La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2022 | FRANCE | N°21/008271

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 février 2022, 21/008271


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00827 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRQX

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

APPELANTS.A.S. AGRI DEV prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.C.A. TERRACOOP TERRACOOP (anciennement SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS), société coopér

ative agricole à capital variable, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Locali...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00827 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRQX

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

APPELANTS.A.S. AGRI DEV prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.C.A. TERRACOOP TERRACOOP (anciennement SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS), société coopérative agricole à capital variable, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.S. SOFICOOP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD Etablissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société EOGT INGENERIE Société en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2020
[Adresse 10]
[Localité 6]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/30
DU 01 FEVRIER 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 10 mai 2021 par la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI) à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, l'opposant à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS, la SAS AGRI DEV en présence de la société EOGT INGENIERIE, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ayant notamment condamné la SOREFI à restituer la somme de 36.059,63 euros à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS, devenue la société coopérative agricole TERRACOOP ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé le 26 novembre 2021 aux parties afin de recueillir leurs observations sur l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société EOGT INGENIERIE et l'éventuel caractère divisible du litige ;

Vu l'absence d'observations de la part de l'appelante et des autres parties dans le délai fixé au 28 décembre 2021 ;

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne parmi les intimées la société EOGT INGENIERIE, sans précision du représentant légal. Celle-ci ne semble pas avoir constitué avocat.

Puis, la SOREFI a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la SAS EOGT INGENIERIE par acte d'huissier délivré le 22 septembre 2021 alors qu'elle lui avait fait signifier ses conclusions d'appelante antérieurement par acte délivré le 30 août 2021.

Cependant, alors que la société EOGT INGENIERIE intervenait seule en première instance, celle-ci devait pouvoir rester dans la cause en appel compte tenu de son droit propre à défendre ses intérêts, nonobstant la mise en cause de son liquidateur judiciaire.

A cet égard, le jugement expose clairement que les parties ont pu débattre de l'hypothétique suspension de l'instance et sur la réouverture des débats que le tribunal a rejetée.

Or, la SOREFI ne démontre pas avoir signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la société EOGT dans le délai de quatre mois suivant sa déclaration d'appel/

A ce titre, la déclaration d'appel de la SOREFI doit être déclarée caduque à l'égard de la société EOGT INGENIERIE, le litige étant indivisible avec les éventuelles demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire et les autres parties concernées directement par la nullité des contrats de crédit-bail, il convient de considérer que le caractère indivisible du litige impose la caducité totale de la déclaration d'appel.

La SOREFI supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision susceptible de déféré ;

DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée par la SOREFI

CONDAMNONS la SOREFI aux dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Alexandra BOCQUILLONsigné Le conseiller de la mise en état
[F] [Z]

EXPÉDITION délivrée le 01 Février 2022 à :

Me Stéphane BIGOT, vestiaire : 217
Me Marion VARINOT, vestiaire : 195


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/008271
Date de la décision : 01/02/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-02-01;21.008271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award