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01/02/2022 | FRANCE | N°21/004561

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 février 2022, 21/004561


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00456 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQRW

Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1853 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANTMonsieur [O] [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/23
DU

01 FEVRIER 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de [S] [D], ff,

FAITS ET PROCÉDU...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00456 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQRW

Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1853 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANTMonsieur [O] [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/23
DU 01 FEVRIER 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de [S] [D], ff,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 26 janvier 2021, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant statué en ces termes :
-REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [O] [J],
-DÉBOUTE Madame [H] [I] veuve [B] de l'intégralité de ses demandes,
-CONDAMNE Madame [H] [I] veuve [B] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
-CONDAMNE Madame [H] [I] veuve [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Patrice SANDRIN ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 mars 2021 par Madame [H] [I] et signifiée à Monsieur [J] par acte d'huissier délivré le 19 mai 2021 ;

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 15 mars 2021 ;

Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 10 juin 2021 ;

Vu les conclusions d'intimé déposés par RPVA le 22 juillet 2021 ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 6 juillet 2021 par RPVA par Monsieur [O] [J], demandant au conseiller de la mise en état de :

VU la notification du jugement en date du 28 janvier 2021, à avocat par le R.P.V.A. ;

VU Pacte de signification de la S.C.P. Jean-Pierre MICHEL-Loïc RÎOU, Huissiers de Justice associés, à Madame [H] [I] veuve [B] en date du 02 février 2021;

VU l'appel interjeté le 14 mars 2021, enregistré le 15 mars 2021, par Madame [H] [I] veuve [B] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal
Judiciaire de SAINT-DENIS de La Réunion ;
-RECEVOIR Monsieur [O] [J] en sa tin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de Madame [H] [I] veuve [B] interjeté le 14 mars 2021 pour tardiveté et l'y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE ;
-DECLARER Madame [H] [I] veuve [B] irrecevable en son appel interjeté le 14 mars 2021 pour tardiveté ;
SUBSIDIAREMENT ;
VU les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
VU le décret no 55-55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
VU l'absence de publication par Madame [H] [G] née [I] de son acte introductif d'instance au service de la publicité foncière de [Localité 6] de la Réunion et de sa déclaration d'appel ;
-DIRE ET JUGER Madame [H] [G] née [I] irrecevable en son action ;
SUBSIDIAIREMENT :
VU l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
VU les dispositions de l'article 1355 du Code civil ;
-DECLARER MME [B] [U] irrecevable en ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ;
VU les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile ;
VU l'absence d'exécution par Madame [H] [G] née [I] du jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS de La Réunion;
-RECEVOIR Monsieur [O] [J] en sa demande de radiation de cette affaire du rôle de la Cour d`appel ;
EN CONSEQUENCE ;
-ORDONNER la radiation du rôle de cette affaire, faute par Madame [H] [G] née [I] d'avoir exécuté le jugement frappé d'appel
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
-DEBOUTER Madame [H] [I] veuve [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
-CONDAMNER Madame [H] [I] veuve [B] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [H] [I] veuve [B] aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Patrice SANDRIN, Avocat inscrit au Barreau de Saint-Denis de la Réunion, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 décembre 2021 sans que l'appelante, défenderesse à l'incident n'ait déposé de conclusions ;

MOTIFS

Vu l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions d'incident des parties auxquelles il est expressément fait référence ;

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 538 du code de procédure civile édicte que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

En l'espèce, le jugement querellé du 26 janvier 2021 a été signifié à Madame [I] le 2 février 2021 à son domicile en respectant les prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile, compte tenu de la certitude de son domicile, [Adresse 2].

A cet égard, cette adresse est celle figurant sur le jugement attaqué et sur la déclaration d'appel.

Selon la décision du bureau d'aide juridictionnelle, Madame [I] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 8 mars 2021, soit déjà au-delà du délai de l'appel qui expirait le 2 mars 2021.

En déposant sa déclaration d'appel le 14 mars 2021, Madame [I] était donc hors délai.

Ainsi, il convient de déclarer irrecevable son appel.

Mme [H] [I] supportera les dépens et une partie des frais irrépétibles de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré,

DECLARONS IRRECEVABLE l'appel de Madame [H] [I] ;

CONDAMNONS Madame [H] [I] à payer à Monsieur [O] [J] une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [H] [I] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Alexandra BOCQUILLONsigné Le conseiller de la mise en état
[F] [N]

EXPÉDITION délivrée le 01 Février 2022 à :

Me Fabian GORCE, vestiaire : 163
Me Patrice SANDRIN, vestiaire : 75


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/004561
Date de la décision : 01/02/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-02-01;21.004561 ?
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