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01/02/2022 | FRANCE | N°21/005181

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 février 2022, 21/005181


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00518 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQVN

Madame [F] [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

APPELANTS.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/24
DU 01 FEVRIER 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF,

FAITS ET PR

OCÉDURE

Vu le jugement en date du 5 février 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ayant condamné avec ex...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00518 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQVN

Madame [F] [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

APPELANTS.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/24
DU 01 FEVRIER 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 5 février 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ayant condamné avec exécution provisoire Madame [F] [R], [Z] à:
- Restituer à GROUPAMA GAN VIE la somme de 60.000 € indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 ;
- Payer à GROUPAMA GAN VIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 23 mars 2021 par Madame [X] Joëlle [Z] ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions de l'appelante déposées par RPVA le 22 juin 2021 ;

Vu les conclusions de l'intimée déposées par RPVA le 17 septembre 2021 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par la société GROUPAMA GAN VIE par RPVA le 17 septembre 2021, demandant au conseiller de la mise en état de :
-CONSTATER que Madame [X] Joëlle [R] épouse [U] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 5 février 2021 en restituant la somme de 60.000 € à la Société GROUPAMA GAN VIE assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 et en réglant la somme de 1.500 € mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONSTATER que Madame [X] Joëlle [R] épouse [U] ne justifie pas que l'exécution du jugement du 05 février 2021 entrainerait des conditions manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter ;
En conséquence,
-PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 décembre 2021 en l'absence de réplique de l'appelante sur l'incident ;

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 17 septembre 2021, soit moins de trois mois après le dépôt des conclusions d'appelante, déposées le 22 juin 2021 par RPVA.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l'espèce, l'intimée mentionne que l'appelante n'a pas exécuté le jugement querellé.

Elle justifie avoir signifié le jugement querellé par acte d'huissier délivré le 23 février 2021 au domicile de l'appelante selon les prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile.

A cet égard, l'appel a été déposé le dernier jour du délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi, la société GROUPAMA VIE établit le caractère exécutoire du jugement querellé.

En l'absence de moyens soutenus par Madame [Z], il convient donc de prononcer la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel.

Madame [Z] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution du jugement entrepris ;

CONDAMNONS Madame [X] Joëlle [Z] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Alexandra BOCQUILLONsigné Le conseiller de la mise en état
[O] [K]

EXPÉDITION délivrée le 01 Février 2022 à :

Me Vanessa SEROC, vestiaire : 87
Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, vestiaire : 5


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/005181
Date de la décision : 01/02/2022
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-02-01;21.005181 ?
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