La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2022 | FRANCE | N°21/001241

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 04 février 2022, 21/001241


ARRÊT No
PC

No RG 21/00124 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPYQ

[B]

C/

[F]
S.A. ALLIANZ IARD
S.E.L.A.R.L. HIROU ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE SARL SOCIETE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS REUNION (SBTPR)
S.A. EUROMAF

RG 1ERE INSTANCE : 19/00039

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2022

REQUETE EN OMISSION DE STATUER présentée par

REQUERANT :

Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

M

onsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ IARD
[...

ARRÊT No
PC

No RG 21/00124 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPYQ

[B]

C/

[F]
S.A. ALLIANZ IARD
S.E.L.A.R.L. HIROU ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE SARL SOCIETE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS REUNION (SBTPR)
S.A. EUROMAF

RG 1ERE INSTANCE : 19/00039

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2022

REQUETE EN OMISSION DE STATUER présentée par

REQUERANT :

Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. HIROU ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE SARL SOCIETE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS REUNION (SBTPR)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ni comparante ni représentée

S.A. EUROMAF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ni comparante ni représentée

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2021 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 Décembre puis le délibéré a été prorogé au 04 Février 2022.

Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative.
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Février 2022.

* * *

LA COUR

Vu l'article 463 al1 du Code de Procédure Civile,

Vu l'arrêt du 25 SEPTEMBRE 2020 No 2020/187 (RG 19/0039)

Vu l'arrêt de cette cour en date du 25 septembre 2020, statuant sur un appel formé à l'encontre d'un jugement rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 5 décembre 2018, suivant déclaration d'appel déposée le 10 janvier 2019 par Monsieur [Y] [F] ;

Vu l'acte de saisine de la cour déposée par RPVA le 29 janvier 2021 par Monsieur [R] [B], portant requête en omission de statuer ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 8 octobre 2021 ;

Vu les conclusions de désistement de la requête déposée par Monsieur [R] [B] par RPVA le 12 Juillet 2021 ;

Vu l'article 400 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de constater le désistement de Monsieur [B] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputé contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement de la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [R] [B] ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [B].

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/001241
Date de la décision : 04/02/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-02-04;21.001241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award