner acte» ou «dire et juger» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Il convient d'ores et déjà de relever qu'Allianz n'a jamais entendu soulever une exception de procédure, en l'occurrence un vice de forme, qui vise exclusivement à l'annulation d'un acte de procédure, étant remarqué que la règle « nul ne plaide par procureur » concerne bien la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir et non une exception de procédure.

D'une part,

Il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Elles doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence de voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (article 126)

Enfin, dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

D'autre part,

Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile
« Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »

En principe, le sort de l'intervention est lié à celui de l'action principe, sauf lorsque l'intervenant exerce un droit propre.

Enfin,

Il résulte des dispositions de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, que " Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé".

L'article 547 alinéa 1er du même code précise que : « En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. » .

Cependant, conformément aux dispositions de l'article 554, « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité », à condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.

L'article 554 ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.

Le litige n'est pas nouveau lorsque la défense procède directement de la demande originale et tend aux mêmes fins.

L'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires.

1o) concernant la société GLI

Allianz soutient en substance que :
-la société GLI reconnaît agir pour le compte de deux autres personnes morales et non à titre propre
-la règle «nul ne plaide par procureur » trouve à s'appliquer dans le cas d'espèce par les sociétés.

Les sociétés GLI, SRTL2 et STEMH font valoir pour l'essentiel que :
-la règle « nul ne plaide par procureur » est sanctionnée, non par une fin de non-recevoir, mais par une exception de nullité (vice de forme) à laquelle il n'est fait droit que sur la justification d'un grief
-en tout état de cause, et même en cas d'acte irrégulier causant grief, la nullité ne sera pas prononcée si une régularisation intervient à temps, c'est la raison pour laquelle, les conclusions mentionnent expressément leur qualité d'appelantes, aux côtés de la société GLI, ses filiales STEMH et SRTL2.

En l'espèce, suivant « convention relative à l'exploitation d'une grue mobile et à sa maintenance et réparation », en date du 30 novembre 2013, la société 3 B Construction a donné en location à la SAS SRTL2 une grue mobile de marque TEREX PPM type AC55L de capacité 60 tonnes.

Le 2 septembre 2015, la société GLI « agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés filiales STEMH et SRTL2 » a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Allianz un contrat de responsabilité civile des activités de services à compter du 1er juillet 2015 moyennant une cotisation annuelle de 37.208,84 euros TTC garantisant les activités professionnelles de chacun des sociétés. Elle a également souscrit une garantie supplémentaire, à savoir la responsabilité civile professionnelle des professionnels du transport et de la logistique garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés à autrui survenues pendant l'exécution ou après l'achèvement de prestations ou travaux et résultant de fautes professionnelles commises par l'assuré ou les personne dont elle doit répondre, tels que ses sous-traitants.

Il n'est pas discuté par les parties que, par acte sous signature privée en date du 21 septembre 2016, l'entreprise de gros oeuvre GTA Mayotte a confié à la SAS STEMH le montage et le démontage d'une grue à tour de marque POTAIN type NDP 248 et que c'est la société SRTL2 qui a réalisé l'opération de montage en utilisant le camion-grue loué auprès de la SNC 3B Construction.

Le 28 septembre 2016, les salariés de la société SRTL2 aux commandes du camion grue ont procédé au levage de la flèche de la grue à tour à l'aide du bras télescopique du camion sur une hauteur d'environ 10 mètres. Le bras télescopique a cédé brutalement, se sectionnant en deux en son milieu, et a entraîné dans sa chute la flèche de la grue qui s'est effondrée sur le chantier de l'entreprise GTA.

L'expert judiciaire désigné suivant ordonnance de référé du 26 juin 2017 a rendu son rapport le 30 août 2018 et évalué le montant des préjudice subis par la société STRL2 à la somme de 300.500 euros.

Il n'est pas discuté que la SAS GLI, qui ne produit ni extrait K bis ni statuts, a pour actionnaires les SAS SRTL2 et STEMH, qu'elle présente comme ses filiales.

Le sinistre subi par la société GTA Mayotte a été pris en charge par la compagnie d'assurance Allianz mais cette dernière a refusé de garantir les dommages causés au camion grue, appartenant à la SNC 3B Construction mais dont les réparations étaient contractuellement à la charge de l'exploitant, à savoir la SAS SRTL2.

Il résulte de ce qui précède que si, tant la société GLI et que les sociétés SRTL2 et STEMH ont la qualité d'assuré auprès d'Allianz, il n'en demeure pas moins que :
-elles ont chacune la personnalité morale
-la société GLI ne justifie pas avoir mandat pour représenter les sociétés SRTL2 et STEMH
-la société GLI n'est en rien concernée par le sinistre dont la garantie est discutée puisque celui-ci est survenu lors de relations contractuelles entre les sociétés GTA Mayotte, STEMH et SRTL2.

Dans ces conditions, la société GLI ne rapporte pas le preuve ni d'un intérêt ni d'une qualité à agir.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la SAS GLI irrecevable en sa demande.

2o) concernant les sociétés SRTL2 et STEMH

Allianz soutient en substance que :
-les sociétés SRTL2 et STEMH n'étaient pas parties en première instance.
-en vertu de la règle « nul ne plaide par procureur », une partie ne peut pas soumettre au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre ; de la même manière, « nul ne peut en plus interjeter appel par procureur »
-les sociétés SRTL2 et STEMH ne sont pas appelantes car : elles ne figuraient pas dans l'assignation introductive d'instance ni dans les dernières conclusions de première instance, or, ne sont qualifiées de parties que les personnes physiques ou morales qui ont pris l'initiative d'exercer l'action en justice ou contre lesquelles un acte introductif d'instance a été dirigé et elles ne figurent pas non plus dans le jugement frappé d'appel en qualité de partie à l'instance et dans l'acte d'appel.

Les sociétés GLI, SRTL2 et STEMH font valoir pour l'essentiel qu'elles étaient bien représentées à l'instance : l'assignation en date du 30 octobre 2018 visait en effet la société GLI « prise en la personne de son président en exercice, agissant tout pour son compte que pour celui des sociétés filiales STEMH et SRTL2 », de sorte que la société GLI n'a jamais entendu ni prétendu « plaider par procureur ».

En l'espèce, il y a lieu de considérer que les sociétés STEMH et SRTL2 sont intervenues volontairement à l'instance et ce, dès les premières conclusions d'appel de la société GLI, ce qu'elles ont parfaitement le droit de faire dans la mesure où elles n'étaient pas parties ni représentées en première instance.

Néanmoins, seule la société SRTL25 a intérêt à agir, car mise en cause dans le sinistre objet du litige et déclarée responsable, formant des prétentions qui lui sont propres et son intervention se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, l'assureur intimé lui ayant refusé sa garantie.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer :
-la société SRTL2 recevable en son intervention volontaire, celle-ci exerçant un droit propre
-la société STEMH irrecevable en son intervention volontaire.

Sur le fond

Selon les appelants la garantie de l'assurance « responsabilité professionnelle » est applicable. Ils soutiennent en substance que :
-le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle conclu le 2 septembre 2015 auprès d'Allianz s'applique également aux filiales du groupe, soit la société SRTL2 et STEMH
-par courrier en date du 28 septembre 2016, la société GLI a dûment déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie Allianz IARD, suite à l'accident survenu le 21 septembre 2016 sur un chantier de Mayotte, et impliquant une grue mobile utilisée par la société SRTL2 suivant contrat d'exploitation avec la société 3B Construction, ainsi qu'une grue à tour appartenant à la société GTA Mayotte
-elles sollicitent la condamnation d'Allianz à les garantir des dommages occasionnés par elles, ou l'une d'elles, à un tiers, la société 3B Construction
-elles ne sollicitent pas leur propre indemnisation au titre de dommages matériels ou immatériels qu'elles auraient personnellement subis, mais bien au titre de dommages qu'elles ont occasionnés dans l'exercice de leur activité professionnelle
-les conditions de la responsabilité civile professionnelle sont réunies : un des dommages matériels occasionnés par GLI ou une de ses filiales (au cas d'espèce la société SRTL2) à un tiers, la société 3B Construction, dans le cadre de l"exécution de la prestation de l'assuré
Les appelants considèrent que les exclusions de garanties figurant au 1.4.3 et 1.4.7 des conditions générales du contrat opposées par Allianz à titre subsidiaire ne sont pas valables. Ils font valoir pour l'essentiel que, d'une part, les clauses litigieuses ne sont ni formelles ni limitées, que, d'autre part, elles ont pour objet de priver de substance le contrat et qu'enfin, par son comportement, Allianz a renoncé à se prévaloir des exclusions de garantie :
-les clauses litigieuses ne sont pas précises, sont rédigées de manière générale et ne détaillent pas l'ensemble des situations dans lesquelles l'exclusion doit s'appliquer
-les clauses litigieuses sont sujettes à interprétation et donc ne peuvent être considérées comme étant formelles et limitées
-les clauses litigieuses ont pour objet de priver de substance le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par GLI, dans la mesure où l'activité de GLI consiste à livrer des prestations de levage, négoce et location de grues mobiles (avec opérateur) et à tour (sans opérateur), montage et dépannage de grues (mobiles et à tour), or, la grue est un véhicule terrestre à moteur soumis à assurance obligatoire.
-l'objet du contrat d'assurance souscrit est conforté par les clauses du contrat d'exploitation conclu avec la société 3B Construction le 30 novembre 2013 qui stipule expressément que le matériel loué est sous la responsabilité de l'exploitant et que « tous les dégâts occasionnés au matériel durant son exploitation seront couverts par l'assurance exploitation et responsabilité civile de l'exploitant si ces dégâts ont pour origine une mauvaise utilisation du matériel de la part de l'exploitant », ce qui est le cas en l'espèce puisque les dégâts occasionnés au matériel loué durant son exploitation ont pour origine une mauvaise utilisation du matériel par un préposé de SRTL2, comme le confirme le rapport d'expertise
-Allianz n'a jamais jusqu'à présent remis en cause le principe de sa garantie
-Allianz a acquiescé à la demande d'expertise judiciaire formulée devant le juge des référés sans évoquer une quelconque exclusion de garantie, voire le principe même de l'application de l'assurance responsabilité civile professionnelle aux faits en cause
-Allianz n'a formulé aucun dire à l'attention de l'expert judiciaire en vue d'apporter de telles précisions ou remettre en question son analyse sur la cause des dommages et le principe de la responsabilité de la société SRTL2
-la jurisprudence considère que la participation d'un assureur à une expertise peut en l'absence de réserve, impliquer une renonciation de sa part à se prévaloir des exclusions de garantie.

Allianz fait valoir pour l'essentiel que le contrat a vocation à garantir le préjudice causé «à autrui» et non les propres dommages de la société GLI pris sous toutes ses formes et donc provenant ou imputables aux filiales qui ont toutes deux la qualité d'assuré en responsabilité civile et qu'en tout état de cause, le contrat contient des clauses d'exclusion de garantie applicable au litige, notamment celle prévue au paragraphe 1.4.3 concernant les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à assurance obligatoire, telle la grue impliqué dans le sinistre.

Sur quoi,

D'une part,

Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février que :
"Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."

D'autre part,

Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

La clause d'exclusion doit être claire et précise.

Elle ne doit pas prêter à interprétation, avoir un contenu parfaitement déterminé et ne pas vider la garantie de sa substance.

Enfin,

Pour rappel, aux termes de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

En l'espèce, suivant « convention relative à l'exploitation d'une grue mobile et à sa maintenance et réparation », en date du 30 novembre 2013, la société 3 B Construction a donné en location à la SAS SRTL2 une grue mobile de marque TEREX PPM type AC55L de capacité 60 tonnes no de série 271109 située sur l'île de Mayotte pour une durée de 8 ans moyennant un loyer semestriel de 12.500 euros HT, avec rachat à l'issue de la location pour 1 euro.
L'exploitant s'engageait à utiliser le matériel en « bon père de famille » et le conserver dans un état correspondant à un bon usage et un bon entretien du matériel.
Le contrat stipulait que l'exploitant supporterait les coûts de l'entretien courant, du carburant, du conducteur grutier, des agrées nécessaires aux levages, des pneumatiques et des assurances d'exploitation et responsabilité civiles ainsi que les réparations lourdes dans le cadre de son assurance bris de machine ou toutes autres dispositions équivalentes.
La convention stipulait en son article 6 (responsabilité et assurances) que le matériel était sous la responsabilité de l'exploitant, que tous les dégâts occasionnés au matériel durant son exploitation seraient couverts par l'assurance exploitation et responsabilité civile de l'exploitant si ces dégâts avaient pour origine une mauvaise utilisation du matériel de la part de l'exploitant et que les défaillances techniques du matériel étaient couvertes par l'assurance de bris de machine ou toutes autres dispositions de l'exploitant.

Le 2 septembre 2015, la société GLI « agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés filiales STEMH et SRTL2 » a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Allianz un contrat de responsabilité civile des activités de services à compter du 1er juillet 2015 moyennant une cotisation annuelle de 37.208,84 euros TTC, garantissant les activités professionnelles suivantes « sachant que les sociétés GLI, STEMH et SRTL2 disposent toutes de la qualité d'assuré » :
-GLI : location de grues à tour et accessoires (rails, systèmes d'interférence) aux GAT
-SRTL2 : levage/manutention, location de grues mobiles avec ou sans opérateur, transports accessoires des charges levées, manutentionnées
-STEMH : montage/démontage/dépannage de grues, transports d'éléments de grue à tour avant montage/dépannage du dépôt jusqu'au chantier, transport d'éléments de grue à tour et d'outillage après démontage/dépannage du chantier vers un point quelconque.
Elle a également souscrit une garantie supplémentaire, à savoir la responsabilité civile professionnelle des professionnels du transports et de la logistique, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés à autrui :
-survenues pendant l'exécution ou après l'achèvement de prestations ou travaux, y compris après livraison des produits, réalisées dans le cadre des activités déclarées aux dispositions particulières
-et résultant de fautes professionnelles (telles que erreurs de fait ou de droit, fausses interprétation de textes légaux ou réglementation, omissions, inexactitudes, négligences, inobservations de formalités ou délais imposés par les lois et règlements et décret en vigueur) commises par l'assuré ou les personnes dont elle doit répondre, tels que ses sous-traitants ;
Ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en cas de détournement d'information ou de fonds commis au préjudices d'autrui par ses préposés à l'occasion de leur fonction ou par des tiers, à condition qu'une plaine soit déposée contre eux.

Il ressort des dispositions particulières de l'assurance « responsabilité civile des activités de services » que la société GLI « agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés filiales STEMH et SRTL2 » a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Allianz un contrat d'assurance à compter du 1er juillet 2015 moyennant une cotisation annuelle de 37.208,84 euros TTC et dans lequel sont garanties les activités professionnelles suivantes « sachant que les sociétés GLI, STEMH et SRTL2 disposent toutes de la qualité d'assuré » :
-GLI : location de grues à tour et accessoires (rails, systèmes d'interférence) aux GAT
-SRTL2 : levage/manutention, location de grues mobiles avec ou sans opérateur, transports accessoires des charges levées, manutentionnées
-STEMH : montage/démontage/dépannage de grues, transports d'éléments de grue à tour avant montage/dépannage du dépôt jusqu'au chantier, transport d'éléments de grue à tour et d'outillage après démontage/dépannage du chantier vers un point quelconque.

Aux termes du paragraphe « 1.2 Ce que nous garantissons » figurant dans les conditions générales du contrat « responsabilité civile activités de services » :
« Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés à autrui, y compris vos clients, à l'occasion des activités de votre entreprise, telles qu'elles sont déclarées aux dispositions particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens immobiliers servant à l'exploitation de votre entreprise.
La garantie de ces dommages s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité engagé, et pour toutes les causes et tous les événements non expressément exclus aux § 1.4 et 3. »

Aux termes du paragraphe « 1.4 Ce que nous ne garantissons pas », outre les cas prévues au § 3 (ce qui n'est pas garant d'une manière générale) :
(?)
3 Les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à assurance obligatoire ou une remorque ou semi-remorque assujettie à immatriculation spécifique (ou toute autre remorque ou appareil, attelé à ce véhicule) dont vous avez la conduite ou la garde, en qualité de propriétaire, locataire (y compris en cas de location-vente) ou détenteur à quelque titre que ce soit.
Toutefois, si votre responsabilité civile n'est pas couverte par le contrat d'assurance souscrit pour l'utilisation dudit véhicule, nous garantissons les dommages :
. causés par tout véhicule appartenant à vos préposés et utilisés par ceux-ci pour les besoins du service, lorsque votre responsabilité est engagée en qualité de commettant. Cependant, s'il s'agit d'une utilisation habituelle du véhicule par vos préposés, notre garantie ne joue pas si ledit contrat comporte une clause d'usage non conforme à cette utilisation
.causé ou subis par tout véhicule terrestre à moteur appartenant à un tiers, que vos préposés ou vous-même devez déplacer pour supprimer la gêne qu'il occasionne dans l'exercice de vos activités
.causé par tout engin de chantier ou d'entreprise automoteur, dont vous n'êtes pas propriétaire, lorsque ledit engin est immobilisé en poste fixe pur son activité de travail, et que sa fonction outil est la cause exclusive du dommages-ouvrage.causé par un matériel automoteur de jardinage d'une puissance maximum de 20 CV utilisé par vous ou une personne dont vous êtes civilement responsable pour l'entretien de vos cours, jardins, terrains, parc, et circulant dans l'enceinte de votre entreprise
.subis par les biens remis du fait de leur transport, dès lors qu vous n'intervenez pas au titre d'un contrat de transport, en qualité de transporteur.
(?)
7 Les dommages subis par les biens utilisés pour exécuter votre prestation.
(?) »

Il n'est pas discuté par les parties que, par acte sous signature privée en date du 21 septembre 2016, l'entreprise de gros oeuvre GTA Mayotte a confié à la SAS STEMH le montage et le démontage d'une grue à tour de marque POTAIN type NDP 248 et que c'est la société SRTL2 qui a réalisé l'opération de montage en utilisant le camion-grue loué auprès de la SNC 3B Construction.

Le 28 septembre 2016, les salariés de la société SRTL2 aux commandes du camion grue ont procédé au levage de la flèche de la grue à tour à l'aide du bras télescopique du camion sur une hauteur d'environ 10 mètres. Le bras télescopique a cédé brutalement, se sectionnant en deux en son milieu, et a entraîné dans sa chute la flèche de la grue qui s'est effondrée sur le chantier de l'entreprise GTA.

L'expert judiciaire désigné suivant ordonnance de référé du 26 juin 2017 a rendu son rapport le 30 août 2018.
Il a relevé les désordres suivants : détérioration de la flèche de la grue à tour de l'entreprise GTA, détérioration du bras hydraulique de la grue mobile TEREX de 3 B Construction, détérioration du panneau de chantier et d'un container de GTA ayant pour origine la chute de la partie de flèche de 11,9 tonnes, chute consécutive à la quasi rupture du bras hydraulique de la grue mobile TEREX et due à une mauvaise manipulation de la grue mobile TEREX : lors de la manipulation de la flèche de la grue à tour, la charge étant de 11.970 kg, cette charge ne peut être admise par la grue mobile (suivant abaque du constructeur) qu'avec un bras hydraulique déployé au maximum de 31.2m, or, au moment de la rupture, le bras était déployé à 40.10 : le bras était alors en surcharge et il est probable qu'un freinage trop rapide du mouvement de rotation de la grue a entraîné un effet de ballant conduisant à la rupture brusque du bras hydraulique et à al chute des éléments de la flèche.
Il a estimé que la société GTA Mayotte avait subi un dommage consistant en la détérioration de la grue à tour, dont la flèche principale, le chariot de flèche et le treuil de distribution et que la société 3 B Construction a subi un dommage consistant en la détérioration du bras hydraulique. Il a considéré que la société STEMH n'avait subi aucun dommage.
S'agissant des responsabilités encourues, il a relevé que la grue mobile TEREX liée par convention par la société STEMH auprès de la société 3 B Construction était conduite par un ouvrier de la société STLI2 et que le sinistre était consécutif à une erreur de manipulation de l'ouvrier qui manipulait la grue et en déduit que l'entreprise STLI2 était responsable du sinistre.
Il a évalué le montant des préjudices subis par la société SRTL2 à la somme de 300.500 euros se décomposant comme suit :
-réparation de la flèche TEREX AC 60L 190.000 euros
-location de grues mobiles en remplacement 9.000 euros
-perte d'exploitation 101.500 euros

Il ressort des éléments du dossier, étant rappelé que les sociétés GTI et STEMH ont été déclarées irrecevables en leurs demandes, que :
-la société SRTL2 a la qualité d'assurée auprès d'Allianz, dans le cadre du contrat d'assurance « responsabilité civile des activités de services » dans le cadre de leurs activités professionnelles, à savoir, pour la société SRTL2 le levage/manutention, la location de grues mobiles avec ou sans opérateur, les transports accessoires des charges levées, manutentionnées
-sont garantis les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile susceptible d'être encourue en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés à autrui, y compris les clients de l'assuré, à l'occasion des activités de l'assuré, telles qu'elles sont déclarées aux dispositions particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens immobiliers servant à l'exploitation de votre entreprise : il s'agit ici du levage/manutention, de la location de grues mobiles avec ou sans opérateur, des transports accessoires des charges levées, manutentionnées
-le sinistre est dû à une mauvaise manipulation de la grue, utilisée par les préposés de la société SRTL2, exploitée par la société SRTL2 et louée auprès de la société 3 B construction suivant contrat du 30 novembre 2013.

Sont exclus de la garantie, notamment, les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à assurance obligatoire dont l'assuré a la conduite ou la garde, en qualité de propriétaire, locataire (y compris en cas de location-vente) ou détenteur à quelque titre que ce soit.

Or, la grue dont la manipulation est à l'origine du sinistre est un véhicule terrestre à moteur soumis à assurance obligatoire.

Les appelants considèrent que les clauses figurant aux paragraphes 1.4.3 et 1.4.7 ne sont ni formelles ni limitées.

La cour relève que la référence à la clause 1.4.7 est ici sans objet, l'indemnité sollicitée ne concernant pas les dommages subis par les biens utilisés pour exécuter la prestation mais concerne au contraire les dommages subis par les sociétés GTA Mayotte et 3 B Construction, tiers au contrat.

S'agissant de la clause § 1.4.3, force est de constater qu'elle manque de précision, faisant référence aux « dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à assurance obligatoire » sans autre précision, ce qui en permet pas à l'assuré de savoir dans quels cas et conditions il n'est pas garanti.

Par ailleurs, compte tenu de l'activité de l'assuré précisée dans les conditions particulières du contrat d'assurance et élément essentiel du contrat, il y a lieu de considérer que cette clause vide la garantie de sa substance, l'activité consistant à livrer des prestations de levage, manutention, et location de grues alors que les grues sont précisément des véhicules terrestres à moteur soumis à assurances obligatoires.

Ainsi, cette clause d'exclusion viole l'article L113-1 du code des assurances et n'a donc pas à s'appliquer.

Dans ces conditions, Allianz doit sa garantie à son assurée, la société SRTL2 et il convient en conséquence de condamner Allianz à indemniser la société SRTL2, à hauteur de 300.500 euros au titre de sa garantie dans les limites des franchises et plafond contractuels applicables.

Sur l'homologation du rapport d'expertise

La cour rappelle qu'il ne peut y avoir lieu à homologation d'un rapport d'expertise, qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne liant pas celui-ci.

Dans ces conditions, la demande formée par les appelants tendant à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire rendu le 30 août 2018 par M. [L] ne peut qu'être rejetée.

Sur l'exécution provisoire

La demande des appelants tendant à voir prononcer l'exécution provisoire en appel étant inopérante, elle sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, Allianz partie perdante pour l'essentiel, elle ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.

Il sera alloué à la société SRTL2 une indemnité au titre des frais irrépétibles d'un montant de 6.000 euros mise à la charge d'Allianz.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le le 16 décembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; ,

Y ajoutant

DECLARE la SAS STEMH irrecevable en son intervention volontaire ;

DECLARE la SAS STRL2 recevable en son intervention volontaire ;

CONDAMNE la SA Allianz IARD à indemniser la SAS SRTL2 à hauteur de 300.500 euros au titre de sa garantie dans les limites des franchises et plafond contractuels applicables ;

DEBOUTE la SAS SRTL2 de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

DEBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à la SAS SRTL2 la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel recouvrés au profit de la SELARL Géry - Schaepman, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 20/007151
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-03-23;20.007151 ?
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