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28/01/2022 | FRANCE | N°20/013271

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 janvier 2022, 20/013271


ARRÊT No
MI

No RG 20/01327 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM4N

[U] épouse [R]

C/

S.A.R.L. AIR VOYAGES

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 24 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 07 AOUT 2020 RG no 19/01550

APPELANTE :

Madame [E] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-

REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. AIR VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, ...

ARRÊT No
MI

No RG 20/01327 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM4N

[U] épouse [R]

C/

S.A.R.L. AIR VOYAGES

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 24 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 07 AOUT 2020 RG no 19/01550

APPELANTE :

Madame [E] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. AIR VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 22 Avril 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2021 puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Janvier 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [U], épouse [R], a remis à Monsieur [Y] cinq chèques datés du 22 décembre 2016 et du 14 février 2017, représentant une somme totale de 17 700 euros, établis à l'ordre de l'agence de voyages SARL AIR VOYAGES.
Les chèques ont été mis à l'encaissement par la SARL AIR VOYAGES en janvier, février, mars et avril 2017.

Le 20 avril 2017, la SARL AIR VOYAGES a adressé à Monsieur [Y] les documents de voyages de la famille [R] pour un voyage au États Unis et toutes les informations sur les vols :

- Vol Corsair SS 911 [Localité 8] - [Localité 7] du 08/9/2017,
- Vol Air Iberia IB 3435 [Localité 7] - [Localité 5] du 11/09/2017,
- Vol American Airlines AA 095 [Localité 5] - [Localité 6] le 18/09/2017,
- Vol American Airlines AA 211 [Localité 6] - Las Vegas le 23/09/2017,
- Vol American Airlines AA 1220 [Localité 9] - [Localité 4] le 03/10/2017,
- Vol American Airlines AA 150 [Localité 4] - [Localité 7] le 03/10/2017,
- Vol Corsair SS 710 [Localité 7] - [Localité 8] le 04/10/2017.

Après que l'époux de Madame [U], épouse [R], ait appris par le responsable de l'agence de voyage, que le voyage prévu pour septembre 2017 avait été annulé, cette dernière a par mail daté du 29 juillet 2017 resté sans réponse, demandé le remboursement du prix du voyage à la SARL AIR VOYAGES.

Le 09 mars 2018 Madame [U], épouse [R], a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL AIR VOYAGES par une lettre recommandée retirée le 10 mars 2018, de procéder au remboursement du prix du voyage.

Le 25 octobre 2018, Madame [U], épouse [R], a assigné en référé la SARL AIR VOYAGES devant le président du tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17 700 euros en remboursement des chèques remis à l'agence de voyages et à 5000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi ainsi qu'à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge des référés, après avoir constaté que les chèques émis par Madame [U], épouse [R], avaient été encaissés par la SARL AIR VOYAGES, a considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir, avec certitude, que les paiements avaient pour cause l'organisation du voyage allégué.

C'est dans ces conditions que le 04 avril 2019, Madame [U], épouse [R], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis la SARL AIR VOYAGES aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

–Au remboursement des sommes indûment perçues, assortie des intérêts de retard,
–À l'indemnisation du préjudice moral subi,
–À l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement en date du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :

-débouté Madame [U], épouse [R], de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [U], épouse [R], aux dépens.

Par déclaration d'appel au greffe du 07 août 2020, Madame [U], épouse [R], a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Dans ses conclusions déposées par RPVA le 29 octobre 2020, Madame [U], épouse [R], demande à la cour de la recevoir en son appel, fins et conclusions et y faisant droit de :

-infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,
-condamner la SARL AIR VOYAGES à verser à Madame [U], épouse [R] :
- la somme de 17 700 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues, assortie des intérêts de retard depuis le 11 avril 2017, date d'encaissement du dernier chèque ;
- la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi ;
- la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-la condamner aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées par RPVA le 22 janvier 2021, la SARL AIR VOYAGES demande à la cour de :

-déclarer Madame [U], épouse [R], irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 22 juillet 2020,

-condamner Madame [U], épouse [R], à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement tirée de l'inexécution de la prestation par la SARL AIR VOYAGES:

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l'article 1353 du code de civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence. ». La charge de la preuve, et plus précisément de l'administration de la preuve, pèse donc sur le demandeur qui se prétend créancier.

En matière contractuelle, le créancier qui prétend que son cocontractant a mal exécuté ou n'a pas exécuté ses obligations doit non seulement prouver l'existence du contrat et son contenu mais également l'inexécution contractuelle.

Madame [U], épouse [R], sollicite à la suite de l'annulation du voyage familial aux USA, la restitution des fonds versés à l'agence de voyages.
Elle fait valoir que la SARL AIR VOYAGES ne saurait tirer argument de l'absence de document pour tenter d'échapper à son obligation de remboursement du prix, dès lors que la preuve peut être rapportée par tous moyens et qu'elle justifie parfaitement de la cause du paiement par la production de pièces attestant de l'organisation d'un voyage aux États-Unis, à savoir:

-le paiement échelonné du prix du voyage au moyen de cinq chèques encaissés entre le 11 janvier 2017 et le 11 avril 2017 ;

-un mail adressé le 20 avril 2017 par la SARL AIR VOYAGES à Monsieur [Y] mentionnant la réservation pour chacun des membres de la famille sur les vols entre [Localité 8] et [Localité 7], [Localité 7] et [Localité 5], [Localité 5] et [Localité 6], [Localité 6] et [Localité 9] ; [Localité 9] et [Localité 4] ainsi que le vol de retour pour [Localité 8] via [Localité 7] ;

-un document de Corsair daté du 02 août 2017 confirmant ne plus avoir de réservation au nom des membres de sa famille;

-un mail adressé par Madame [U], épouse [R], à l'agence de voyages en ces termes : « il s'avère que si vous ne souhaitez pas me vendre mon séjour après avoir encaissé mes chèques, le remboursement doit être fait faire vous et non par une tierce personne ! (...) » resté sans réponse ;

-une mise en demeure infructueuse adressée le 09 mars 2017 à la SARL AIR VOYAGES par le conseil de Madame [U], épouse [R],.

La SARL AIR VOYAGES conclut à l'inexistence de la prestation de voyages aux motifs que:

- les paiements échelonnés ne sauraient constituer le prix d'une prestation inexistante ;
- la simulation de vol est intervenue le 20 avril 2017 soit postérieurement aux encaissements des chèques bien avant que le voyage ne soit envisagé ;
-aucune commande n'est toutefois intervenue après cette simulation du 20 avril 2017 ;
-les documents produits ne sauraient constituer des billets d'avion ;
-le document CORSAIR ne ferait que constater l'absence d'élément relatifs à une éventuelle confirmation du voyage.
La SARL AIR VOYAGES soutient que les règlements avaient pour seul but d'apurer la dette de Monsieur [Y] et de Mademoiselle [R].

Il convient de relever l'absence de tout échange, devis, offre ou contrat écrit entre Madame [U], épouse [R], et la SARL AIR VOYAGES concernant un voyage pour les États Unis antérieurement aux encaissements de cinq chèques établis par Madame [U], épouse [R], représentant une somme globale de 17 700 euros entre le 11 janvier 2017 et le 11 avril 2017.

Toutefois, il y a lieu d'observer que la fille de Madame [U], épouse [R], et Monsieur [Y] ont effectués entre septembre 2016 et janvier 2017 trois voyages qui sont antérieurs ou contemporains au paiement effectué par Madame [U], épouse [R], et qui ont donné lieu à l'établissement de trois factures par la SARL AIR VOYAGES pour un montant de 17 160 euros.

Le seul échange concernant le voyage aux États Unis est intervenu entre la SARL AIR VOYAGES et Monsieur [Y] le 27 avril 2017 soit postérieurement aux encaissements des chèques et ne fait à aucun moment référence au coût du voyage et aux modalités de son paiement.

Le mail du 27 avril 2017 adressé par la SARL AIR VOYAGES ne saurait être qualifié de billet de passage ou de titre de transport dès lors qu'il ne répond pas à la définition telle que donnée par les conventions successives de Varsovie et de Montréal ce qui est par ailleurs corroboré par les recherches infructueuses entreprises par la compagnie CORSAIR à la demande de Madame [U], épouse [R].

Enfin, les mises en demeure adressées par Madame [U], épouse [R], et son conseil à la SARL AIR VOYAGES et restées sans réponse ne sauraient constituer des preuves d'un acte juridique en vertu de l'adage selon « nul ne peut se faire de preuve à soi-même ».

Il y a lieu de constater que Madame [U], épouse [R], ne rapporte ni la preuve de l'existence du contrat ni de son inexécution.
L'absence de preuve, voire l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus à la charge de celui qui avait l'obligation de prouver.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de remboursement formulée par Madame [U], épouse [R].

Sur le paiement pour autrui et l'action en répétition de l'indu:

En application des dispositions de l'article 1302 du code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

Les articles 1302-1 et 1302-2 du code civil stipulent que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » et que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».

Enfin, l'article 1342-1 dispose que « Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. ».

Madame [U], épouse [R], exclut tout paiement de la dette d'autrui. Elle soutient qu'il ne saurait y avoir paiement pour autrui dès lors que le tiers solvens n'a pas la volonté d'exécuter la prestation due par le débiteur, et à fortiori s'il n'en a même pas conscience et qu'il appartient à la SARL AIR VOYAGES qui se prévaut d'un paiement pour autrui d'en apporter la preuve au motif que « la charge de prouver l'intention libérale incombe à celui qui l'allègue».

Elle invoque au soutien de sa demande de restitution les dispositions de l'article 1302-2 alinéa 2 du Code civil dès lors que le paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur .

La SARL AIR VOYAGES après avoir rappelé les dispositions de l'article 1342-1 du code civil, soutient que les différents chèques établis par Madame [U], épouse [R], étaient destinés à apurer une dette de 32.292 euros contractée par sa fille et son compagnon Monsieur [Y] pour des voyages réalisés avant qu'ils ne se séparent et ce, pour éviter à sa fille toutes mesures de recouvrement. Elle produit à ce titre trois factures représentant une somme de 17.160 euros.
Elle soutient que si Madame [U], épouse [R], cherche à se prévaloir de l'article 1302-2 du code civil, il lui incombe de démontrer que ce paiement était indu et qu'en l'espèce, aucune des hypothèses visées par l'article 1302-2 n'est ici caractérisée.

L'article 1302-2, alinéa premier, du Code civil, affirme le droit à répétition du solvens nonobstant le fait que l'accipiens ait bien la qualité de créancier véritable.

Pour que l'action en répétition de l'indu puisse prospérer, sont énoncées par l'article 1302-2 du code civil deux conditions de fond, tenant d'une part au paiement qui doit être indu et, d'autre part, à l'erreur du solvens ou à la contrainte dont il est l'objet.

Contrairement à ce qui est allégué par Madame [U], épouse [R], la preuve du paiement et de son caractère indu lui incombe.
En l'état, il y a lieu de constater si Madame [U], épouse [R], ne rapporte pas la preuve d'un paiement indu au bénéfice de la SARL AIR VOYAGE, cette dernière justifie des voyages effectués entre septembre 2016 et janvier 2017 par Mademoiselle [R] et Monsieur [Y] ayant donné lieu à l'établissement de trois factures entre août 2016 et janvier 2017 représentant une somme globale de 17 160 euros et de cinq chèques établis à son profit par Madame [U], épouse [R], pour un montant de 17700 euros.

En l'espèce, tenant les conditions du paiement à savoir l'établissement de cinq chèques à l'ordre de la SARL AIR VOYAGES datés du 22 décembre 2016 et du 14 février 2017 représentant une somme globale de 17 700 euros avec un encaissement échelonné entre janvier et avril 2017 et en l'absence de tout élément pouvant objectiver une erreur ou une contrainte lors de l'établissement , il y a lieu de constater que Madame [U], épouse [R], ne rapporte ni la preuve du caractère indu du règlement intervenu ni d'une erreur ou d'une contrainte dont elle aurait été l'objet.

En conséquence, l'action en répétition de l'indu, doit être rejetée.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U], épouse [R], de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 17 700 euros.

Sur l'indemnisation au titre du préjudice moral subi :

En l'état, en vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».

Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité supposent :

-l'existence d'un dommage ou préjudice,
-un fait générateur, faute ou fait personnel, volontaire ou non,
- un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

Madame [U], épouse [R], expose que la résistance abusive de la SARL AIR VOYAGES lui a occasionné un préjudice moral important dont elle demande indemnisation par la condamnation de la SARL AIR VOYAGES au paiement de la somme de 5000 euros.

Elle produit un certificat médical daté du 29 mars 2019 selon lequel son état psychologique s'est dégradé depuis dix-huit mois et une déclaration faite auprès du CFE de radiation de son activité de micro entrepreneur le 21 février 2019.

Toutefois, cette dernière ne rapporte pas la preuve du comportement fautif de la SARL AIR VOYAGES
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle la SARL AIR VOYAGES n'étant pas remplies, il convient de débouter Madame [U], épouse [R], de sa demande en réparation.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [U], épouse [R], aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Madame [E] [U], épouse [R], est déboutée de sa demande de condamnation de la SARL AIR VOYAGES au titre des frais irrépétibles.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL AIR VOYAGES les frais irrépétibles.

En conséquence Madame [V] est condamnée à payer la somme de 1500 euros à la SARL AIR VOYAGES au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONFIRME jugement du 24 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Saint Denis ;

DEBOUTE Madame [E] [U], épouse [R], de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [E] [U], épouse [R], de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Madame [E] [U], épouse [R], au paiement de la somme de 1500 euros à la SARL AIR VOYAGES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [E] [U], épouse [R], aux entiers dépens .

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/013271
Date de la décision : 28/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-28;20.013271 ?
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