COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01193 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSRT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
APPELANTMadame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/31
DU 01 FEVRIER 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, ff,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 9 mars 2018 par Monsieur [I] [F] à l'encontre d'un jugement prononcé le 5 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis ;
Vu l'ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 1er octobre 2019 ;
Vu l'acte de saisine aux fins de remise au rôle déposée par RPVA le 5 juillet 2021 par Monsieur [F] ;
Vu l'avis de péremption d'instance adressé par le greffe de la cour le 26 novembre 2021 aux fins de recueillir les observations des parties avant le 30 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de remise au rôle No 2, adressées au conseiller de la mise en état par l'appelant ;
Vu l'avis du parquet général adressé par RPVA le 2 décembre 2021 tendant à constater la préemption d'instance ;
L'incident ayant été examiné à la mise en état du 27 janvier 2022 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du même code prescrit que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Cette disposition est applicable depuis le 11 mai 2017 en vertu du décret No 2017-892 du 6 mai 2017.
La radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel a été décidée le 1er octobre 2019 parce que les parties s'étaient abstenues d'accomplir les actes de procédure dans les délais impartis.
Or, les dernières conclusions du Ministère public ont été déposées par RPVA le 6 mai 2019.
Celles-ci constituent le dernier acte réalisé par les parties.
L'appelant soutient que le délai n'expirait que le 30 septembre 2021 en considérant qu'il a saisi la cour aux fins de remise au rôle avant l'expiration de ce délai de deux ans.
Cependant, c'est à tort que l'appelant considère que le délai de la péremption a commencé à courir à partir de l'ordonnance de radiation du 1er octobre 2019 alors que l'article 386 du code de procédure civile prévoit que le délai de deux ans court à partir des dernières diligences procédurales des parties, soit en l'occurrence à partir du 6 mai 2019.
Ainsi, il convient de juger que l'instance est périmée depuis le 6 mai 2021.
Monsieur [F] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré
CONSTATONS la péremption de l'instance ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Alexandra BOCQUILLONsigné Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 01 Février 2022 à :
Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128
Madame le Procureur Général