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11/02/2022 | FRANCE | N°20/008771

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 11 février 2022, 20/008771


ARRÊT No
MI

No RG 20/00877 - No Portalis DBWB-V-B7E-FL6N

[I]

C/

S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 11 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2020 RG no 19/00344

APPELANTE :

Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Robert CHICAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

I

NTIMÉE :

S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ni comparante Ni représentée

DATE DE CLÔTURE : 25 Mars...

ARRÊT No
MI

No RG 20/00877 - No Portalis DBWB-V-B7E-FL6N

[I]

C/

S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 11 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2020 RG no 19/00344

APPELANTE :

Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Robert CHICAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ni comparante Ni représentée

DATE DE CLÔTURE : 25 Mars 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2021 puis le délibéré a été prorogé au 11 Février 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] propriétaire d'une maison de type créole sise [Adresse 2] a confié la SARL PARBAT, la réfection de la toiture de sa maison en 2007 pour un montant de 25 096.18 euros TTC payé par chèque débité de son compte bancaire le 12 avril 2007.

Suite à l'apparition d'infiltrations, Madame [I] a procédé à une déclaration de sinistre le 21 janvier 2010 auprès de son assureur dégâts des eaux.
Le 27 avril 2010, un rapport d'expertise a été déposé au terme duquel la société PARBAT s'est engagée à procéder à ses frais à la réfection du chéneau afin de mettre un terme aux infiltrations.

Le 18 juin 2015, il a été constaté par huissier de justice la présence de traces humides, de moisissures et de nombreux dégâts dans la maison de Madame [I].

Le 28 juin 2016, Madame [I] a fait assigner la SARL PARBAT en référé aux fins de solliciter la désignation d'un expert.

Par actes des 6 et 9 septembre 2016, la SARL PARBAT a appelé dans la cause son assureur la SARL ALLIANZ IARD et la SARL GENERALE ENTREPRISE TECHNOLOGIE son sous-traitant.

Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Le 04 avril 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par actes d'huissier du 28 décembre 2018 et des 16 et 17 janvier 2019, Madame [I] a fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Saint-Denis :

-la Selarl HIROU en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PARBAT et de la SARL GENERAL ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE ;

-la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SARL PARBAT et de la SARL GETECH.

Elle a demandé au tribunal de :
-condamner la société PARBAT au paiement des travaux de reprise et travaux curatifs et à l'indemnisation des préjudices de jouissance et esthétique subis;

-dire que la décision sera opposable a la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de PARBAT et de GETECH ;

-condamner la société PARBAT aux entiers dépens a une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

La Selarl HIROU bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.

La compagnie d'assurances ALLIANZ IARD a constitué avocat.

Par jugement du 11 février 2020, réputé contradictoire à l'égard des Sarl PARBAT et Générale Entreprise Technologie, le tribunal judiciaire de SAINT DENIS a :

-Débouté Madame [V] [I] de ses demandes à l‘encontre du liquidateur judiciaire des sociétés SARL PARBAT et SARL GENERAL ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE (GETECH),

-Déclaré sans objet la demande tendant à dire que la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD devra garantir les condamnations prononcées à l'encontre des SARL PARBAT et GETECH ;

-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

-Rejeté la demande de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamné Madame [V] [I] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2020 Madame [I] a relevé appel de la décision exclusivement à l'encontre de ALLIANZ IARD visant à voir annuler la décision entreprise pour manquement au principe du contradictoire.

La compagnie ALLIANZ IARD n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2020, Madame [I] demande à la cour au visa des articles 16 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, L. 241-1 et L. 123-4 du code des assurances de :

-constater que le premier juge a statué ultra petita en se fondant sur des éléments qui n'avaient ni été évoqués ni débattus devant les parties et a fait mauvaise application de l‘article 1792-6 du Code civil ;

- constater la réalité des dommages affectant la maison de Madame [I] ;

- constater que les dommages rendaient son logement impropre à sa destination au sens de l‘article 1792 du Code civil ;

-constater que Madame [I] subissait un préjudice de jouissance esthétique depuis 2010;

A titre principal :
-annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

-user de son pouvoir d'évocation pour connaître du présent litige ;

A titre subsidiaire:
-reformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-déclaré sans objet la demande tendant à dire que la compagnie d'assurance ALLIANZ devra garantir les condamnations prononcées à l'encontre de SARL PARBAT et GETECH ;

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

-condamné Madame [V] [I] aux entiers dépens ;

En tout état de cause :
La cour statuant à nouveau :
-prononcer la réception tacite de l'ouvrage à la date du complet paiement du prix, à savoir, au 30 avril 2007;

En conséquence :
-dire et juger que tant la SARL PARBAT que la SARL GETECH sont responsables desdits dommages ;

-constater que c'est à bon droit que Madame [I] pouvait user d'un recours direct contre l'assureur de ces entreprises, savoir, la compagnie ALLIANZ IARD ;

-constater qu'ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve de l'inexistence ou de l'inapplicabilité du contrat d'assurance au présent litige ;

-condamner la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur des SARL PARBAT et GETECH à payer à Madame [I] les sommes de :

-22 600 € au titre des travaux de reprise des causes des dommages ;
-8 400 € au titre des travaux curatifs des conséquences de ces dommages ;
-3 000 € au titre de l'étude de maîtrise d'oeuvre.
-24 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique qu'elle a enduré entre 2010 et 2020, à raison de 200 euros par mois,
-4 800 euros au titre de son préjudice de jouissance durant la période des travaux.

- dire et juger que ALLIANZ devra garantir en qualité d'assureur les condamnations prononcées contre les SARL PARBAT et GETECH ;

- condamner la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur des SARL PARBAT et GETECH aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Robert CHICAUD conformément aux dispositions de l‘article 699, al. 1 du code de procédure civile, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision;

-condamner la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur des SARL PARBAT et GETECH au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] invoque la nullité de la décision entreprise par violation manifeste du principe du contradictoire tel qu'il résulte des dispositions des articles 7 et 16 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le tribunal:

-a importé d'office au débat la question de la réception en estimant que la réception n'avait pas eu lieu et en a tiré les conséquences en écartant les demandes de Madame [I] ;

-n'a pas recherché s'il y avait eu réception tacite de l'ouvrage consacrée par une réception judiciaire.

Elle rappelle qu'elle est fondée au visa des articles L. 241-1 et L123-4 du code des assurances à se retourner directement contre l'assureur décennal de l'entreprise concernée pour lui demander l'indemnisation dès lors que les désordres subis sont d'ordre décennal.

Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dans la décision entreprise, il ne revenait pas à Madame [I] de rapporter la preuve du contrat d'assurance, mais en réalité, il appartenait à l'assureur de démontrer que le contrat d‘assurance ne trouvait pas à s'appliquer.
Elle fait observer que la compagnie ALLIANZ IARD :

- s'abstient de verser aux débats le document de nature à décrire la réalité des activités garanties,

-s'est crue autorisée à débattre d'une attestation couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 qui ne concerne donc pas la période à laquelle les travaux ont été exécutés ;

-n'a, à aucun moment, lors de l'expertise judiciaire excipé d'un quelconque document susceptible de mettre hors de cause les SARL PARBAT ou GETECH.

Madame [I] rappelle que le rapport d'expertise judiciaire a constaté que les désordres rendent le bien impropre à son usage au sens de l‘article 1792 du Code civil.

Elle demande en conséquence l'indemnisation tant du préjudice matériel que de son préjudice esthétique et de jouissance depuis la survenance des infiltrations en 2010 jusqu'à la fin des travaux.

Elle considère que son logement demeurera inhabitable durant toute cette période de sorte qu'elle n'aura d'autre choix que de chercher une solution de relogement provisoire.

Par message RPVA en date du 14 Janvier 2022 l'appelante a été invitée " à présenter sous quinzaine , s'agissant de la demande d'annulation du jugement déféré telle que figurant dans ses conclusions au regard :
-de sa déclaration d'appel ne mentionnant pas que l'appel tendait à la nullité du jugement,
-des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile selon lesquelles l'appel déférant à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expréssement et ceux qui en dépendent ;
-de la conséquence éventuelle qui en serait l'absence de la saisine de la cour de cette demande d'annulation"

Le message a été retourné automatiquement par le serveur du RPVA avec un message d'erreur la clef RPVA de Me [N] ayant été désactivée pour une raison que la cour ignore.

*****

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [I], il convient de se reporter à ses écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD ne s'étant pas constituée en appel, et n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de de l'article 954 in fine du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement déféré :

Madame [I] invoque la nullité de la décision entreprise par violation manifeste du principe du contradictoire tel qu'il résulte des dispositions des articles 7 et 16 du code de procédure civile.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel détermine l'étendue de la saisine de la cour. Les conclusions ultérieures sont inopérantes à étendre la dévolution.

En l'espèce, il est spécifié à la déclaration d'appel de Madame [I]« Objet / Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel partiel du jugement civil rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint Denis(La Réunion ) en ce qu'il a déclaré sans objet la demande tendant à dire que la compagnie d'assurance ALLIANZ devra garantir les condamnations prononcées à l'encontre des SARLPARBAT et de la SA GETECH, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, condamné Madame [V] [I] aux dépens. ».

Il ressort de cette déclaration d'appel que Madame [I] a indiqué que son appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal l'avait débouté de sa demande de condamnation de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à la garantir des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL PARBAT et de la SA GETECH.

La déclaration d'appel ne mentionne pas que l'appel tend à la nullité du jugement.

Dans ses conclusions déposées le 02 septembre 2020, Madame [I] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris.

Or faute pour Madame [I] d'avoir sollicité la nullité du jugement dans la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie de ce chef et ne pourra en connaître.

Sur le recours exercé par Madame [I] :

L'article L 124 -3 du code des assurances accorde à la victime une action directe contre l'assureur de son débiteur lorsque le responsable était assuré.

L'action directe exercée par Madame [I] à l'encontre de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD en application de l'article L 124-3 du code des assurances est soustraite à la vérification des créances et trouve sa raison d'être et sa mesure dans l'existence et l'étendue de la responsabilité de l'assuré, les faits dommageables ayant fait naître dans le patrimoine du tiers lésé une créance directe contre l'assureur.

Dès lors, Madame [I] est parfaitement recevable, même en l'absence de déclaration de créance à la procédure collective des entrepreneurs en charge des travaux.

Sur la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD:

Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en oeuvre de l'article 1792 du Code civil suppose l'existence de dommages compromettant la solidité ou la destination de l'ouvrage.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté des infiltrations dans le séjour et le bureau nord-est, la chambre sud-est, la chambre et le bureau nord-ouest de la maison de Madame [I].

Selon ce dernier, les désordres sont techniquement de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination au sens du DTU20.1 et de l'article 1792 du code civil.

Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de couverture et chéneau eaux pluviales confiés à la société PARBAT sont la cause principale des désordres de nature décennale affectant la maison de Madame [I].

L'article L. 241-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d‘assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité posant sur la personne assujettie a l'obligation d'assurance. ».

Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I de l'article A 243-1, la garantie de l'assureur ne concerne toutefois que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

En l'espèce, Madame [I] qui réclame le bénéfice de l'assurance décennale de la société PARBAT ne produit pas d'attestation d'assurance des travaux de couverture réalisés en 2007 sur sa maison.

Elle ne justifie pas plus par le rapport d'expertise Défense Recours du 07 octobre 2010 déposé à la suite des désordres survenus en 2010 de la garantie de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD dans la mesure où le rapport ne fait à aucun moment référence à l'assureur et aux garanties souscrites par la société PARBAT et acte le fait que la société a procédé à ses frais à la réfection de l'origine du sinistre et a signé un protocole d'accord avec Madame [I].

Enfin, il résulte de l'attestation d'assurance de la compagnie ALLIANZ IARD datée du 1er décembre 2014, telle que produite par Madame [I], que l'activité couverture de bâtiment de la société PARBAT ne faisait pas partie des activités déclarées et garanties au titre de la police d'assurance numéro 2710003925 qui avait pris effet le 01/01/2004.

La présence de la compagnie ALLIANZ IARD lors des opérations d'expertise judiciaire en 2017 ne saurait établir la garantie de l'assureur ou caractériser une renonciation de ce dernier à une limitation des garanties contractuellement prévues.

Madame [I] qui ne justifie pas de la garantie en 2007 de la société PARBAT par la compagnie ALLIANZ IARD au titre de son activité couverture de bâtiment sera déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD aux paiement des travaux de réparation des désordres constatés et d'indemnisation des préjudices esthétiques et de jouissance invoqués.

Il sera fait observer s'agissant de la demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SARL GETECH d'une part qu'en l'état du rapport d'expertise judiciaire, l'implication de la SARL GETECH dans la survenance des désordres n'est pas rapportée et que d'autre part Madame [I] ne justifie pas de la garantie de la SARL GETECH par la compagnie ALLIANZ IARD ;

Madame [I] sera déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SARL GETECH en réparation des désordres constatés et d'indemnisation des préjudices esthétiques et de jouissance invoqués.

Sur les demandes annexes

Succombant, Madame [I] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputé contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Constate que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis du 11 février 2020 ;

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Madame [I] de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD au paiement des travaux de réparation des désordres et des préjudices esthétiques et de jouissance imputés à la SARL PARBAT ;

Déboute Madame [I] de sa demande de condamnation au paiement travaux de réparation des désordres et des préjudices esthétiques et de jouissance de la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SARL GETECH ;

Déboute Madame [I] de ses autres demandes ;

Condamne Madame [I] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/008771
Date de la décision : 11/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-02-11;20.008771 ?
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