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28/01/2022 | FRANCE | N°20/012461

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 janvier 2022, 20/012461


ARRÊT No
MD

No RG 20/01246 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMXE

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT

C/

[L]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT en date du 09 MARS 2020 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUILLET 2020 RG no 20/000027

APPELANTE :

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REU

NION

INTIMÉ :

Monsieur [T] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté

DATE DE CLÔTURE : 8 AVRIL 2021

DÉB...

ARRÊT No
MD

No RG 20/01246 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMXE

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT

C/

[L]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT en date du 09 MARS 2020 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUILLET 2020 RG no 20/000027

APPELANTE :

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [T] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté

DATE DE CLÔTURE : 8 AVRIL 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2021 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021 puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Alexandra BOCQUILLON
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Janvier 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1- Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2014, la société SOREFI a conclu avec Monsieur [T] [G] [L] un contrat de location avec option d'achat répondant aux caractéristiques suivantes :

- Objet : location d'un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN, Type Golf
- Prix TTC au comptant du véhicule loué : 32.930,00 €
- Durée de la location : 60 mois
- Montant des loyers : 60 loyers mensuels de 555,90 € TTC payables du 15 février 2015 au 15 janvier 2020.

2- Monsieur [T] [G] [L] a cessé de régler régulièrement les loyers à compter du mois d'octobre 2018, ceci en dépit des relances que lui a adressées la société SOREFI.

3- Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2019, la société SOREFI a mis en demeure Monsieur [T], [G] [L] de lui régler sa créance s'élevant alors à la somme de 1.801,00 €.

4- Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 mars 2019, la société SOREFI a notifié à Monsieur [T] [G] [L] la résiliation du contrat de location, demandé à son débiteur de restituer le bien loué ou de lui présenter d'éventuels acquéreurs dans le délai de 30 jours, et de lui régler la somme de 18.613,48 €, le prix de vente HT du bien devant être ultérieurement déduit de ce montant.

5- Monsieur [T], [G] [L] n'a donné aucune suite aux correspondances qui lui ont été adressées de sorte qu'aucune résolution amiable du litige n'a pu être envisagée.

6- Par exploit du 20 janvier 2020, la société SOREFI a fait assigner Monsieur [T] [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner au paiement de sa créance s'élevant à 18.613,48 €, outre intérêts de retard au taux légal, et à lui restituer le véhicule VOLKSWAGEN, type Golf immatriculé DC 627 HB, ceci sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

7- Monsieur [T], [G] [L] n'a pas comparu à l'audience du juge des contentieux de la protection.

8- Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 mars 2020, le juge des contentieux de la protection a :

- Condamné Monsieur [T], [G] [L] à payer à la SOREFI la somme de 8.470,40 €,

- Dit que cette somme ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal,

- Dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

- Autorisé la SOREFI, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule VOLKSWAGEN, Type GOLF, immatriculé DC 627 HB;

- Débouté la SOREFI de ses demandes plus amples ou contraires,

- Débouté la SOREFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Rappelé que la décision est exécutoire par provision ;

- Condamné Monsieur [T] [G] [L] aux entiers dépens.

9- Cette décision a été signifiée à Monsieur [T] [G] [L] par exploit de Maître [Z] [K], Huissier de justice, le 21 juillet 2020.

10- La société SOREFI a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 23 juillet 2020.

11- La déclaration d'appel ainsi que les conclusions et pièces de l'appelante ont été signifiés à Monsieur [T] [G] [L] par acte délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire le 27 octobre 2020. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

******

Vu les conclusions prises pour la SOREFI, déposées et notifiées par RPVA le 14 octobre 2020,

*******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

12- La SOREFI reproche au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, sanction civile prévue à l'article L.311-48 ancien du Code de la consommation, et d'avoir fixé sa créance à la somme de 8.470,40 € tout en précisant que celle-ci ne produirait aucun intérêt, y compris au taux légal.

13- La société SOREFI sollicite l'infirmation partielle du jugement attaqué et demande à la Cour de condamner Monsieur [L] à lui payer le montant de sa créance, soit la somme de 18.613,48 € en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement.

Sur ce:

14- Il résulte de la lecture des pièces produites que la créance non contestée de la SOREFI est fondée tant en son principe qu'en son montant.

15- Contrairement aux affirmations de la SOREFI, selon les dispositions de l'article L. 312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Dès lors, les dispositions relatives au chapitre du crédit à la consommation sont applicables au contrat de location avec option d'achat. Cependant, contrairement aux affirmations du premier juge, la SOREFI justifie avoir respecté les règles protectrices du code de la consommation.
16- Le premier juge a en effet considéré à tort que la société SOREFI devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels et que sa créance devait s'élever au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

17- En effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge pour déchoir la SOREFI de son droit à intérêt, cette dernière apporte la preuve qu'elle a remis au locataire le bordereau de rétractation ainsi qu'une notice d'assurance conforme aux prescriptions légales.

Sur les sommes dues:

18- Aux termes des dispositions de l'article L 313-60 du Code de la consommation, en cas de défaillance du preneur dans l'exécution du contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article L 1231-5 du Code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème codifié à l'article D 312-8 du même code.

19- En application de cet article, le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxe à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.

20- Ces dispositions sont rappelées à l'article 6 du contrat souscrit par Monsieur [L].

21- En application de ces dispositions et compte tenu de la défaillance du locataire ayant entraîné la résiliation du contrat, c'est à bon droit que la société SOREFI sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 2.779,50 € correspondant au montant des cinq loyers impayés d'un montant respectif de 555,90 € des mois d'octobre à décembre 2018 et des mois de janvier et février 2019, outre intérêts de retard au taux légal à compter de chaque loyer impayé jusqu'à parfait paiement,

- 222,36 € représentant l'indemnité contractuelle de 8 %, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 19 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

- 5.540,66 € représentant la valeur actualisée des loyers HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

- 8.847,93 € représentant la valeur résiduelle HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

- 1.223,03 € au titre de la TVA au taux de 8,5 %, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement.

22- Monsieur [T], [G] [L] reste donc devoir à la société SOREFI la somme de 18.613,48 € au paiement de laquelle il sera condamné, outre intérêts de retard.

23- Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

24- Monsieur [T], [G] [L] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme la décision du tribunal de proximité de Saint Benoît en date du 9 mars 2020, sauf en ce qu'elle a autorisé la SOREFI, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule VOLKSWAGEN, Type GOLF, immatriculé DC 627 HB et en ce qu'elle a condamné Monsieur [T] [G] [L] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [T], [G] [L] à payer à la société SOREFI les sommes suivantes :

- 2.779,50 € correspondant au montant des cinq loyers impayés d'un montant respectif de 555,90 € des mois d'octobre à décembre 2018 et des mois de janvier et février 2019, outre intérêts de retard au taux légal à compter de chaque loyer impayé jusqu'à parfait paiement,

- 222,36 € représentant l'indemnité contractuelle de 8 %, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 19 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

- 5.540,66 € représentant la valeur actualisée des loyers HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 1er mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

- 8.847,93 € représentant la valeur résiduelle HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement,

- 1.223,03 € au titre de la TVA au taux de 8,5 %, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 18 mars 2019 jusqu'à parfait paiement.

Déboute la SOREFI du surplus de sa demande,

Condamne Monsieur [T], [G] [L] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE , Président de chambre, et par Madame Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/012461
Date de la décision : 28/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-28;20.012461 ?
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