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23/03/2022 | FRANCE | N°19/018311

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 06, 23 mars 2022, 19/018311


ARRÊT No22/
PF

R.G : No RG 19/01831 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGYJ

[M]

C/

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

RG 1èRE INSTANCE : 2017005120

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 23 MARS 2022

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 24 AVRIL 2019 RG no: 2017005120 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUIN 2019

APPELANT :

Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, Plaidant/Postulant, avocat au barr

eau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry COD...

ARRÊT No22/
PF

R.G : No RG 19/01831 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGYJ

[M]

C/

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

RG 1èRE INSTANCE : 2017005120

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 23 MARS 2022

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 24 AVRIL 2019 RG no: 2017005120 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUIN 2019

APPELANT :

Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry CODET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 21/09/2020

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2022 devant la Cour composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 mars 2022.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 mars 2022.

* * *

LA COUR

M. [M], exerçant sous l'enseigne "[S] [M]", est installateur d'appareils de climatisation à la Réunion.

Il a conclu un partenariat avec EDF en 2010 afin de promouvoir l'installation de climatiseurs économes en énergie par le versement de primes aux installateurs justifiant de la pose de ce type de matériel.

Suite à un différend sur la modification du montant des primes au 1er mars 2016, le règlement des factures émises par M. [M] sur les mois d'avril à août 2016 n'étaient pas réglées par EDF.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2016, EDF a résilié le partenariat avec M. [M].

Par acte d'huissier du 22 septembre 2017, M. [M] a saisi le tribunal mixte de commerce de St Denis aux fins de voir condamner EDF à l'indemniser à hauteur de la somme de 450.000 euros en réparation du préjudice matériel correspondant à la privation de ses gains suite à son éviction irrégulière et abusive du partenariat, à lui verser 44.333,10 euros au titre de deux factures impayées, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

De manière reconventionnelle, EDF a conclu au débouté de la demande indemnitaire et a sollicité la compensation des factures impayées avec un avoir détenu sur M. [M]. Elle a en outre sollicité, le paiement de la somme de 23.830 euros au titre de primes indûment perçues, l'indemnisation du temps consacré au suivi du dossier, l'indemnisation du préjudice né de l'utilisation non autorisée de sa marque par M. [M] et celle de son préjudice d'image, en sus de frais irrépétibles.

Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal a :
- Condamné EDF à payer à M. [M] la somme de 44.333,10 euros au titre des factures
- condamné M. [M] à payer à EDF la somme de 67.769,10 euros
Après compensation
- condamné M. [M] à payer à EDF la somme de 23.436 euros
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes
- l'a condamné à payer à EDF la somme de 23.830 euros à titre de primes indûment perçues
- ordonné à M. [M] de supprimer toute référence à EDF du site internet de son entreprise et de tout support édité par ses soins ou pour les besoins de son entreprise, et les références aux aides commerciales octroyées par EDF ainsi que les utilisations non autorisées de la marque EDF, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard
- condamné M. [M] à payer à EDF une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de ce dernier.

Par déclaration du 6 juin 2019 au greffe de la cour d'appel de St Denis, M. [M] a formé appel du jugement.

Il sollicite de la cour de :
- Annuler la décision attaquée
- Condamner EDF à lui payer les sommes suivantes :
. 2.400.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel correspondant à la privation des gains attendus du contrat par suite de son éviction irrégulière et abusive du partenariat CLIMECO PRO sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020
. 600.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel correspondant à sa perte de chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020
. 44.333,10 euros au titre des factures no16120100 et 17010200 en date du 1/12/2016 et du 2/01/2017
. 200.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour la période du 01/09/2018 au 31/12/2018, au titre de la perte de chance de bénéficier des primes EDF pour les particuliers
. 400.000 euros, à titre de dommages et intérêts de ce même chef, mais pour la période du 31/12/2018 au 21/12/2020
. 8.663,51 euros à titre d'intérêts de retard, s'agissant des factures des mois de janvier à septembre 2016, en application de l'article 441-6 du code de commerce
Subsidiairement
1) Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné EDF à lui payer à la somme de 44.333,10 euros au titre de factures
2) Infirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau:
- Condamner EDF à lui payer les sommes suivantes :
. 2.400.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel correspondant à la privation des gains attendus du contrat par suite de son éviction irrégulière et abusive du partenariat CLIMECO PRO sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020
. 600.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel correspondant à sa perte de chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020
. 44.333,10 euros au titre des factures no16120100 et 17010200 en date du 1/12/2016 et du 2/01/2017
. 200.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour la période du 01/09/2018 au 31/12/2018, au titre de la perte de chance de bénéficier des primes EDF pour les particuliers
. 400.000 euros, à titre de dommages et intérêts de ce même chef, mais pour la période du 31/12/2018 au 21/12/2020
. 8 663,51 euros à titre d'intérêts de retard, s'agissant des factures des mois de janvier à septembre 2016, en application de l'article 441-6 du code de commerce
En tout état de cause
- Condamner EDF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [M] soutient que le jugement est nul faute qu'il y soit statué sur sa demande de condamnation d'EDF aux intérêts de retard sur les factures de janvier à septembre 2016.

Au fond, il conteste la faute qui lui est reprochée et affirme avoir utilisé l'ancienne grille de tarification pour les devis émis avant le 1er mars 2016, conformément à la lecture qui lui en a été faite par EDF. Il en déduit avoir agit de manière transparente à l'égard de son co-contractant, lequel ne pouvait au demeurant modifier de manière unilatérale les conditions du contrat par l'application d'une nouvelle grille qui n'avait pas recueillie son accord. Il en infère le caractère infondé de la résiliation. Il ajoute que cette résiliation est de surcroit irrégulière pour avoir été prononcée sans le respect de l'envoi d'un avis contractuel préalable. ll estime son préjudice au gains manqués sur la durée du dispositif des certificats d'économie d'énergie et à la perte de son avantage concurrentiel sur le réseau des installateurs.

Il indique qu'EDF a commis une faute en rejetant sa demande d'adhésion au contrat de partenariat formée le 27 août 2018 alors qu'il remplissait les conditions pour ce faire. Il estime ainsi son préjudice à une limitation de ses perspectives de développement et par des gains manqués sur les opérations réalisées qui auraient du donner lieu au versement de primes.

Il ajoute que les factures dont le paiement est réclamé ne sont pas contestées par EDF et que leur retard de paiement est soumis à l'intérêt de retard légal de l'article L.441-6 du code de commerce.

Il conteste avoir réalisé des installations dans des espaces non éligibles à la prime et relève que la demande en paiement d'EDF ne serait justifiée que si l'avantage financier étatique dont elle a bénéficié du fait de ces opérations a été annulé.

Il indique que le temps et l'énergie qui aurait été mobilisée pour le contrôle font partie des activités habituelles d'EDF. Il affirme que la marque d'EDF ne figure plus sur son site, que la mention "prime éco pro" ne figure plus sur son site et conteste toute atteinte à l'image d'EDF.

EDF demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris
sauf à :
. condamner M. [M] à lui payer 1.100 euros en réparation du temps consacré à l'instruction et au suivi du dossier,
. condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'utilisation non autorisée de la marque EDF et de la référence au mécanisme d'aide commerciale,
En tout état de cause,
- Condamner M.[M] à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Elle expose que l'omission de statuer alléguée est inexistante et, qu'en tout état de cause, elle n'est pas de nature à permettre le prononcé de l'annulation du jugement.

Elle soutient qu'elle a valablement résilié le contrat la liant à M. [M] en application de son article 15.2.2 dès lors que ce dernier avait fait de fausses déclarations, antidatant des devis pour bénéficier des tarifs antérieurs au 1er mars 2016, et portant atteinte à son image. Elle précise que la résiliation ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article des conditions générales consacré au sanctions. Elle rappelle que les conditions générales ont été acceptées, qu'elles prévoient la possibilité d'une modification des conditions sans préavis et que cette clause de fixation de prix est conforme à l'article 1164 du code civil.

Elle fait valoir qu'elle disposait de la liberté contractuelle de réintégrer ou non M. [M] dans les accords de partenariat.

Elle indique qu'en tout état de cause, les préjudices allégués relèvent de causes qui se recoupent, qu'ils sont calculés sur la base d'extrapolations financières et du chiffre d'affaires, non de la perte de marge brute.

Elle réitère sa demande de remboursement de primes trop perçues par M. [M] dans des lieux non éligibles, pour lesquels elle n'a, de ce fait, pas sollicité de valorisation.

Elle expose que les diverses fraudes de M. [M] ont entrainé la mobilisation de ses agents durant 35 heures totalisées.

Elle ajoute que ces fautes ont terni son image, qu'elles ont pu être associées à son fonctionnement dans l'esprit de la clientèle.

Par arrêt avant dire droit du 10 novembre 2021, la cour a invité les parties à présenter leurs observations :
. eu égard aux règles de droit applicables au litige, sur le pouvoir du tribunal de grande instance de St Denis et de la cour d'appel de céans pour connaitre du litige ;
. subsidiairement, sur le fondement juridique qu'elles estiment devoir être appliqué aux demandes.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 février 2022 et les parties n'ont pas présenté d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [M] déposées le 12 juin 2020 et celles d'EDF du 6 décembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2020 ;

Sur les demandes en paiement de M. [M]

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

M. [M] forme une demande indemnitaire qui s'articule en deux points :

1/ l'indemnisation au titre de la rupture contractuelle abusive d'un "contrat de partenariat" à l'initiative d'EDF
L'abus est lui-même envisagé sous les aspects suivants :
- l'aspect procédural, à savoir le non respect par EDF d'un préavis contractuel avant la rupture ;
- l'aspect de fond, à savoir qu'EDF ne pouvait imposer de nouvelles conditions tarifaires à M. [M], d'ailleurs non justifiées, et se prévaloir du non respect du nouveau tarif pour résilier le contrat ;

2/ le refus abusif par EDF d'une nouvelle demande d'adhésion au partenariat présentée par M. [M] en 2018

S'agissant du premier point 1/, il est rappelé que les dispositions de l'article L.446-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose "I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...]
4o D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5o De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels".

L'appréciation du bienfondé de l'argumentaire reposant sur ces dispositions relève de la compétence exclusive des juridictions mentionnées à l'article D442-3 du code de commerce dans sa version applicable au litige, à savoir, en l'espèce, le tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris.

Eu égard à l'argumentaire développé par M. [M], sa demande indemnitaire apparait ne se référer qu'aux dispositions précitées de l'article L.446-2 du code de commerce, devenu L.446-1 du même code, de sorte que la cour , tout comme le tribunal de commerce de St Denis, est sans pouvoir de connaître du litige.

S'agissant du second point 2/, M. [M] fait valoir que, bien que remplissant les conditions posées par EDF à la souscription d'un contrat de partenariat, l'intimée a refusé de façon discriminatoire de lui permettre d'y souscrire à nouveau en 2018, le désavantageant par l'impossibilité de bénéficier d'une prime d'installation au détriment d'autres concurrents et portant une atteinte grave et injustifié au fonctionnement de la concurrence sur le secteur.

Cet argumentaire s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.420-2 du code de commerce, lequel dispose que "Est prohibée, [...], l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées./ Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L.442-1 à L.442-3 ou en accords de gamme".

L'appréciation du bienfondé de l'argumentaire reposant sur ces dispositions relève de la compétence exclusive des juridictions mentionnées à l'article R. 420-3 du code de commerce, à savoir, en l'espèce, le tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris.

Il résulte de ce qui précède l'existence d'un défaut de pouvoir du tribunal de commerce de Saint Denis, et conséquemment, celui de la cour pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [M].

Dès lors, le jugement entrepris sera annulé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

M. [M], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens.

L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Constate le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint Denis pour connaître des demandes de M. [M] ;

- Annule le jugement entrepris ;

- Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [M] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 19/018311
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-03-23;19.018311 ?
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