La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2022 | FRANCE | N°20/011961

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 janvier 2022, 20/011961


ARRÊT No
PC

No RG 20/01196 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMUH

[W]

C/

[M]
[Z]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 28 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUILLET 2020 RG no 17/02113

APPELANTE :

Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :
<

br>Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsi...

ARRÊT No
PC

No RG 20/01196 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMUH

[W]

C/

[M]
[Z]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 28 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUILLET 2020 RG no 17/02113

APPELANTE :

Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ni comparant ni représenté mis hors de cause par l'ordonnance de caducité partielle du 15 février 2021

DATE DE CLÔTURE : 22 Avril 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2021 puis le délibéré a été prorogé au 28 Janvier 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Janvier 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [K] [M] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle SPORT MEGANE RS 26 F1 TEAM le 20 décembre 2014 auprès de Madame [W] [H] et de Monsieur [J] [S] pour le prix de 13.000 euros.

Constatant que certaines pièces du véhicule n'étaient pas d'origine, à la suite d'une panne électrique, Monsieur [M] a fait procéder à une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 1er mars 2016.

Alléguant en vertu de ce rapport d'expertise que le véhicule vendu ne correspondait pas au modèle de la carte grise, Monsieur [M] a fait assigner les vendeurs en annulation de la vente.

Par jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal d'instance de Saint-Paul s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Denis, qui, par jugement avant dire droit en date du 4 avril 2018 a ordonné une expertise du véhicule.

Monsieur [M] a attrait aux opérations d'expertise Monsieur [P] [Z] en qualité de propriétaire précédent du véhicule litigieux.

Après dépôt du rapport d'expertise le 18 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes par jugement réputé contradictoire en date du 28 avril 2020 :

-PRONONCE l'annulation de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane, immatriculé CF 552 LT ;

-ORDONNE à Monsieur [M] [K] de restituer le véhicule à Mme [W] [H] et M. [J] [S] ;
-CONDAMNE solidairement Mme [W] [H] et M. [J] [S] à rembourser à M. [M] [K] la somme de 13.000 euros ;

-DEBOUTE du surplus des demandes ;

-DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-CONDAMNE in solidum Mme [W] [H] et M. [J] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de l'expertise, dont distraction au profit de Maître MOUSSA-CARPENTIER Sanaze, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Madame [W] a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par voie électronique le 22 juillet 2020.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 23 juillet 2020.

L'appelante a déposé ses conclusions d'appel le 21 octobre 2020.

Monsieur [M] a déposé ses conclusions d'intimé par RPVA le 19 novembre 2020.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [P] [Z] par ordonnance en date du 15 février 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2021.

Aux termes de ses conclusions déposées le 21 octobre 2020, Madame [W] demande à la cour de :

-RECEVOIR Madame [W] en son appel et le dire bien fondé ;

-REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire avec le vendeur originaire ;

-DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses fins et demandes à l'encontre de Monsieur [J] et Madame [W] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dans la mesure ou le Tribunal a fait droit à la demande d'annulation de la vente du véhicule litigieux.

-DIRE ET JUGER que Monsieur [M] devra restituer le véhicule litigieux à Monsieur [Z] ;

-CONDAMNER Monsieur [Z] à rembourser à Monsieur [M] la somme de 13000 Euros (prix du véhicule) payé par lui à Monsieur [J] et Madame [W] ,alors que ces derniers avaient acquis ce véhicule pour la même somme soit 13000 Euros à Monsieur [Z] ;

-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes ;

-DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] devra payer à Monsieur [M] les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise.

-CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [W] la somme de 8000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-CONDAMNER le même aux entiers dépens.

Madame [W] expose qu'elle a acquis ce véhicule de Monsieur [Z]. L'expertise judiciaire a permis d'établir que Monsieur [Z] aurait donc fait l'acquisition de la Renault MEGANE RS immatriculée [Immatriculation 7] auprès de Madame [U] entre 2010 et 2012. Cette nouvelle acquisition lui a permis de remettre indirectement en circulation et de manière fantôme la RENAULT MEGANE RS immatriculée [Immatriculation 9] sous une robe de F1 TEAM sans qu'elle n'en soit véritablement une. En effet il s'agit ni plus ni moins de la RENAULT MEGANE RS immatriculée [Immatriculation 7] avec toute l'identification de celle immatriculée [Immatriculation 8]. Monsieur [Z] est donc vendeur de mauvaise foi à Madame [W] et Monsieur [J]. Ces derniers ont été trompés par Monsieur [Z] et c'est en toute bonne foi qu'ils ont vendu ce véhicule à Monsieur [M] en se référant à la carte grise remise par Monsieur [Z] lors de l'acquisition du véhicule litigieux.

L'appelante fait valoir que l'expert privilégie l'annulation de la vente avec remboursement de l'intégralité des frais déboursés et préjudices subis par le demandeur car la remise en conformité de cette voiture est d'un point de vue technique mais aussi administratif impossible.

Par conclusions déposées le 19 novembre 2020, Monsieur [M] demande à la cour de :

-JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE M. [M] [K] en ses demandes.

-ANNULER judiciairement la vente du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE, immatriculé CF 552 LT, intervenue entre Mme [W] [H] et M. [J] [S] (vendeurs) et M. [M] [K] (acquéreur) en date du 20/12/2014, avec restitution dudit véhicule à Mme [W].

-CONDAMNER Solidairement Mme [W] [H], M. [J] [S] et M. [P] [Z] à régler à M. [M] [K] les sommes suivantes et justifiées :

- le remboursement du prix du véhicule, soit la somme de 13.000 € ;
- le remboursement des travaux de réparation sur le véhicule (changement des 4 pneus) : 1.200,00 €
- le remboursement du coût de l'expertise amiable : 400,00 €
- le remboursement des travaux de réparation sur le véhicule : 287 €
- le remboursement des travaux de réparation sur le véhicule : 1.625,85 €
- le remboursement des travaux de réparation sur le véhicule : 6.353,67 €
- le remboursement du remorquage du véhicule : 80 €
- le remboursement du remorquage du véhicule : 345,45 € + 450 €
- le remboursement du coût de l'expertise judiciaire : 2.000,00 € + 1.578,01 €
- la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts.

-CONDAMNER les mêmes à payer solidairement à M. [M] [K] la somme de 8.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

-DEBOUTER l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes de Madame [H] [W] à l'égard de Monsieur [P] [Z] :

Vu les articles 908, 909, 911-1 du code de procédure civile,

L'ordonnance de caducité partielle rendue par le conseiller de la mise en état le 15 février 2021 rend irrecevable toutes les prétentions de Madame [H] [W] à l'égard de Monsieur [P] [Z].

Sur les demandes de Monsieur [K] [M] en appel :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon les prescriptions de l'article 551 du même code, l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'intimé ne contient aucune demande de confirmation ni d'infirmation, même partielle du jugement entrepris alors qu'il n'est évoqué aucun appel incident.

En outre, les motifs des conclusions ne contiennent aucune partie portant sur la « discussion » des prétentions et des moyens de l'intimé, se résumant à énumérer les chefs de demandes selon le plan suivant :
I LES FAITS (page 2)
II L'EXPERTISE DU VEHICULE LITIGIEUX (page 3)
III - EN DROIT (page 7)
IV LA PROCEDURE (page 9)
V L'EXPERTISE JUDICIAIRE DU VEHICULE INCRIMINE ET LES RESPONSABILITES ENCOURUES (page 10)
VI - LES DEMANDES (page 12)
VII -SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE LITIGIEUX (page 13)
PAR CES MOTIFS (page 13)

La simple lecture des conclusions de première instance établit d'ailleurs que l'intimé a repris intégralement le plan de première instance en ajoutant les parties relatives à :
IV LA PROCEDURE (page 9)
V L'EXPERTISE JUDICIAIRE DU VEHICULE INCRIMINE ET LES RESPONSABILITES ENCOURUES (page 10)
VII -SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE LITIGIEUX (page 13).

Ainsi, en l'absence de critique du jugement, et de moyens nouveaux en appel, il convient d'adopter les motifs du premier juge.

En outre, aucune demande n'avait été dirigée contre Monsieur [Z] en première instance, ces nouvelles prétentions en cause d'appel apparaissant comme nouvelles.
Enfin, les demandes de Monsieur [M], dirigées contre Monsieur [Z], doivent être déclarées irrecevables compte tenu de la caducité partielle de l'appel principal.
Sur le périmètre de l'appel de Madame [W] :

Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la cour est saisie par le dispositif des conclusions d'appelante de Madame [W] pour les prétentions suivantes :

-DIRE ET JUGER que Monsieur [M] devra restituer le véhicule litigieux à Monsieur [Z] ;

-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes.

Or, ces chefs de demande ont été justement accueillis par le premier juge puisque le jugement querellé « ORDONNE à Monsieur [M] [K] de restituer le véhicule à Mme [W] [H] et M. [J] [S]. »

Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Madame [W] supportera les dépens tandis que l'équité conduit à laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; ,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [H] [W] et Monsieur [K] [M] à l'encontre de Monsieur [P] [Z] ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/011961
Date de la décision : 28/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-01-28;20.011961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award